Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003150659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150659 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 150 659
Polar Music International Ab, Banérgatan 16, 114 83 Stockholm, Suède (partie opposante), représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Abba Nutrition Ltd., 85 Great Portland Street, W1w 7lt Londres, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Patentni Biro Af D.O.O., Kotnikova 32 P.p. 2706, 1001 Ljubljana, Slovénie (mandataire professionnel). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 150 659 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des réactifs et essais de diagnostic médical pour l’analyse des fluides corporels; bandages pour plaies cutanées; bandages adhésifs pour plaies cutanées, patchs cutanés adhésifs à usage médical; agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant l’administration de compléments nutritionnels; agents d’administration sous forme de films dissolubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical; gels anti-inflammatoires; préparations anti-uriques; huile de chanvre et dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur. Gels anti-inflammatoires; préparations anti-uriques; huile de chanvre et dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur; agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant l’administration de compléments nutritionnels; agents d’administration sous forme de films dissolubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
Classe 32: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services d’hébergement temporaire; hôtels et hébergement; pension pour animaux; hôtels; réservations d’hôtels; services de motels; bureaux d’hébergement [hôtels, pensions de famille]; location d’hébergement temporaire; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; location de distributeurs d’eau potable; location de tentes; services de crèches; services de pensions de famille; réservations de pensions de famille; mise à disposition d’installations de camping; réservations d’hébergement temporaire; services de maisons de retraite; services de camps de vacances [hébergement]; services de maisons de tourisme.
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 2 sur 13
Classe 44: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; conseils en matière de santé et conseils médicaux relatifs à l’utilisation de marijuana médicale, de chanvre, d’huiles de chanvre et de dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana médicinale et le chanvre.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 305 424 est rejetée pour tous les produits et services tels qu’indiqués ci-dessus au point 1. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/07/2021, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 305 424
(marque figurative) qui, après une limitation, sont les produits et services des classes 5, 32, 39, 43, 44. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant l’UE n° 1 494 598, «ABBA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le 08/02/2024, la division d’opposition a rendu une décision qui a abouti au rejet partiel de la demande de marque contestée.
La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 758/2024-5 le 24/04/2025. En ce qui concerne le motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, elle a partiellement annulé la décision, en particulier la Chambre de recours a partiellement fait droit au recours de l’opposant pour les produits et services suivants:
Classe 5: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des réactifs et essais de diagnostic médical pour l’analyse des fluides corporels; bandages pour plaies cutanées; bandages adhésifs pour plaies cutanées, timbres cutanés adhésifs à usage médical; agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant l’administration de compléments nutritionnels; agents d’administration sous forme de films dissolubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical; gels anti-inflammatoires; préparations anti-uriques; huile de chanvre et dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur.
Classe 32: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 43: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception de la fourniture d’hébergement temporaire; hôtels et hébergement; pension pour animaux; hôtels; réservations d’hôtels; services de motels; bureaux d’hébergement [hôtels, pensions]; location d’hébergement temporaire; location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; location de boissons
Décision sur l’opposition n° B 3 150 659 Page 3 sur 13
distributeurs d’eau; location de tentes; services de crèches; services de pensions de famille; réservations de pensions de famille; mise à disposition d’installations de camping; réservations d’hébergement temporaire; services de maisons de retraite; services de colonies de vacances
[hébergement]; services de gîtes touristiques.
Classe 44: Tous les services contestés de cette classe, à l’exception des services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; conseils en matière de santé et conseils médicaux relatifs à l’utilisation de marijuana médicale, de chanvre, d’huiles de chanvre et de dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana et le chanvre médicinaux.
Et a partiellement fait droit au recours incident, et rejette l’opposition, pour les produits suivants:
Classe 5: Gels anti-inflammatoires; préparations anti-uriques; huile de chanvre et dérivés de chanvre pour le soulagement de la douleur et le traitement de diverses affections médicales; produits à base de chanvre pour le soulagement de la douleur; agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés qui facilitent l’administration de compléments nutritionnels; agents d’administration sous forme de films solubles qui facilitent l’administration de compléments nutritionnels; adjuvants à usage médical.
La Chambre a jugé dissemblables les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Réactifs et essais de diagnostic médical pour l’analyse de fluides corporels; bandages pour plaies cutanées; bandages adhésifs pour plaies cutanées, patchs cutanés adhésifs à usage médical.
