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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2020, n° 003070198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 070 198
SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Itü Ayazaga Kampüsü Kosgeb B Blok No:9/B, Maslak, Sisli- Istanbul, Turquie (opposante), représentée par Silex IP, Poeta Joan Maragall 9, Esc. Izq., 3° Izq., 28020 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Troesch Scheidegger Werner AG, Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon, Suisse (titulaire), représentée par Geitz Truckenmüller Lucht Christ Patentanwälte PartGmbB, Werthmannstr. 15, 79098 Freiburg, Allemagne (mandataire agréé).
Le 27/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 070 198 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 415 908 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 415 908, pour la marque figurative
à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 5 et 35. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 15 690 175 pour la marque figurative
. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 2 de 10
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; produits chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires; compléments nutritionnels; préparations médicales destinées à la perte de poids; aliments pour bébés; herbes et boissons aux herbes adaptées à des fins médicales; compléments à base d’ herbes; crèmes à base d’herbes à usage médical; crèmes aux plantes à usage médical; tisanes; compléments liquides à base d’herbes; matériaux de plombage dentaire, matières pour empreintes dentaires, adhésifs à usage dentaire et matériaux pour réparer les dents; produits hygiéniques à usage médical; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour pansements; couches, y compris celles en papier et matières textiles; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; désodorisants; désodorisants d’atmosphère; désinfectants; antiseptiques; détergents [détersifs] à usage médical; compléments alimentaires de gelée royale, compléments alimentaires de pollen.
Classe 35: Services d’agences publicitaires, services de bureaux de marketing et publicité, y compris services d’organisation d’expositions commerciales ou publicitaires et foires commerciales; fourniture de travaux de bureau; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’agences d’import-export; enquêtes commerciales, évaluations, estimations commerciales d’experts; services de vente aux enchères; rassemblement, pour des tiers, de préparations de blanchiment et nettoyage, détergents autres que pour opérations de fabrication et à usage médical, produits de blanchiment pour lessive, assouplissants pour lessive, détachants, détergents pour lave-vaisselle, produits de parfumerie, produits cosmétiques, fragrances, déodorants à usage personnel et pour animaux, savons, herbes de bain, non à usage médical, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, de préparations de soins dentaires, dentifrices, préparations pour polissage de prothèses dentaires, préparations blanchissantes pour les dents, bains de bouche, non à usage médical, préparations abrasives, toile émeri, papier de verre,
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 3 de 10
pierre ponce, pâtes abrasives, préparations pour polissage de cuir, vinyle, métal et bois, produits à polir et crèmes pour cuir, vinyle, métal et bois, cire à polir, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, de préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments diététiques, compléments nutritionnels, préparations médicales pour amincissement, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, d’aliments pour bébés, herbes et boissons aux herbes à usage médical, compléments à base d’herbes, crèmes à base d’herbes à usage médical, tisanes à usage médical, compléments liquides à base d’herbes, matériaux pour plombage de dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour réparation de dents, préparations sanitaires à usage médical, serviettes hygiéniques, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, de tampons hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, couches, y compris en papier et textiles, préparations pour élimination d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides, déodorants, autres que pour êtres humains ou animaux, préparations pour désodorisation d’air, désinfectants, antiseptiques, détergents à usage médical, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, de viande, poisson, volaille et gibier, produits à base de viande transformée, légumes secs, soupes, bouillons, olives transformées, pâtes d’olives, lait et produits laitiers, beurre, huiles comestibles, fruits et légumes séchés, conservés, congelés, cuits, fumés ou salés, concentrés de tomates, fruits à coque et fruits secs préparés sous forme d’en-cas, pâtes à tartiner à la noisette et beurre de cacahuètes, tahini [pâte de graines de sésame], œufs et œufs en poudre, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour des tiers, de chips de pommes de terre, café, thé, cacao et succédanés de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces de consommation, sucres, miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, miel, propolis pour consommation humaine, miel à base de plantes, propolis, propolis pour consommation humaine, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; tous les services précités de vente au détail sont fournis par le biais de magasins de vente au détail, points de vente en gros, catalogues de vente par correspondance ou supports électroniques, y compris par le biais de sites web en ligne ou de programmes de téléachat.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5 : Produits pharmaceutiques ainsi que préparations pour soins de santé, à savoir sous-vêtements spéciaux d’incontinence, couches d’incontinence, couches jetables pour personnes incontinentes et couches jetables pour adultes; préparations diététiques à usage médical; préparations hygiéniques pour l’hygiène intime autres que produits de toilette; préparations d’hygiène à usage médical; protège-slips (produits hygiéniques).
