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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 019137237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019137237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/07/2025
PAYTWEAK 31 TER RUE CAPPEVILLE F-27140 GISORS FRANCIA
Demande no: 019137237 Votre référence:
Marque: PAY POS Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PAYTWEAK 31 TER RUE CAPPEVILLE F-27140 GISORS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/02/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Terminal de paiement électronique; Terminaux d’ordinateurs à usage bancaire; Logiciels de paiements électroniques; Logiciels de paiement; Terminaux pour cartes de crédit; Terminaux pour le traitement électronique des paiements par carte de crédit; Programmes pour smartphones; Logiciels pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles.
Classe 36 Gestion de paiements; Services de paiement électronique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: traitement des paiements dans un point de vente.
La signification susmentionnée des mots «PAY POS», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes : https://www.wordreference.com/enfr/pay
https://www.wordreference.com/enfr/POS
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits permettent le paiement au point de vente, de la même manière que les services permettent le paiement à un POS. Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection les objections formulées dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019137237 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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