Classe 39: Distribution de compléments alimentaires.
Classe 43: Location d’appareils de cuisson; location de salles de réunion; location de chaises, tables, linge de table, verrerie; location de distributeurs d’eau potable; location de tentes; mise à disposition d’installations de camping [c’est-à-dire des services qui ne sont pas des services d’hébergement au sens large].
Classe 44: Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; culture de plantes médicinales, à savoir la marijuana et le chanvre; conseils agricoles relatifs à la culture de plantes, à savoir la marijuana et le chanvre médicinaux.
La Chambre a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de l’examen du recours de l’opposant fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La Chambre a estimé que la marque antérieure jouit d’une renommée pour certains des produits et services et la division d’opposition devra examiner la présence des autres conditions cumulatives de ce motif, et en particulier si l’existence d’un lien entre le signe contesté et la marque antérieure pour des produits et services dissemblables a été démontrée. Les considérations de la Chambre ci-dessus concernant la renommée de la marque antérieure doivent être prises en compte.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 4 sur 13
à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’il s’agit d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’il s’agit d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
Au stade de l’opposition, l’opposant a produit les éléments de preuve suivants :
− Annexe 2 : extraits du site internet www.universalmusic.se décrivant l’histoire de l’opposant Polar Music et du groupe de musique 'ABBA', ainsi qu’un extrait de Wikipédia sur Polar Music.
− Annexe 3 : extraits des Official Charts, de la BBC, du Grammy Awards Hall of Fame et du Rock Hall of Fame fournissant des informations supplémentaires sur la notoriété, le succès et les ventes de 'ABBA'.
− Annexe 4 : extraits des sites internet www.abbasite.com, Wikipédia et www.songstats.com listant la discographie de 'ABBA'.
− Annexe 5 : preuve de la mise en vente de la musique de 'ABBA’ sur www.amazon.co.uk.
Décision sur l’opposition n° B 3 150 659 Page 5 sur 13
− Annexe 6 : extraits de divers sites internet, tels que Wikipedia, www.bravoarchiv.de, www.rtlgroup.com, www.vocalgroup.org, www.billboard.com, www.news.bbc.co.uk, www.telegraph.co.uk, www.theguardian.com, www.musikindustrie.de, www.zene.slagerlistak.hu, www.nvpi-.nl, et www.bpi.co.uk, énumérant, entre autres, les récompenses remportées par « ABBA ».
− Annexe 7 : extraits de sites internet fournissant des informations sur la comédie musicale « MAMMA MIA ! », qui est basée sur les chansons de « ABBA ».
− Annexe 8 : extraits internet fournissant des informations sur les représentations en direct de « ABBA ».
− Annexe 9 : confirmation que « ABBA » a remporté le Concours Eurovision de la chanson 1974 avec leur interprétation de « Waterloo ».
− Annexe 10 : informations sur Rune Söderqvist, qui a inventé le logo « ABBA » et a été l’architecte visuel de la tournée d'« ABBA » en Europe et en Australie en 1977.
− Annexe 11 : extraits de www.abbasite.com relatifs à l’histoire, à la renommée et aux activités de « ABBA ».
− Annexe 12 : extraits de sites internet fournissant des informations et des avis de consommateurs sur « ABBA The Museum » à Stockholm, provenant de www.abbathemuseum.com et TripAdvisor.
− Annexe 13 : extraits de références de presse à la carrière d'« ABBA » et à leur succès en tant que groupe de musique pop.
− Annexe 14 : détails des sites de médias sociaux relatifs à « ABBA », montrant leur large audience mondiale ainsi que la promotion et la publicité des marques « ABBA ».
Au stade du recours, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
− Annexe 1 CR : extraits Spotify relatifs à « ABBA ».
− Annexe 2 CR : extraits de données archivées du classement des albums iTunes.
− Annexe 3 CR : preuve de la mise en vente de la musique d'« ABBA » sur Amazon.
− Annexe 4 CR : extraits de divers sites internet énumérant les récompenses et certifications remportées par « ABBA ».
− Annexe 5 CR : extraits de sites internet fournissant des informations sur la comédie musicale « MAMMA MIA ! », qui est basée sur les chansons de « ABBA ».
