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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° 000058877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000058877 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 58 877 (DÉCHÉANCE)
Coin Meester B.V., Thailandlaan 6, 1432DJ Aalsmeer, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Leeway B.V., James Wattstraat 100, 1097DM Amsterdam, Pays-Bas (représentant professionnel)
c o n t r e
Bcm Disco Empire S.A., Calle dels Fertilizans, N°4, 07011 Palma de Mallorca, Espagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Francisca Socías De España, Calle Ca’n Martí Feliu N°4 3°, 07002 Palma de Mallorca, Espagne (représentant professionnel). Le 26/08/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION 1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 1 543 065 à compter du 15/02/2023 pour une partie des produits et services contestés, à savoir :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement (à l’exception du divertissement musical) ; activités sportives et culturelles.
Classe 42 : Restaurants, cafétérias, bars, établissement servant des hamburgers, pizzerias ; hébergement temporaire ; soins d’hygiène et de beauté et programmation pour ordinateurs
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services restants, à savoir : Classe 41 : Divertissement musical ; services de discothèques, salles de fête et spectacles.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 15/02/2023, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 1 543 065 « BCM » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de discothèques, salles de fête et spectacles.
Classe 42 : Restaurants, cafétérias, bars, établissement servant des hamburgers, pizzerias ; hébergement temporaire ; soins d’hygiène et de beauté et programmation pour ordinateurs.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits et services contestés.
Le 19/06/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage, lesquelles seront listées et examinées dans la décision. Elle fait valoir que la demande est irrecevable car la demanderesse, contrairement à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, n’a pas présenté de faits, de preuves ou d’arguments à l’appui de sa demande et qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE la demande doit être rejetée comme non fondée en l’absence de ces faits, arguments ou preuves.
En outre, elle ajoute que la déchéance de la marque aurait dû être demandée dans le cadre de la procédure d’opposition par le biais d’une demande reconventionnelle telle que prévue à l’article 58 du RMUE et non pas en engageant une procédure de déchéance distincte qui, en tout état de cause, aurait dû être jointe à la procédure antérieure.
Sur le fond, la titulaire soutient que la marque « BCM » est une marque réputée en Europe pour des services de divertissement, des activités culturelles et des services de discothèque et qu’elle est utilisée depuis 1987, avec une famille de marques.
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En 2017 et jusqu’en octobre 2019, la discothèque a été fermée en vertu d’une ordonnance administrative. Alors qu’elle devait rouvrir pour la saison 2020, la Covid-19 est arrivée, la contraignant à rester fermée jusqu’en 2022.
Les éléments présentés prouvent l’usage de la marque « BCM » pour tous les services et produits pour lesquels elle est enregistrée, et notamment pour des services de divertissement, des activités culturelles et des services de discothèque pour lesquels « BCM » est une marque notoirement connue.
Le 05/09/2023, la demanderesse a soutenu ce qui suit.
- La titulaire a soumis ses preuves en dehors du délai imparti pour des raisons qui lui sont imputables et pour cette seule raison les preuves devraient être ignorées et la demande accordée dans son intégralité.
- La titulaire a fait valoir que l’introduction de la présente procédure aurait dû être accompagnée de « faits, de preuves ou d’arguments à l’appui de sa demande ». Cela est inexact, si l’on se réfère aux articles 12(1) et 12(4) du RDMUE.
- La titulaire a fait en outre valoir que la déchéance de la marque aurait dû faire l’objet d’une demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure d’opposition. Cela n’est pas correct non plus. Dans le cadre des règles d’opposition, la déchéance pour défaut d’usage n’est tout simplement pas possible. Elle doit être demandée dans le cadre d’une procédure distincte, à savoir la présente procédure d’annulation.
- La titulaire a indiqué que la marque contestée fait partie d’une série d’enregistrements de marques composées de « BCM » ou contenant l’élément « BCM ». Ce fait ne devrait pas et n’a pas besoin d’être pris en compte dans cette procédure de déchéance dirigée contre un enregistrement spécifique. La présente procédure vise uniquement à déterminer si, et le cas échéant pour quels produits spécifiques, il y a eu usage sérieux et pour quels produits et classes la marque doit être révoquée.
- La langue de procédure est le français et une grande partie de la preuve d’usage est en espagnol et ne peut donc pas être comprise et commentée par la demanderesse.
