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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2020, n° 003081313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003081313 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 081 313
LONSDALE Sports Limited, Unit A, Brook Park East, Shirebrook, Nottinghamshire NG20 8RY, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul s, 33 Gutter Lane, Londres EC2V 8AS (représentant professionnel)
un g a i ns t
Association pour le développement économique de la région Lyonnaise, 20 rue De La Bourse, 69002 Lyon, France (requérante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 12, Rue Boileau, 69006 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 17/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 081 313 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.La demande de marque de l’Union européenne no 17 999 948 est rejetée dans son intégralité.
3.La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 17 999 948 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 5 318 035. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur susmentionné, ainsi que l’article 8, paragraphe 1, point b), l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et l’article 8, paragraphe 4,du RMUE en ce qui concerne les droits restants non énumérés.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 2 9
produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque de l’Union européenne no 5 318 035 susmentionnée de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes;peaux d’animaux;bagages, valises, malles, sacs de voyage, valises, bagages, bagages de week-end, sacs pour accessoires de voyage, sacs pour chaussures pour vêtements;porte-documents, porte-documents et portefeuilles;sacs d’écoliers et serviettes d’écoliers;sacs, fourre-tout, havresacs, sacs à dos, sacs de randonnée, sacs à dos, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs pochettes, fourre-tout, sacs de sport, sacs d’athlétisme, sacs de plage, sacs à provisions, coffres, sacs banane, trousses de toilette;pochettes de hanche;portefeuilles, porte-monnaie, pochettes et étuis pour clés;porte-bébés et porte-enfants;sacs de campeurs;carcasses de sacs à main, parapluies ou parasols;attaches et bandeaux en cuir;porte-clés en cuir avec porte-clés;porte-cartes;parapluies, parapluies de golf, sièges de parapluies de golf, parasols, cannes et cannes;fouets, harnais et sellerie;bagages;bagages, sacs, sacs de sport;articles en cuir, harnais, sellerie, tapisserie et hippocame;selles pour chevaux;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;Mallettes pour documents;porte- cartes [portefeuilles];habits pour animaux de compagnie;colliers pour animaux;couvertures pour animaux;porte-musique;courroies de patins;fourreaux de parapluie;poignées de parapluies;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;poignées de cannes;poignées de cannes;cannes-sièges;sacs à roulettes.
Classe 25: Vêtements;habillement de sport;chaussures;chapellerie;souliers de sport, chaussures de sport, bottes, bottes de marche, chaussures de football, chaussures, chaussures pour cyclistes;chapellerie;imperméables et vêtements résistant aux intempéries;vêtements thermiques;vêtements légers;manteaux;vêtements de sport;vestes, anoraks, pull-overs, pantalons, chemises, tee-shirts, cagoules, sabots et salopettes;gants, chapeaux, passe- montagnes, chaussettes, ceintures, sous-vêtements et guêtres;vêtements, chaussures et chapellerie à des fins de mode, de loisir, industrielles et sportives, y compris tennis, squash, tennis de table, softball, golf, badminton, volleyball, basket et baseball;vêtements de loisirs, combinaisons humides;vêtements, gants, chapellerie et chaussures de sécurité (autres que pour la protection contre les accidents ou les blessures);chapellerie de sport (autre que casques);vêtements de sport, tenues de sport;articles de sport (vêtements) à usage équestre;blouses de pêche;vestes, bottes et gilets de pêche;pièces et parties constitutives pour tous les produits précités;Ferrures de chaussures;talons;semelles intérieures;antidérapants pour bottes et chaussures;semelles;crampons de chaussures de football;empeignes de chaussures.