− Annexe 6 CR : extraits internet fournissant des informations sur les représentations en direct d’ABBA.
− Annexe 7 CR : extraits relatifs aux tournées et représentations en direct d'« ABBA ».
− Annexe 8 CR : listes Amazon.de relatives aux produits « ABBA ».
− Annexe 9 CR : extraits montrant les ventes de produits en France.
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 6 sur 13
− Annexe 10 Chambre de recours: Extraits montrant les ventes de produits en Allemagne.
− Annexe 11 Chambre de recours: Listes des albums les plus vendus dans toute l’Europe.
Sur la base de ce qui précède, la Chambre de recours a conclu que la marque antérieure jouit d’une grande renommée dans l’Union européenne pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo, bandes et disques audio et audio-vidéo numériques, CD, DVD, disques laser, et disques phonographiques contenant de la musique et des divertissements ; enregistrements sonores et vidéo musicaux.
Classe 41 : Fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement lié à la musique ; services de divertissement, à savoir fourniture en ligne d’enregistrements sonores et vidéo musicaux préenregistrés non téléchargeables via un réseau informatique mondial.
Selon la Chambre de recours, les preuves ont clairement démontré que le groupe pop 'ABBA’ a interprété et enregistré de la musique de 1974 à 1982, date à laquelle ils ont donné leur dernière représentation publique ensemble. Le groupe a dominé les classements mondiaux à partir de 1974 avec leur titre gagnant au Concours Eurovision de la Chanson, 'Waterloo', devenant l’un des groupes pop les plus vendus de l’histoire de la musique enregistrée. Même après leur séparation, leurs chansons sont restées populaires. Ainsi, en 2019, ils occupaient la 3e position dans le top 20 des groupes les plus vendus du classement officiel avec leur chanson 'Dancing Queen', avec 11,3 millions d’exemplaires vendus, après les Beatles avec 'She Loves You’ en 1re position et Queen avec 'Bohemian Rhapsody’ en 2e position. En 2010, le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Le 27 janvier 2010, lors de la première londonienne de l’exposition AbbaWorld, 'ABBA’ a reçu un prix reconnaissant des ventes mondiales totales de singles et d’albums de près de 400 millions. La comédie musicale 'Mamma Mia!', créée par Benny Andersson et Björn Ulvaeus, basée sur les chansons d''ABBA', est l’une des comédies musicales les plus réussies de tous les temps. La comédie musicale a débuté à Broadway et s’est rapidement répandue dans le monde entier. Elle a été vue par plus de 60 millions de personnes dans plus de 440 villes. Une version cinématographique très réussie de 'Mamma Mia!', avec Meryl Streep et Pierce Brosnan, est sortie en 2008. En 2018, une suite de ce film, Mamma Mia! Here We Go Again, est sortie, avec également Cher. Il existe un musée dédié à 'ABBA’ à Stockholm. Depuis le début du 21e siècle, Polar Music International et Universal Music ont continuellement réédité les albums d''ABBA'. En 2018, 'ABBA’ est retourné en studio, ce qui a abouti à la sortie du premier nouvel album en 35 ans, 'ABBA Voyage'. Les preuves supplémentaires soumises en appel confirment le vaste succès et la renommée d''ABBA’ jusqu’à ce jour, ce qui se traduit par un nombre considérable d’auditeurs mensuels d''ABBA’ sur Spotify et 'ABBA
– Gold: Greatest Hits’ étant numéro 2 du classement européen des albums iTunes en janvier 2021. L’opposant a également prouvé le nombre immense de disques vendus en France, en Allemagne et dans d’autres États membres de l’UE. En appel, l’opposant a fourni plus d’informations sur les concerts 'ABBA Voyage’ à Londres, qui ont été constamment mentionnés par la presse internationale. Bien que l’article soit postérieur à la période pertinente, il montre que, à ce jour, 'ABBA’ reste extrêmement connu. Avec des performances numériques en tant que 'groupe d’avatars', 'ABBA’ a généré 2 millions de dollars US par semaine en 2023 à l''ABBA Arena’ de Londres.