- La preuve d’usage est datée en grande partie en dehors de la période pertinente. Il appartenait à la titulaire de présenter des preuves montrant que la marque a été utilisée avant et après les dates de fermeture de la discothèque et au cours de la période pertinente.
- L’usage purement interne (par exemple les T-shirts portés par le personnel) et l’usage purement promotionnel consistant à distribuer gratuitement des T-shirts portant le mot « BCM » ne constituent pas un usage en tant que marque et doivent donc être écartés.
- Les preuves d’usage ne couvrent qu’une petite partie de l’aire géographique concernée. Les publicités ont eu lieu au niveau local et éventuellement régional, ce qui est insuffisant pour être considéré comme un usage valable d’une marque de l’Union européenne.
- Une grande partie des preuves d’usage concerne l’usage du signe « BCM » en tant que nom commercial et non en tant que marque.
- Les déclarations publiées et les classements de l’International Nightlife Association proviennent d’organisations locales des Baléares ou de l’Espagne continentale ou même de (représentants) de la titulaire. Ces parties ont un intérêt personnel ou commercial évident à promouvoir la titulaire et/ou les
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divertissements dans les Baléares ou en Espagne. Les preuves ne peuvent donc pas être considérées comme objectives et valables.
Le 20/11/2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a maintenu que la demande est irrecevable. Elle a précisé que de 2017 à 2021 en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la marque a été moins utilisée que les années précédentes. En outre, elle a souligné les points suivants.
- Les T-shirts portés par le personnel sont utilisés en public, donc ils ont évidemment une utilisation qui n’est pas interne, et les T-shirts offerts ne sont pas utilisés à des fins promotionnelles, mais sont vendus avec le billet et de l’argent est perçu pour eux.
- La marque « BCM » est connue dans le monde entier, il suffit de voir les publications qui ont été fournies en plusieurs langues, le fait que la discothèque a eu sa propre émission de radio, qu’elle ait créé un site web permettant l’achat et la vente de billets en ligne dans le monde entier, les investissements réalisés dans la publicité, les investissements réalisés dans le site web, ainsi que les visites de touristes étrangers que reçoit chaque année l’île de Majorque, la discothèque « BCM » étant son principal attrait en matière de clubs nocturnes.
- Il s’agit d’une marque et non d’un nom commercial, qui est sans aucun doute utilisée pour les services et les produits pour lesquels elle est enregistrée.
- Nightlife Association est une organisation espagnole mais elle compte des membres dans le monde entier. Il est insinué que ces institutions ont un intérêt dans la procédure, ce qui est totalement faux.
- Enfin, la titulaire a fourni des preuves supplémentaires qui seront énumérées et évaluées plus loin dans la décision.
Le 11/01/2024, la demanderesse a indiqué que les pièces supplémentaires soumises contiennent des pages blanches et ne sont pas rédigées, en partie, dans la langue de procédure ce qui les rend incompréhensibles. En outre, elles ne contiennent aucun lien avec les produits et services enregistrés et/ou ne contiennent aucune date, de sorte qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit d’une preuve datant de la période pertinente. Elle ajoute qu’aucune raison plausible n’a été donnée pour expliquer que la fermeture d’un an était entièrement hors de la responsabilité de la titulaire.
Le 15/11/2024, suite à la requête de l’Office du 19/09/2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé des traductions de la preuve de l’usage dans la langue de procédure.
Le 10/12/2024, la demanderesse a estimé que les traductions ne modifiaient pas sa position.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou
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des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT
/ VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/03/2001. La demande en déchéance a été déposée le 15/02/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 15/02/2018 au 14/02/2023 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 19/06/2023 et le 20/11/2023.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants : PREUVES SOUMISES LE 19/06/2023
Annexes 1 à 3 : Dossiers relatifs aux oppositions n° B 3 186 702 et B 3 186 757 entre les parties.
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Annexe 4 : Ordonnance de fermeture administrative de la discothèque « BCM » datée du 03/04/2017 (original et traduction).
Annexe 5 : Résolution administrative de réouverture de la discothèque « BCM » datée du 10/10/2019 (original et traduction).
Annexe 6 : Extrait du site www.nightlifeinternational.org qui contient des classements qui montrent que la discothèque « BCM » a été reconnue comme l’une des 100 meilleures au monde en 2015 (29ème) et en 2016 (28ème).