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 3 9
Classe 28:Articles et appareils de gymnastique et de sport;articles de sport destinés à la boxe, à la gymnastique, à l’athlétisme et à la pratique des jeux de badminton, squash, herbe et hockey sur glace, au football, à la lacrosse, aux fives, au tennis de table, au fiball, aux bols, au tennis lawn, au cricket, à la croquet, au golf, au fil, aux disques et à la pose de balles de golf et de polo nautique;ballons de sport;jouets, jeux, jouets, peluches, objets de fantaisie, souvenirs, à savoir modèles réduits de véhicules;ballons;décorations pour sapins de Noël;sacs de sport (préformés pour contenir des appareils destinés à la pratique du sport);jeux électroniques portatifs;jeux informatiques portatifs;décorations pour arbres de Noël;figurines miniatures, arbres de Noël artificiels et supports pour arbres de Noël de Noël;kaléidoscopes;articles de sport, y compris articles et accessoires de jeux de tennis, squash, tennis de table, softball, golf, badminton, volleyball, basketball, baseball, hockey et hockey;matériel de fitness;filets et poteaux de tennis;sacs de sport compris dans cette classe;ballons de football, ballons de football, ballons de basket- ball, ballons de volley-ball, balles gonflables de sport;balles, y compris balles de tennis, raquettes de tennis, raquettes de squash et produits et accessoires connexes compris dans cette classe;équipements et accessoires de sport;équipements d’exercice;exerciseurs pour mains;ballons (de jeu);patins;patins en ligne;patins à roulettes;hameçons;appareils et articles de pêche;planches de surf;planches à voile;tables de billard;boules et queues de billard;skis;planches à neige;tapis de golf;tapis de fléchettes;équipements pour aires de jeux;planches à voile;genouillères protecteurs pour la pratique du sport;bicyclettes fixes pour l’entraînement;bicyclettes pour enfants;vélos
[jouets];articles de sport destinés à être utilisés dans des sports spécifiques;dispositifs pour exercer les mains (autres qu’à usage thérapeutique);tentes de jeu;jeux électroniques portatifs;articles de sport pour l’équestre et pour le sport;équipements pour aires de jeux;appareils pour la pêche;sacs conçus pour la pêche;appâts artificiels pour la pêche;indicateurs audibles destinés à la pêche;sacs conçus pour contenir des attirail de pêche;appâts artificiels;indicateurs de morsure;capteurs de touche;étuis pour cannes à pêche;crêpes (crèches);leurres pour la chasse ou la pêche;appareils de pêche;articles de pêche;sacs de pêche;flotteurs pour la pêche;appâts de fond de pêche;fourreaux de pêche;platines de pêche;lignes de pêche;plombs pour la pêche;étuis pour moulinets de pêche;moulinets de pêche;étuis pour cannes à pêche;supports de cannes à pêche;supports de cannes à pêche;cannes à pêche;tabourets de pêche;attirail de pêche;attirail de pêche;attirail de pêche;instruments de pêche;plombs pour la pêche;accessoires pour poignées de canne de pêche;fusées pour la pêche;matériaux de ponçage pour la confection de fêtes destinées à la pêche;racines pour la pêche;poignées pour cannes à pêche;hameçons;lignes pour la pêche;revêtements pour cannes à pêche;leurres pour la chasse ou la pêche;paternosters;poteaux pour la pêche;moulinets de pêche;tiges et tiges pour la pêche;dispositifs d’avertissement [indicateurs de touche] pour attirail de pêche;cartes à jouer;courroies de patins;pièces, parties constitutives et pièces de tous les produits précités;Procédés pour queues de billard;marqueurs de billard;bandes de billard;craie pour queues de billard;sacs de cricket;outils de remise en place des mottes de terre
[accessoires de golf];sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes;boyaux de raquettes;dévidoirs pour cerfs-volants;outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf];mâts pour planches à voile;articles de fantaisie pour fêtes, danses [faveurs de fêtes];résine utilisée par les athlètes;Racloirs pour skis;fixations de skis;arêtes de skis;fart;cordes de raquettes;sangles pour planches de surf.
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 4 9
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir;Peaux d’animaux;Malles et valises;Parapluies, gros parapluies et cannes;Fouets et sellerie, portefeuilles;Porte-monnaie;Sacs à main;Sacs à dos;Sacs à roulettes;Sacs d’alpinistes, sacs de campeurs;Sacs de voyage;Sacs de plage;Cartables;Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;Colliers et couvertures pour animaux;Filets à provisions et sacs à provisions;Sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage.