Décision sur l’opposition n° B 3 150 659 Page 7 sur 13
b) Les signes
ABBA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). S’agissant de la comparaison des signes, la division d’opposition se réfère aux constatations de la Chambre de recours telles qu’exposées dans sa décision ci-après. La marque antérieure est la marque verbale constituée du seul élément verbal « ABBA ». Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal « ABBA » dans une police de caractères majuscules, gras et de grande taille, plutôt standard, avec le terme « NUTRITION » en dessous, dans une police de caractères nettement plus petite. À gauche figure un dispositif circulaire dont l’intérieur est de couleur orange, blanc, vert, bleu et violet. Ces couleurs sont délimitées par des lignes ondulées. Le terme « NUTRITION », dans une police de caractères majuscules et pâles, est représenté sous le terme « ABBA », qui est en lettres majuscules, gras et de grande taille. S’agissant des caractéristiques figuratives du signe contesté, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen se référera plus facilement aux produits en question en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (08/01/2025, T-1082/23, AliBabà, EU:T:2025:1, point 74 ; 12/06/2024, T-472/23, Dessi, EU:T:2024:374, point 25 ; 13/07/2022, T-176/21, Cctv, EU:T:2022:449, point 48 ; 08/06/2022, T-355/21, Polo Club, Düsseldorf Est. 1976, EU:T:2022:348, point 33). Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur est susceptible de se concentrer principalement sur l’élément dénominatif comme point de référence (30/11/2015, T- 718/14, W E, EU:T:2015:916, point 53 ; 07/05/2015, T-599/13, Gelenkgold, EU:T:2015:262, point 53). Le dispositif circulaire du signe contesté est un élément géométrique doté d’un faible degré de caractère distinctif et, bien que les couleurs soient remarquées, elles ne sont qu’une combinaison de nombreuses couleurs utilisées dans le commerce. Le terme « NUTRITION » fait référence aux substances que l’on ingère comme nourriture et à la manière dont elles influencent la santé. Il s’applique également à certaines substances utilisées, par exemple, pour nourrir ou hydrater la peau ou les cheveux. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services contestés qui se rapportent à des substances pouvant être consommées pour promouvoir la santé. En vertu de
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 8 sur 13
sa taille réduite, sa position secondaire et sa pâleur générale, le public pertinent est le plus susceptible d’accorder peu d’attention au terme 'NUTRITION'.
Le terme 'ABBA’ est l’élément le plus dominant et le plus distinctif du signe contesté.
Le mot commun 'ABBA’ a le sens de père, dans le sens biblique ou religieux de 'titre d’honneur donné diversement à la Divinité dans le Nouveau Testament, aux évêques et patriarches dans de nombreuses Églises orientales, et aux érudits juifs à l’époque talmudique’ (Merriam-Webster English Dictionary) ou d’invocation à Dieu comme père (Oxford English Dictionary).
Bien que le mot 'ABBA’ se trouve effectivement dans la Bible et signifie 'Dieu le Père’ ou 'Père', le fait évident que la plupart, sinon la totalité du public pertinent dans l’Union européenne, pensera immédiatement au célèbre groupe de musique suédois en percevant le mot 'ABBA’ ne peut être simplement ignoré, même si le mot a pu exister pendant des siècles avec une autre signification. Par conséquent, pour au moins une partie substantielle du public, ABBA fait référence aux premières lettres des noms des chanteurs qui ont fondé le groupe : Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad.
Bien que la renommée doive être prouvée par l’opposant, la connaissance commune du mot 'ABBA’ par le public pertinent de l’Union européenne est simplement un fait notoire.
En fait, dans le Collins English Dictionary, la première signification du mot 'ABBA’ est la suivante :
'Groupe pop suédois (formé en 1972) : comprenant Benny Andersson (né en 1946), Agnetha Fältskog (née en 1950), Anni-Frid Lyngstad (née en 1945) et Björn Ulvaeus (né en 1945) ; de nombreux singles à succès incluent « Waterloo » (1974), « Dancing Queen » (1977) et « The Winner Takes It All » (1980)'.
La Chambre de recours peut, à sa propre discrétion, toujours prendre en considération tant les faits de notoriété publique (15/03/2006, T-129/04, forme d’une bouteille en plastique, EU:T:2006:84, § 19 et suiv.) que la connaissance de ses membres (17/10/2006, T-499/04, Steninge Slot, EU:T:2006:324, § 53), sans avoir à entendre les parties ce faisant (01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 59 ; 14/04/2005, T-260/03, Celltech, EU:T:2005:130, § 39 ; 19/04/2007, C-273/05 P, Celltech, EU:C:2007:224,
§ 37-38).