Annexe 7 : Classement non daté et non référencé (la titulaire soutient qu’il s’agit d’un extrait du site www.nightlifeinternational.org de 2022). « BCM » apparait être 98ème sur 100.
Annexe 8 : Extrait du site web www.nightlifeinternational.org qui contient les informations sur cette association (original et traduction).
Annexe 9 : Déclaration de l’association des Baléares pour les loisirs et le divertissement (ABONE) datée du 16/05/2023, indiquant qu’en raison de la Covid-19, les établissements de vie nocturne des îles Baléares, en particulier ceux qui disposent d’une licence de discothèque, boîte de nuit, et/ou de salle de danse, sont restées fermées pendant la période allant de mars 2020 à octobre 2021 (original et traduction).
Annexe 10 : Déclaration du président de la « Fédération Nationale des Entreprises de Loisirs et du Spectacle, España de Noche » datée du 17/05/2023, certifiant que BCM DISCO EMPIRE SA, est associée à l’Association des Loisirs et du Spectacle des Baléares (Abone), depuis 1989 (original et traduction).
Annexes 11 à 15 : Listes des meilleurs clubs publiées par DJ Mag de 2013 à 2016. BCM / BCM PLANET DANCE apparait à chaque fois dans les 10 meilleurs clubs du classement.
Annexes 16 à 19 : Articles publiés en septembre 2022 en anglais, allemand et espagnol concernant la nomination de la discothèque « BCM » dans la liste des 100 meilleurs clubs du monde (l’Annexe 17 est traduite).
Annexes 20 à 23 : Extraits du site internet de la discothèque « BCM » datés du 23/05/2023. Le site est disponible en anglais et en espagnol.
Annexe 24 : Contrat conclu entre la titulaire et une plateforme de billetterie en date du 01/01/2022 (original et traduction).
Annexe 25 : Factures entre la plateforme de billetterie (tec.tel.tic) et la titulaire. Elles sont datées d’avril à décembre 2022 et de février 2023 (original et traduction). Le montant des factures s’élève à plus de 83 000 euros.
Annexe 26 : Contrat daté de juillet 2020 conclu entre la titulaire et Discocil SL (plateforme Fourvenues) pour la vente en ligne et à l’avance de billets pour les événements organisés par la titulaire (original et traduction).
Annexe 27 : Factures datées de 2022 et 2023, de Discocil SL (plateforme Fourvenues) à la titulaire. Le montant total des factures s’élève à environ 7200 euros à la fin février 2023.
Annexe 28 : Factures accréditant la location d’espaces publicitaires sur les autobus publics de Majorque et sur des panneaux d’affichage urbains comprises entre le 30/05/2019 et le 30/09/2019 et entre le 01/05/2022 et le 31/08/2022 (ainsi que pour la période comprise entre le 01/05/2023 et le 31/08/2023, mais cette dernière est hors délai) et des photographies des publicités (original et traduction).
Annexe 29 : Deux factures datées de septembre et octobre 2022, attestant les coûts de conception du site web de l’entreprise et des vidéos promotionnelles qu’il contient (original et traduction).
Annexe 30 : Un prospectus non daté avec photos et descriptions des lieux VIP de la discothèque « BCM ».
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Annexe 31- 34 : Calendriers des événements organisés par la discothèque « BCM » de 2012 à 2014 et 2016.
Annexe 35 : Calendrier des événements de la discothèque de juillet à septembre 2018.
Annexes 36 et 37 : Calendriers des événements de la discothèque « BCM » de juillet à septembre 2019 et de septembre à octobre 2022.
Annexe 38 : Calendrier des événements de la discothèque « », en juillet et août 2023 (hors délai).
Annexe 39 : Un extrait du site web de DJ Magazine montrant les 100 meilleurs DJs au monde en 2022.
Annexe 40 : Page Facebook de la titulaire consultée le 23/05/2023. La page compte 193 000 abonnés et 198 000 « j’aime ».
Annexe 41 : Compte Instagram de la titulaire consulté le 23/05/2023. Le compte affiche 60,5 milliers d’abonnés et 1365 publications.
Annexe 42 : Compte Twitter de la titulaire consulté le 23/05/2023. Le compte affiche 22.1 milliers d’abonnés.