Classe 25: Vêtements;Chaussures;Chapellerie;Chemises;Vêtements en cuir ou en imitation cuir;Ceintures [habillement];Fourrures [vêtements];Gants
[habillement];Foulards;Cravates;Bonneterie;Chaussettes;Chaussons;Chauss ures de plage;Chaussures de ski ou de sport;Sous-vêtements.
Classe 28: Jeux;Jouets;Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;Arbres de Noël en matières synthétiques;Appareils pour l’exercice physique ou la gymnastique;Équipements de pêche;Balles de jeu;Tables de billard;Queues de billard ou boules de billard;jeux de cartes ou jeux de table;Patins à roulettes, patins à glace;Trottinettes [jouets];Planches à voile ou surf;Raquettes;Chaussures pour neige;Skis;Rembourrages de protection
[parties d’habillement de sport].
À titre liminaire, il convient de noter que la comparaison des produits doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits.Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux produits sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée;il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).Par conséquent, les arguments de la demanderesse concernant différents domaines de spécialisation des parties doivent être rejetés.
Produits contestés compris dans la classe 18
Cuir et imitations du cuir, peaux, malles et valises (ces derniers incluaient deux fois);parapluies, cannes;fouets et sellerie, portefeuilles;porte-monnaie;sacs à dos;sacs à roulettes;sacs de plage;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;colliers et couvertures pour animaux;Les sacs à provisions figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les peaux d’animaux contestéessont incluses dans la catégorie générale des peaux d’animaux de l’opposante;En outre, les grands parapluies sont inclus dans les parapluies;et les sacs à main contestés;sacs d’alpinistes, sacs de campeurs;cartables;filets à provisions;sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage sont inclus dans la catégorie générale des sacs de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci.Dès lors, ils sont identiques. Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements, chaussures, chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 5 9
En outre, les autres polos contestés;vêtements en cuir ou en imitation cuir;ceintures
[habillement];fourrures [vêtements];gants
[habillement];foulards;cravates;bonneterie;chaussettes;chaussons;chaussures de plage;chaussures de ski ou de sport;les sous-vêtements sont inclus dans l’une des catégories générales susmentionnées.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Jeux;jouets;balles de jeu;jeux de cartes;Arbres de Noël en matières synthétiques;Les articles de pêche figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
En outre, les autres jeux de table contestés;trottinettes [jouets];tables de billard;les queues de billard ou billes de billard sont incluses dans l’une des catégories générales susmentionnées.Dès lors, ils sont identiques.
Enfin, les appareils pour l’exercice physique ou la gymnastique contestés contestés;décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;patins à roulettes, patins à glace;planches à voile ou surf;raquettes;chaussures pour neige;skis;Les rembourrages de protection [parties d’habillement de sport] sont inclus dans les vastes catégories de l’une des vastes catégories des articles et appareils de gymnastique et de sport de l’opposante ou se chevauchent avec celles-ci;pièces, parties constitutives et pièces de tous les produits précités;décorations pour arbres de Noël;Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 6 9
en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques contiennent des représentations de lèvres, qui sont distinctives pour les produits en cause.
Le signe contesté contient en outre les éléments verbaux «ONLY» et «LYON», qui, malgré l’absence d’espace entre eux, sont clairement identifiables en raison des différentes couleurs et polices de caractères dans lesquelles ils sont représentés.«Lyon» sera reconnu comme un nom d’une grande ville française bien connue et, en tant que tel, il possède un caractère distinctif faible étant donné qu’il pourrait faire allusion à la provenance géographique des produits en cause.En outre, en raison de l’élément figuratif représenté ci- dessus et de la similitude phonétique de ce nom de ville avec le mot «lion» dans certaines langues européennes ( ycompris Leone enitalique, lleón enespagnol, lejon en suédois), cet élément verbal pourrait être perçu par une partie du public comme un jeu de mots lion et Lyon.
L’élément verbal «ONLY» sera compris par la partie anglophone du public comme signifiant «seul de son genre».Indépendamment du fait qu’il sera compris ou non, il possède, à lui seul, un caractère distinctif pour les produits en cause.Toutefois, au sein de l’expression «ONLY LYON», elle présente une connotation laudative car elle constitue une expression d’enthousiasme pour la ville de Lyon (ou le lion dans le jeu de mots).
