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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 019233948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019233948 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/02/2026
ANA MATIAS LOPES C/O LEXA ADVOGADOS RUA 1 DEZEMBRO 22 P-2560-300 TORRES VEDRAS PORTUGAL
Demande n°: 019233948 Votre référence:
Marque: ELEVATE CORPORATE SOLUTIONS Type de marque: Marque verbale Demandeur: HDF – SGPS, LDA Avenida do Brasil, n° 17-A e 17-BL P- Lisboa PORTUGAL
I. Résumé des faits
Le 24/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Éducation et instruction; Services de formation commerciale; Services de formation commerciale; Services de conseil en matière de formation; Formation; Formation et instruction.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: meilleure résolution de problèmes commerciaux.
• La signification des mots «ELEVATE CORPORATE SOLUTIONS», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elevate
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/corporate
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La combinaison «CORPORATE SOLUTIONS» est couramment utilisée ensemble. Cela a été étayé par les recherches Internet suivantes:
o https://www.springerfachmedien-wiesbaden.de/en/corporate-solutions
o https://www.apexgroup.com/corporate-solutions/
o https://www.olearys.ie/financial-planning-for-business-owners/ Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus).
• Le préfixe «ELEVATE» indique simplement qu’ils s’améliorent, deviennent plus importants, sont mis à niveau ou deviennent plus avancés.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe «ELEVATE CORPORATE SOLUTIONS» comme une indication non distinctive transmettant que les services sont de l’éducation, de la formation et de l’instruction sur la manière d’améliorer les performances et de surmonter les défis dans le monde de l’entreprise. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur l’objectif général des services.
• Le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 23/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. «ELEVATE» exprime clairement l’amélioration et l’acquisition de nouvelles qualifications, s’alignant directement sur les services offerts. Il suggère une progression des compétences, une spécialisation et un développement personnel et professionnel, reflétant fidèlement les valeurs et les objectifs du titulaire de la marque tout en communiquant efficacement avec le public cible. En combinaison avec «CORPORATE SOLUTIONS», il renforce l’idée d’innovation et d’excellence dans la sphère des entreprises, le différenciant sur le marché et rendant ses services facilement identifiables et mémorables. La marque permet au consommateur d’identifier l’origine et de la différencier des autres entreprises sur le marché.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne
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permettre au public pertinent « de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
1. « ELEVATE » exprime clairement l’amélioration et l’acquisition de nouvelles qualifications, s’alignant directement sur les services offerts. Il suggère la progression des compétences, la spécialisation et le développement personnel et professionnel, reflétant fidèlement les valeurs et les objectifs du titulaire de la marque tout en communiquant efficacement avec le public cible. En combinaison avec « CORPORATE SOLUTIONS », il renforce l’idée d’innovation et d’excellence dans la sphère des entreprises, le différenciant sur le marché et rendant ses services facilement identifiables et mémorables. La marque permet au consommateur d’identifier l’origine et de la différencier des autres entreprises sur le marché.
La requérante fait valoir que « ELEVATE » serait perçu comme une amélioration et l’acquisition de nouvelles qualifications en relation avec les services offerts et qu’en combinaison avec « CORPORATE SOLUTIONS », il renforce l’idée d’innovation et d’excellence dans la sphère des entreprises.
Cela revient à reformuler le sens de la marque tel qu’indiqué par l’Office dans la lettre d’objection, à savoir meilleure résolution de problèmes d’entreprise, ou, en d’autres termes, comment améliorer les performances et surmonter les défis dans le monde de l’entreprise.
Contrairement à l’appréciation de la requérante, l’Office estime que la marque informe simplement les consommateurs de l’objectif général des services, à savoir que les services d’éducation, d’instruction et de formation de la classe 41 visent à améliorer les performances et à aider à surmonter les défis dans le monde de l’entreprise. Grâce à ces services, les consommateurs amélioreront leurs compétences et acquerront de nouvelles qualifications afin d’améliorer les performances et les solutions des entreprises.
L’Office ne considère pas que le consommateur pertinent le percevrait comme un signe d’origine, mais plutôt le contraire. La marque serait perçue comme rien d’autre qu’une information indiquant l’objectif général des services – l’éducation, l’instruction et la formation visent à améliorer les solutions d’entreprise.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019233948 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Anja Pernille LIGUNA
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