Annexe 43 : Factures émises par une agence anglaise pour la publicité de la marque de février 2019 à février 2020 (à l’exception des mois de juin et novembre 2019). La description des services fournis est la suivante : « BCM radio, production et Syndication ».
Annexe 44 : Capture d’écran du site web de l’agence « This is distorted » consulté le 26/10/2022, en anglais.
Annexe 45 : Un extrait de Google Analytics concernant le site web de la titulaire, qui montre qu’entre mai et octobre 2022, il a été consulté plus de 511 000 fois et a attiré 114 000 utilisateurs dont 40 % ne sont pas espagnols.
Annexe 46 : Site web www.mixcloud.com où est sauvegardée une émission de radio intitulée BCM Radio Show by BCM Mallorca en 2020.
Annexe 47 : Site web www.mixcloud.com où est sauvegardé l’un des programmes de 2019.
Annexe 48 : Lettre du directeur de la discothèque « BCM ». Il explique qu’il s’agit de la plus grande discothèque de Majorque, inaugurée en 1987, elle accueille principalement un public britannique mais reçoit de plus en plus de personnes d’autres nationalités. Il ajoute qu’elle accueille entre 225 000 et 250 000 clients par saison. 2022 est l’année de sa réouverture, après avoir été fermée les deux années précédentes, d’abord pour d’importants travaux de rénovation, puis en raison des restrictions imposées par la pandémie de COVID-19. Après les travaux, sa capacité d’accueil est de 5 000 personnes.
Annexe 49 : Rapport d’AENA sur le nombre de personnes venues à Majorque en 2022. Il apparait que l’aéroport a enregistré un trafic de plus de 28 millions de passagers, ce qui le place au troisième rang en Espagne.
Annexe 50 : Contrat daté du 12/04/2023, entre la titulaire et la société publicitaire de l’aéroport de Palma de Majorque, qui comprend un stand, une affiche murale et plusieurs hôtesses du lundi au dimanche pour promouvoir la
marque « » entre juin et août 2023. Il comprend également la publicité dans les taxis de l’aéroport (original et traduction).
Annexe 51 : Factures d’impression de T-shirts et chemises de LUSA SL à la titulaire, en date du 31/05/2018, 11/06/2018, 30/06/2018, 31/07/2018,
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31/08/2018, 30/09/2018, 30/04/2019, 05/06/2019, 01/07/2019, 31/07/2019, 31/08/2019 et de l’entreprise Plaça 18 à la titulaire, en date du 29/04/2022, 06/05/2022, 12/05/2022, 17/06/2022, 20/06/2022, 22/06/2022, 30/06/2022, 31/08/2022 (original et traduction).
Annexe 52 : Une photographie de quelques membres du personnel de la discothèque.
Annexe 53 : Dessins de T-shirts avec logo « BCM », non datés.
Annexe 54 : Divers brochures montrant les cadeaux sous forme de T-shirts et d’accessoires offerts par la titulaire lors d’événements, par exemple
.
PREUVES SOUMISES LE 20/11/2023
Annexe 1 : Extrait du site web de l’International Nightlife Association et ses membres (original et traduction).
Annexes 2 et 3 : Article Wikipedia relatif au DJ Magazine et site web de ce magazine (original et traduction).
Annexe 4 : Comptes annuels 2020 et 2021 de la titulaire.
Annexe 5 : Feuille des comptes annuels, avec un chiffre d’affaires de 9 943 440 €, non datée.
REMARQUES PRELIMINAIRES
Sur la recevabilité de la demande.
La titulaire prétend que la demande est irrecevable car la demanderesse n’a pas présenté de faits, de preuves ou d’arguments à l’appui de sa demande, contrairement à ce que prévoit l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE et de plus, la demande aurait dû être rejetée comme non fondée en l’absence de ces faits, arguments ou preuves, en vertu de l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE
Conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous b), du RDMUE, une demande en déchéance doit notamment indiquer les motifs sur lesquels la demande se fonde, en précisant que les conditions requises à l’article 58 […] du RMUE sont remplies. La demande en déchéance présentée par la demanderesse satisfait à cette condition dans la mesure où elle invoque comme motif « l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE » et a précisé que « la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services enregistrés dans l’Union européenne au cours des cinq dernières années ».
Conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, la motivation de la demande, comprenant les faits et arguments sur lesquels elle est fondée ainsi que les preuves correspondantes, est facultative au moment du dépôt de la
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demande («peut […] contenir»). Ainsi, contrairement à ce que soutient la titulaire, la recevabilité de la demande ne nécessite pas de motivation supplémentaire.
Conformément à l’article 17, paragraphe 3 RDMUE, « lorsque le demandeur n’a pas présenté les faits, arguments ou preuves requis à l’appui de la demande, celle-ci est rejetée comme étant non fondée ». Toutefois, l’article 16 de ce même règlement prévoit l’obligation de présenter des faits, des observations et des preuves à l’appui des motifs sur lesquels la demande de déchéance ou de nullité est fondée que pour les demandes de déchéance présentées en vertu de l’article 58, paragraphe 1, sous b) ou c), ou de l’article 59 du RMUE. La demande de déchéance pour non-utilisation est expressément exclue. L’article 19, paragraphe 1, du RDMUE prévoit simplement à cet égard que l’Office notifie une telle demande à la titulaire et lui fixe un délai pour fournir la preuve d’un usage sérieux ou les motifs de non-utilisation.
Il découle donc des dispositions du RDMUE que la demanderesse n’est pas tenue, dans le cadre d’une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, de fournir des faits, arguments et preuves à l’appui de sa demande. Par conséquent, la demande en déchéance a été jugée recevable à bon droit et l’argument de la titulaire est rejeté comme non fondé.
De plus, la titulaire soutient que la déchéance de la marque aurait dû être demandée dans le cadre de la procédure d’opposition qui a eu lieu entre les parties. La demanderesse fait valoir à bon droit que dans le cadre de l’opposition, la déchéance pour défaut d’usage n’est pas possible. Elle doit être demandée dans le cadre d’une procédure distincte, à savoir la présente procédure. De même, la titulaire a prétendu que la marque contestée fait partie d’une famille de marques. Cependant, ce fait n’a aucune incidence sur la procédure en déchéance en cours.
Sur l’acceptation des preuves déposées le 19/06/2023 suite à la demande de la titulaire de poursuivre la procédure.
La demanderesse fait valoir que les observations et preuves déposées le 19/06/2023 par la titulaire ne doivent pas être prises en compte car elles n’ont pas été reçues dans le délai imparti pour des raisons qui lui sont imputables.
L’article 105 du RMUE prévoit la possibilité de poursuivre la procédure lorsque les délais n’ont pas été respectés.
En vertu de l’article 105, paragraphe 1, du RMUE, toute partie à une procédure devant l’Office qui a omis d’observer un délai à l’égard de l’Office peut obtenir, sur requête, la poursuite de la procédure, à condition qu’au moment où la requête est introduite, l’acte omis ait été accompli. La requête en poursuite de procédure est uniquement recevable lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai non observé et n’est réputée présentée qu’après paiement d’une taxe de poursuite de la procédure.
Cette disposition est applicable à toutes les procédures devant l’Office (pour plus de détails, voir les Directives, Partie A, Dispositions générales, Section 1, Moyens de communication, délais, 4.4. Poursuite de la procédure). Dans les procédures d’annulation, la poursuite de la procédure peut être demandée pour tout délai imparti dans le cadre de la procédure d’annulation (sauf pour le délai fixé à
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l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, pour introduire un recours) et notamment en ce qui concerne le délai pour fournir des preuves de l’usage dans une procédure en déchéance.
En l’espèce, la taxe a été acquittée et la requête de la titulaire a été jugée recevable car elle remplit les critères susmentionnés. Les preuves d’usage fournies au moment de la demande de poursuite de la procédure sont donc recevables. Lorsqu’une demande de poursuite de la procédure a été acceptée, le délai est réputé observé.
Sur les preuves additionnelles déposées le 20/11/2023.
Le 20/11/2023, après l’expiration du délai, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves supplémentaires.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, § 36). En outre, une partie des preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti.
Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 20/11/2023.
Sur les déclarations.