Un fait notoire est susceptible d’être connu de tous ou peut être appris de sources généralement accessibles (11/08/2024, T-361/23, Position of a combination of presential features, EU:T:2024:612, § 66 ; 20/04/2005, T-318/03, Atomic Blitz, EU:T:2005:136, § 35 ; 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). En tout état de cause, les décisions et arrêts généralement accessibles constituent des faits de notoriété publique. Il en va de même des entrées de dictionnaires (01/02/2005, T- 57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 59).
Visuellement, rien n’empêche de déterminer s’il existe une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que les deux types de marques ont une forme graphique capable de créer une impression visuelle (13/11/2024, T-78/24, Skyliner, EU:T:2024:803, § 36). En outre, étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, son titulaire pourrait l’utiliser sous différentes représentations graphiques,
Décision sur l’opposition n° B 3 150 659 Page 9 sur 13
y compris dans la police de caractères utilisée dans le signe contesté (30/06/2021, T-227/20, Biovène Barcelona, EU:T:2021:395, § 68).
Lorsque le mot qui constitue la marque antérieure est entièrement contenu dans le signe contesté, cela indique que les deux marques sont similaires (01/03/2023, T-25/22 EU:T:2023:99, He&Me, § 44 ; 16/05/2019, T-354/18, SkyFi, EU:T:2019:333, § 82 ; 20/04/2018, T-439/16, holyGhost, EU:T:2018:197, § 33 ; 21/03/2011, T-372/09, Gold Meister, EU:T:2011:97, § 27).
Le signe contesté reproduit, en tant qu’élément le plus distinctif et dominant, l’élément verbal « ABBA », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, avec l’ajout du terme secondaire non distinctif « NUTRITION » et du dispositif circulaire (qui est principalement décoratif).
Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse sur le plan phonétique dans le signe contesté crée une similitude entre eux (12/12/2017, T-815/16, opus Aeternatum, EU:T:2017:888, § 53 ; 07/09/2016, T-204/14, Victor, EU:T:2016:448, § 126 ; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34 ; 26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47).
Les signes coïncident dans la prononciation de l’élément « ABBA ». Il en résulte déjà que les signes sont très similaires l’un à l’autre sur le plan sonore, malgré la présence de l’élément « NUTRITION », qui est non distinctif (20/10/2021, T-352/20, Strong like nature, EU:T:2021:720, § 49-51).
En outre, il est probable qu’une partie de ce public pertinent omette le mot « NUTRITION » lors de la prononciation du signe contesté, soit simplement pour économiser des mots parce que cette expression prend un temps relativement long à prononcer et est facilement séparable de « ABBA » lorsqu’elle est prononcée, soit potentiellement en l’ignorant dans la mesure où il la perçoit comme descriptive et non distinctive (06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61 ; 07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 42).
En tout état de cause, même s’il est prononcé, le caractère non distinctif du mot « NUTRITION » a pour conséquence que son impact phonétique est réduit (10/11/2021, T-755/20, VDL e-power, EU:T:2021:769, § 62 ; 18/01/2023, T-443/21, Yoga Alliance India International, EU:T:2023:7, § 93).
Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement identiques (si « NUTRITION » n’est pas prononcé) ou, à tout le moins, similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, la majorité du public pertinent associera le terme « ABBA » au célèbre groupe de musique suédois.
Le concept différent attaché à « NUTRITION » dans le signe contesté ne saurait être déterminant pour la comparaison, étant donné qu’il aura un très faible impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 49, 51 ; 28/11/2019, T-643/18, DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50 ; 16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108).
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 10 sur 13
Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement au moins hautement similaires pour les produits et services pour lesquels le mot secondaire « NUTRITION » n’est pas directement descriptif et non distinctif.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont au moins hautement similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.
L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en litige soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie pertinente de public en ce qui concerne les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 11 sur 13
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
La Cour de justice a également relevé,
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public pour les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51-52.)