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 4 de 10
Classe 35 : Services de vente au détail de sous-vêtements spéciaux d’incontinence, couches d’incontinence, couches jetables pour personnes incontinentes et couches jetables pour adultes; services en ligne de magasins de détail proposant des sous-vêtements spéciaux d’incontinence, des couches d’incontinence, des couches jetables pour personnes incontinentes et des couches jetables pour adultes ainsi que des préparations hygiéniques.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « y compris », utilisé dans la liste de produits de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de la titulaire pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques ainsi que préparations pour soins de santé, à savoir sous-vêtements spéciaux d’incontinence, couches d’incontinence, couches jetables pour personnes incontinentes et couches jetables pour adultes contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les couches, y compris celles en papier et matières textiles de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Il existe un chevauchement entre les préparations diététiques à usage médical contestés et les compléments nutritionnels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations hygiéniques pour l’hygiène intime autres que produits de toilette contestés sont incluses dans la catégorie générale des produits hygiéniques à usage médical de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Préparations d’hygiène à usage médical sont indiquées de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Les protège-slips (produits hygiéniques) contestés sont similaires à un degré élevé aux serviettes hygiéniques de l’opposante, car ils ont la même
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 5 de 10
nature et une finalité similaire. Leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont également les mêmes. Par ailleurs, ils visent le même public.
Services contestés dans la classe 35
Il existe un chevauchement entre les services de vente au détail de sous- vêtements spéciaux d’incontinence, couches d’incontinence, couches jetables pour personnes incontinentes et couches jetables pour adultes; services en ligne de magasins de détail proposant des sous-vêtements spéciaux d’incontinence, des couches d’incontinence, des couches jetables pour personnes incontinentes et des couches jetables pour adultes ainsi que des préparations hygiéniques contestés et les services de rassemblement, pour des tiers, de tampons hygiéniques, couches, y compris en papier et textiles; tous les services précités de vente au détail sont fournis par le biais de magasins de vente au détail, points de vente en gros, catalogues de vente par correspondance ou supports électroniques, y compris par le biais de sites web en ligne ou de programmes de téléachat de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un fort degré s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public sera élevé en relation avec certains produits, comme les préparations diététiques à usage médical, car ces produits ont un impact sur la santé des consommateurs. En revanche, le degré d’attention sera vraisemblablement moyen en relation avec certains autres produits et services, par exemple les couches.
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 6 de 10
c) Les signes
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont des marques figuratives, la marque contestée consistant en l’élément verbal « beYou », la lettre « y » étant légèrement plus grande que les deux premières et deux dernières lettres. Contrairement à ce qu’indique la titulaire, la lettre « Y » ne sera pas perçue comme une « zone génitale » mais comme l’avant-dernière lettre de l’alphabet.
La marque antérieure est constituée d’un élément figuratif stylisé au- dessous duquel sont reproduits l’un au-dessus de l’autre les éléments verbaux oranges « BEE & YOU » et « FROM THE FASCINATING ANATOLIA ».
L’élément « you », commun aux deux marques, sera compris par l’ensemble du public pertinent comme le pronom personnel de la deuxième personne du singulier ou du pluriel en anglais (22/03/2018, R 2018/2017-4, N’YOU / NIYO & CO. et al § 17).
S’agissant de l’élément verbal « be », le Tribunal de l’Union européenne a semble-t-il considéré que ce mot anglais serait compris par l’ensemble du public pertinent (20/02/2018, T–118/16, BEPOST /ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86, § 45).
L’élément verbal « BEE » sera compris par le public anglophone comme signifiant « abeille ». À l’inverse des deux éléments verbaux précédemment cités, la division d’opposition considère que le public non- anglophone ne sera pas en mesure de comprendre ce mot. En effet, il ne fait pas partie du vocabulaire basique.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 7 de 10
à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
En l’espèce, la division d’opposition trouve approprié de restreindre la comparaison des signes à la partie non-anglophone du public, afin de limiter l’influence conceptuelle revêtue par l’élément verbal « BEE ».