En ce qui concerne les déclarations, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites ». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière. C’est le cas de la lettre du directeur de la discothèque (Annexe 48). S’agissant des deux déclarations (Annexes 9 et 10) de l’ABONE et de la Fédération Nationale des Entreprises de Loisirs et du Spectacle, España de Noche, même si la valeur probante de ces documents est quelque peu supérieure à celle de la lettre de
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l’employé du propriétaire, ces déclarations ne peuvent, à elles seules, prouver de manière suffisante l’usage effectif de la marque, sans éléments de preuve à l’appui.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes doivent être évaluées afin de déterminer si le contenu des déclarations est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T- 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, la preuve apportée doit être examinée dans son intégralité. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T- 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59; 06/06/2019, T- 221/18, BATTISTINO / BATTISTA et al., EU:T:2019:382, § 31; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne la durée de l’usage, il importe de garder à l’esprit que seules les marques dont l’usage a été interrompu pendant une période continue de cinq ans font l’objet des sanctions prévues à l’article 18, paragraphe 1, du RMUE. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions (16/12/2008, T-86/07, (fig.) DEI-tex / (fig.) DEITECH, EU:T:2008:577,
§ 52 et 09/07/2009, R 623/2008-4, Walzer Traum (fig.) / Walzertraum (fig.), § 28). Dans le cas présent, les factures émises par deux plateformes de vente de billets (Annexes 25 et 27), les factures relatives à la publicité de la marque (Annexes 28, 29 et 43), l’extrait de Google Analytics du site web de la titulaire (Annexe 45), les calendriers des événements de la discothèque « BCM » datés de 2018 et 2019 (Annexes 35 à 37) et les articles de presse (Annexes 16 à 19), sont considérés comme suffisants pour fournir des indications suffisantes sur la durée d’utilisation.
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Les éléments de preuve concernant un usage fait en dehors de la période pertinente sont ignorés, sauf s’ils contiennent une preuve indirecte concluante que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente permettent parfois de confirmer ou d’apprécier plus précisément la portée de l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de la même période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
Dans le cas présent, certains éléments de preuve se rapportant à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque contestée au cours de la période pertinente (06/06/2015, T-660/11, POLYTETRAFLON / TEFLON, EU:T:2015:387, § 54 et la jurisprudence citée ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.) / Milan et al., EU:T:2021:773, § 36). C’est le cas de certaines factures ou des pages consultées le 23/05/2023, soit seulement trois mois après la fin de la période pertinente, et en particulier des extraits des réseaux sociaux correspondant à la période comprise entre avril et juillet 2023, qui indiquent un nombre important d’abonnés, de «j’aime» et de publications. Un tel volume n’aurait pas pu être atteint en deux ou trois mois. Enfin, les images promotionnelles et les catalogues, qu’ils soient non datés ou datés en dehors de la période concernée, démontrent néanmoins d’autres facteurs pertinents, tels que la nature de l’utilisation du signe.
En ce qui concerne la période comprise entre mars 2020 et octobre 2021, durant laquelle la COVID-19 s’est propagée et les discothèques des îles Baléares sont restées fermées, (comme cela a été confirmé par l’association des Baléares pour les loisirs et le divertissement (ABONE) (Annexe 9)). Cette fermeture n’ayant affecté qu’une partie de la période de cinq ans en question, il appartenait à la titulaire de prouver l’usage de sa marque pendant le reste de la période de cinq ans.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
S’il est raisonnable d’attendre qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans une zone plus étendue qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une zone géographique étendue pour que son utilisation soit considérée comme sérieuse, car cette qualification dépendra des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori et de manière abstraite quelle est la portée territoriale à retenir pour apprécier le caractère sérieux de l’usage de la marque. Une règle de minimis ne peut donc être établie (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
En outre, il ne ressort pas de l’article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE que l’usage d’une marque ne peut être considéré comme effectif que s’il s’étend à une partie substantielle du territoire pertinent (23/09/2020, T-737/19,
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MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42) et, en outre, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour déterminer si celui-ci est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76 ; 23/09/2020, T-737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42). La Cour de justice a également confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée est en fait limité au territoire d’un seul État membre (19/12/2012, C- 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50) et le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre suffit à satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
En l’espèce, les preuves de l’usage ne font référence qu’à un seul établissement situé à Majorque, en Espagne. Cela est confirmé par les publications des magazines, par les factures émises par différentes plateformes de billetterie en ligne qui ont vendu les billets d’entrée de la discothèque, ainsi que par la publicité sur les bus publics de Majorque et à l’aéroport de Majorque. Il s’ensuit que, en principe, les preuves démontrent l’usage de la marque dans le territoire pertinent, c’est-à-dire au sein de l’Union européenne.