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;En outre, l’élément figuratif en cercle dans lequel les éléments figuratifs et verbaux sont représentés est dépourvu de caractère distinctif et n’a presque aucune incidence sur la comparaison.
Sur le plan visuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles représentent toutes deux une figure de lion de profil très similaire.Dans les deux marques, les lèvres ont des cravates et sont tournées vers la droite.Ils sont en milieu de bande avec des jambes dans les mêmes positions.La seule différence dans la position des lèvres est que la pointe de la queue du lion dans la marque contestée est dirigée tandis que dans le signe contesté, elle est pointée.Les lirons diffèrent également par le fait que, dans la marque antérieure, le lion est représenté de couleur noire au moyen de quelques petits détails blancs et d’une griffe légèrement ouverte, tandis que, dans le signe contesté, il n’y a qu’une silhouette rouge du lion sans détails.
Les signes diffèrent également par le fait que dans le signe contesté, en dessous de l’élément figuratif, les mots «ONLY» «LYON» apparaissent dans une police de caractères majuscule simple;le premier élément verbal est en rouge et le second en noir.
La demanderesse fait valoir que, dans l’ensemble, les lèvres sont différentes dans la mesure où celle de la marque antérieure présente une apparence agressive prête à sauter et à attaque, tandis que dans le signe contesté, le lion est calme et se stabilise pacifiquement.La division d’opposition conteste cette appréciation.L’impression visuelle d’ensemble produite par les lèvres est similaire, car la vue de profil, la position, y compris la disposition des jambes, est la même et l’emporte sur les différences dans les détails.
En outre, s’il est vrai que les éléments verbaux sont souvent plus importants que les éléments figuratifs, en l’espèce, notamment en raison du faible caractère distinctif de LYON, la grande représentation de lion rouge joue au moins un rôle aussi important dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté que les éléments verbaux.
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 7 9
Parconséquent, les signes doivent être considérés comme visuellement similaires à un degré moyen, malgré les différences de couleurs, de détails et les éléments verbaux de la marque contestée.
Les signespurement figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.L’un des signes étant purement figuratif, il est impossible de les comparer sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Les deux signes seront associés à des lions.Les éléments verbaux du signe contesté créeront en outre une association avec la ville de Lyon (ou même une expression d’enthousiasme pour la ville si l’expression «ONLY LYON» sera comprise dans son ensemble).Toutefois, cela ne détournera pas l’attention du concept distinctif commun d’un lion (pour une partie du public également renforcé par le jeu de mots), ce qui, malgré les affirmations de la demanderesse, ne sera pas perçu comme un emblème de Lyon dans le signe contesté.En effet, le lion de l’emblème de la ville est très différent des lons en l’espèce.
Parconséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt Canon, précité, point 16).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 8 9
En l’espèce, les produits contestés et ceux de l’opposante sont identiques.Comme expliqué ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, ce qui est également renforcé par leur similitude au moins conceptuelle.Le fait que les signes présentent des représentations graphiques légèrement différentes ne les empêche pas de produire des impressions similaires.Les uns et les autres représentent des profils de lions dans une position très similaire.Même si les détails et l’utilisation des couleurs diffèrent dans une certaine mesure, leur similitude globale subsiste.Il convient de garder à l’esprit que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Dans ce cas, il est probable que les différences de détails, telles que la jaw ouverte dans le signe antérieur, passeront inaperçues et ne seront pas mémorisées.
Ence qui concerne les couleurs et les éléments verbaux supplémentaires «ONLYLYON» dans le signe contesté, même s’ils seront perçus, cela n’exclut pas la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public.En effet, il est courant que les fabricants et les prestataires de services apportent des variations dans leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs pour leur conférer une image nouvelle et moderne.Les consommateurs sont habitués à ce que les marques soient stylisées et brodées de logotypes et d’autres éléments figuratifs (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Sur cette base, les consommateurs pourraient croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 318 035 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de son caractère distinctif, comme l’affirme l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 5 318 035 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs [article 8, paragraphe 4 et (5) du RMUE] invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 081 313Page du 9 9
De la division d’opposition
MARTA Maria CHYLIannoncée Denitza Stoyanova- Renata Cottrell SKA Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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