Les produits contestés restants de la classe 5 sont des produits médicaux servant à diagnostiquer, traiter ou gérer des affections médicales. Il s’agit d’articles hautement spécialisés, souvent utilisés par les professionnels de la santé pour réaliser des évaluations cliniques, tels que des systèmes de tests immunologiques pour des maladies comme le lupus ou les maladies rénales et cutanées. Les services contestés restants de la classe 39 sont la distribution de compléments alimentaires. Les services contestés restants de la classe 43 comprennent l’hébergement temporaire ; les hôtels ; la pension pour animaux ; les réservations d’hôtels ; la location de salles de réunion, de tentes, etc. ; les services de crèches ; les services de maisons de retraite ; les services de camps de vacances ; les services de gîtes touristiques. Le public pertinent comprend les voyageurs, les touristes, les familles recherchant un hébergement. Les services contestés restants de la classe 44 comprennent la culture de plantes, la gestion des cultures et les conseils ou opérations connexes, y compris la culture spécialisée de plantes médicinales telles que la marijuana et le chanvre ; et les conseils en matière de santé et médicaux relatifs à la marijuana et au chanvre sont un service professionnel axé sur le traitement médical, le soulagement de la douleur et l’utilisation thérapeutique de dérivés végétaux. Le public pertinent pour ces services est composé d’agriculteurs, de cultivateurs, de professionnels de la santé et de patients recherchant un traitement médical ou une expertise agricole. Les produits et services antérieurs des classes 9 et 41 concernent la production, la distribution et la fourniture de contenu musical et de divertissement, tant sous formats physiques (CD, DVD, cassettes) que sous forme de services numériques/en ligne. Le public ciblé pour ces services est constitué de consommateurs généraux recherchant des loisirs et un enrichissement culturel. Le public pertinent pour chaque secteur est différent, et les canaux de commercialisation, de marketing et de distribution sont entièrement distincts. Les objectifs et fonctions principaux de ces produits et services sont entièrement distincts. Par conséquent, malgré la similitude entre les signes et la forte renommée de la marque antérieure, il n’y a pas d’attente raisonnable qu’un consommateur associe la marque antérieure, qui jouit d’une renommée pour les bandes, disques et cassettes audio préenregistrés, les bandes, disques et cassettes vidéo, les bandes et disques audio et audio-vidéo numériques, les CD, les DVD, les disques laser et les disques phonographiques contenant de la musique et du divertissement ; les enregistrements sonores et vidéo musicaux et la fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical ; les services de divertissement, à savoir la fourniture en ligne d’enregistrements sonores et vidéo musicaux préenregistrés non téléchargeables via un réseau informatique mondial, avec des services hôteliers ou d’hébergement et des services agricoles ou médicaux. Ces produits ou services sont si différents qu’il est peu probable que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent. Les produits et services antérieurs des classes 9 et 41 sont strictement limités aux enregistrements audio
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 12 sur 13
bandes, disques, cassettes, CD, DVD, disques laser et disques phonographiques contenant de la musique et des divertissements, ainsi que la fourniture d’enregistrements sonores et vidéo non téléchargeables dans le domaine de la musique et du divertissement musical via des plateformes en ligne. Cette spécificité confine la renommée de la marque à un segment de marché étroitement défini. Il n’y a pas de chevauchement en termes d’attentes des consommateurs, de canaux de commercialisation ou de pratiques industrielles avec les produits et services contestés. Même en présence d’une marque jouissant d’une grande renommée et de signes très similaires, la spécificité des produits et services exclut toute association mentale ou tout «lien» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un «lien» entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Erkki MÜNTER Francesca CANGERI Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification du
Décision sur opposition n° B 3 150 659 Page 13 sur 13
Un recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Autriche ·
- Distinctif ·
- International ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Pain ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Usage ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Nourrisson ·
- Distinctif
- Service ·
- Marque ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Classes ·
- Produit cosmétique ·
- Monde ·
- Thé ·
- Pertinent ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Glace ·
- Fruit ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Soja ·
- Huile de tournesol ·
- Fromage
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Liqueur ·
- Similitude ·
- Boisson ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Réfrigération ·
- Classes ·
- Machine ·
- Résultat de recherche ·
- Dictionnaire ·
- Refroidissement ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Conteneur
- Marque ·
- Union européenne ·
- Discothèque ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Preuve ·
- Divertissement ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Site web
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Lunette ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Optique ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Électronique ·
- Image ·
- Photographie ·
- Logiciel ·
- Magazine ·
- Internet ·
- Distinctif ·
- Video
- Viande ·
- Animaux ·
- Aliment ·
- Produit ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.