Pour déterminer si l’usage exclusivement lié à l’île de Majorque est suffisant pour constituer un usage sérieux dans l’Union européenne, il convient de souligner que la nature des produits et services concernés doit être prise en considération. En effet, exiger des lieux de divertissement qu’ils aient des établissements dans plusieurs villes, voire dans plusieurs États membres, pour établir la preuve de l’usage dans l’Union européenne reviendrait à ce que seules les très grandes chaînes puissent satisfaire à l’exigence d’usage (01/03/2023, R 603/2022-5, HAVANA SOCIAL (fig.) / H HAVANNA (fig.)).
En outre, l’île de Majorque compte près d’un million d’habitants et est l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Espagne par les touristes étrangers, comme le confirme le rapport d’AENA (l’aéroport de Majorque est le troisième d’Espagne en volume) (Annexe 49). Par ailleurs, la discothèque attire de nombreux touristes comme le confirme le site web de la titulaire disponible en espagnol et en anglais qui montre que 40% des utilisateurs ne sont pas espagnols (Annexe 45), ainsi que les articles de presse rédigés en anglais, allemand et espagnol (Annexes 16 à 19) et la déclaration du directeur de la discothèque qui confirme que celle-ci accueille principalement un public britannique mais reçoit de plus en plus de personnes d’autres nationalités (Annexe 48).
Il s’ensuit que, dans le cas d’espèce, la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne contestée à Majorque est suffisante pour constituer un usage sur le territoire concerné, sous réserve de son appréciation en combinaison avec les autres facteurs pertinents.
Nature de l’usage : usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
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Le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou services (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475,
§ 38). En l’espèce, les preuves montrent que le signe « BCM » a été utilisé comme marque conformément à sa fonction, en relation au moins avec des services de discothèque. Il est clairement indiqué sur les factures et figure sur les prospectus et le matériel publicitaire d’une manière qui montre un lien évident entre ces services et la marque qui les désigne comme un signe d’origine commerciale.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage
» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.) / Bridge et al., EU:T:2006:65,
§ 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
La marque contestée est constituée du terme « BCM ». Celui-ci n’a de signification dans aucune des langues de l’Union européenne et est donc distinctif. Le signe figurant sur le matériel publicitaire est stylisé comme suit
ou est accompagné des éléments verbaux « INTERNATIONAL CLUB » et/ou « PLANET DANCE » de la manière suivante :
et (avec des variations de couleur).
Bien que l’usage de la marque contestée varie dans les éléments de preuve et que celle-ci est utilisée sous des formes qui diffèrent de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif. En effet, la stylisation des lettres « BCM » n’empêche pas la lecture de ce mot.
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Malgré l’utilisation de couleurs différentes pour les lettres et, parfois, d’un fond coloré, toutes les lettres sont stylisées dans la même police de caractères, ce qui facilite la lecture du mot dans son ensemble. En ce qui concerne les éléments supplémentaires « INTERNATIONAL CLUB » et « PLANET DANCE », qui peuvent être compris dans toute l’Union européenne, ils n’ont pas une incidence telle qu’ils altèrent le caractère distinctif de la marque. D’une part ils apparaissent à une place secondaire et d’autre part ils ne sont pas distinctifs (INTERNATIONAL CLUB) ou sont évocateurs d’un endroit où l’on danse et donc des services de discothèques (PLANET DANCE).
Il est par conséquent considéré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, les factures, contrats et supports promotionnels décrits en détail dans la liste des preuves ci-dessus fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence d’usage du signe « BCM » en relation avec au moins les services de discothèques.
Pour prouver l’usage sérieux d’une marque, la titulaire n’est pas tenue de divulguer le chiffre d’affaires total, et encore moins la part de marché, dès lors que l’obligation de produire la preuve de l’usage sérieux d’une marque n’a pas pour objet de contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise. Les factures produites par la titulaire ne laissent aucun doute sur le fait que des opérations commerciales réelles portant sur au moins des services de discothèque liés à la marque « BCM » ont été effectuées.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
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Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes ».
En outre, les dispositions permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie … doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288)
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Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 29).
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits et services des classes 9, 25, 41 et 42 listés page 2 de la présente décision.