Pour le public non anglophone, « BE » « YOU » et « BEE » ont un caractère distinctif normal, dans la mesure où ils n’ont pas de signification en relation avec les produits et services en cause.
L’élément figuratif au sein de la marque antérieure est stylisé et possède un caractère distinctif normal. En revanche, la division d’opposition n’est pas d’accord avec les conclusions de la titulaire, à savoir que l’élément figuratif sera perçu par le public pertinent comme une seule goutte, des abeilles, guêpes, frelons et des spirales enroulements et tourbillons, mais au contraire, sera vu comme imaginaire.
S’agissant de l’élément verbal additionnel, à savoir, « FROM THE FASCINATING ANATOLIA », il s’agit clairement de l’élément le moins dominant, en raison de sa taille et de sa position. Par ailleurs, pour une partie du public, cet élément est non distinctif, car il indique l’origine des produits et services en cause. En effet, « ANATOLIA », ou « Anatolie » en français, renvoie à une région d’Asie. Si cet élément n’est pas compris, il possède un caractère distinctif normal.
Il n’existe pas d’élément plus dominant dans la marque contestée.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres « be » et « you ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de la lettre additionnelle « e », de l’esperluette, de l’élément verbal « FROM THE FASCINATING ANATOLIA », et de l’élément figuratif dans la marque antérieure, ainsi qu’en raison de la stylisation des marques en cause.
S’agissant de ces différences graphiques, il convient de signaler qu’il est de principe constant que lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Ensuite, il convient d’observer que l’esperluette présente dans la marque antérieure constitue un signe typographique courant et, partant, un élément secondaire dans la perception du consommateur moyen, sauf circonstance particulière, absente en l’espèce (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 85).
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 8 de 10
Enfin, l’influence de l’élément verbal « FROM THE FASCINATING ANATOLIA », est limitée, dans tous les cas par sa police de caractère plus petite, et encore plus dans l’hypothèse où il est non-distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement similaires à un degré se situant entre faible et moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres, « be » et « you ». Les signes diffèrent en raison de la sonorité additionnelle de la lettre « e » dans la marque antérieure. Néanmoins, selon les règles de prononciation, l’influence de la lettre additionnelle « e » est plus ou moins forte (en tenant compte du fait que la marque antérieure sera vraisemblablement prononcée « à l’anglaise »).
S’agissant de la sonorité additionnelle créée par le signe « & », celui-ci sera prononcé différemment selon le pays (« et » en français, « y » en espagnol, « und » en allemand etc.).
La division d’opposition est d’opinion en revanche qu’une grande partie du public ne prononcera pas l’élément verbal « FROM THE FASCINATING ANATOLIA », car il est de jurisprudence constante que le public tend à raccourcir les signes longs (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44), et à ne prononcer que les éléments dominants (03/07/2013, T 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44; 30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55).
Enfin, à titre subsidiaire, il convient de souligner que les éléments non- distinctifs ont aussi tendance à ne pas être prononcés (04/02/2013, T- 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44).
En conséquence, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. La division d’opposition n’est pas en accord avec les concepts avancés par la titulaire, pour les raisons déjà évoquées. Étant donné que les deux signes contiennent l’élément verbal « you », les signes sont conceptuellement similaires à un degré normal, la marque contestée contenant un élément additionnel qui sera compris par le public.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 9 de 10
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, à savoir l’élément « FROM THE FASCINATING ANATOLIA », pour une partie du public, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services ont été jugés identiques ou similaires à un fort degré. Les signes sont visuellement similaires à un degré oscillant entre faible et moyen, phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement similaires à un degré normal.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les produits et services en cause s’adressent au grand public, qui, en les achetant, fera preuve d’un degré d’attention oscillant entre moyen et élevé.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que lorsque les produits et services en cause sont identiques ou similaires à un fort degré, le degré de différences entre les marques doit être élevé pour exclure tout risque de confusion. En l’espèce, ce fort degré de similarité voire d’identité entre les produits suffit à compenser le plus faible degré de similarité pouvant exister entre les signes, en tenant compte du fait en particulier que phonétiquement, la similarité est élevée.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public non-anglophone. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne n° 15 690 175 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Décision sur l’opposition n° B 3 070 198 page: 10 de 10
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Birgit FILTENBORG Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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