La titulaire n’a fourni aucune preuve en relation avec les produits et services des classes 9 et 42 ainsi qu’avec les produits chaussures, chapellerie de la classe 25 et les services d’éducation ; formation ; activités sportives et culturelles de la classe 41.
En ce qui concerne les vêtements de la classe 25, la titulaire a présenté des preuves relatives à des t-shirts imprimés du logo « BCM » et des chemises. Certains de ces vêtements sont portés par le personnel de la discothèque et d’autres distribués comme cadeaux avec le billet d’entrée (Annexes 51 à 54). Le critère d’ « usage sérieux » n’est pas respecté lorsque des articles publicitaires sont distribués pour récompenser l’achat d’autres produits ou services et pour promouvoir la vente de ces derniers. Dans de tels cas, la marque n’est pas en concurrence sur le marché pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée et le consommateur ne pose aucun acte conscient d’acquisition des produits (T-shirts) en les comparant à d’autres produits similaires qui pourraient les remplacer (15/01/2009, C-495/07, Wellness, EU:C:2009:10, § 19). Or, en l’espèce, les preuves montrent très clairement que les T-shirts sont offerts pour une entrée achetée avant 12h30 « enter the club before 12h30 and get this free offer (T-shirt) ». Le fait que la titulaire ne perde pas d’argent en proposant ces T- shirts car leur prix est inclus dans le prix d’entrée, ne prouve pas qu’elle avait l’intention de créer ou de maintenir un débouché commercial pour ces produits.
En ce qui concerne les vêtements portés par le personnel, la marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur dans le cadre d’une activité commerciale exercée en vue d’obtenir un avantage économique pour assurer un débouché aux produits ou aux services qu’elle représente (12/03/2003, T- 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). En l’espèce, il est évident que tel n’était pas le cas puisque la titulaire n’avait pas l’intention de créer un débouché commercial pour ces produits, indépendamment du fait que les clients pouvaient voir le personnel porter ces vêtements.
En revanche, la titulaire a prouvé l’usage pour les services de discothèques. Compte tenu de la destination et de l’utilisation de ces services, l’usage pour les services synonymes de salles de fête et spectacles dans la classe 41 a également été démontré.
S’agissant des services de divertissement enregistrés en classe 41, il est clair que cette catégorie de services est suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son sein différentes sous-catégories pouvant être considérées de manière indépendante en fonction de la destination ou de l’utilisation prévue des services pour lesquels l’usage a été prouvé. Les éléments de preuve disponibles montrent que la marque contestée a été utilisée pour des services de discothèques qui sont des services de divertissement qui permettent au public de danser et d’écouter de la musique. Sur la base de la finalité des services
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utilisés, la division d’annulation conclut que l’usage pour les services de discothèques, salles de fête et spectacles qui relèvent de la catégorie générale de divertissement, constitue un usage pour la sous-catégorie de divertissement musical.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents que sont la durée, le lieu, la nature et l’étendue de l’usage pour une partie des produits et services contestés à savoir : services de divertissement musical ; services de discothèques, salles de fête et spectacles en classe 41.
Motifs de non-usage
Bien que la titulaire n’ait pas explicitement invoqué de justes motifs pour le non- usage de la marque contestée, elle a indiqué que la discothèque avait été fermée en vertu d’une ordonnance administrative entre avril 2017 et octobre 2019 et a fourni des documents de la mairie de Majorque pour prouver cette fermeture.
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
En l’espèce, il ressort des documents fournis par la titulaire que la fermeture de la discothèque a eu lieu car les locaux ne respectaient pas les règles d’urbanisme. Etant donné qu’il appartenait à la titulaire de respecter les obligations urbanistiques imposées par la législation, la fermeture des locaux ne peut être considérée comme indépendante de la volonté de la titulaire. Par ailleurs, les travaux auraient pu être réalisés dans un délai raisonnable et réduire considérablement la période de fermeture. Les investissements financiers supplémentaires nécessaires pour se conformer à la législation font partie des risques auxquels une entreprise doit faire face.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
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Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs.
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement (à l’exception du divertissement musical) ; activités sportives et culturelles.
Classe 42 : Restaurants, cafétérias, bars, établissement servant des hamburgers, pizzerias ; hébergement temporaire ; soins d’hygiène et de beauté et programmation pour ordinateurs.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 15/02/2023.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
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Oana-Alina STURZA Richard BIANCHI Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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