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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2020, n° R1567/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1567/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 9 octobre 2020 Notification d’une décision de révocation de la décision du 11 mai 2020
Dans l’affaire R 1567/2019-2
Exportations Aranda, S.L. Carretera Nazaret-Oliva, 2 46712 pieux (Valence) Espagne Opposante/requérante
représentée par Vicente Codoñer Molina, Calle Moratín, no 11, Pta. 19, 46002 Valencia (Espagne)
contre
Jote Sociedad Cooperativa Andaluza Polígono Los Arroyos, s/n 21800 Moguer (Huelva) Espagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 957 457 (demande de marque de l’Union européenne no 16 046 492)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
09/10/2020, R 1567/2019-2, Arandasur (marque figurative)/ARANDA (marque fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 15 novembre 2016, Jote Sociedad Cooperativa Andaluza (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 31 — Produits de fruits, autres que ceux appartenant au genre botanique Helianthus annuus
L. et Triticum aestivum L.
Classe 35 — Publicité, vente au détail dans les commerces et vente en gros par des réseaux informatiques mondiaux de fruits et légumes.
Classe 39 — Transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et légumes.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Vert; jaune rouge; bleu et noir.
2 La demande a été publiée le 19 juin 2017.
3 Le 12 septembre 2017, Exportaciones Aranda, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’ensemble des produits et services visés par la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque antérieure espagnole no 2 869 526
déposée le 25 mars 2009 et enregistrée le 16 juillet 2009 pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
3
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices, glace.
classe 31 -Laux, mandarines, citrons, pamplemousse, melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, cerises, fraises et fruits frais en tous genres, oignons, tomates, pommes de terre, ail, artichauts, haricots verts, salades et, en général, légumes frais et herbes potagères, en tout genre.
Classe 32 — Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Services d’importation, d’exportation, de promotion, de représentation et de semelle agence en relation avec tous types de fruits et légumes et de produits de jardin, agences d’import- export, organisation d’exportations à buts commerciaux ou de publicité, services de publicité, vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de fruits et légumes de toutes sortes.
Classe 39 — Services d’entreposage, distribution et transport de tout type de fruits, légumes et légumes de jardin, emballage de produits, entreposage, dépôt de marchandises, emballage de produits.
6 Par décision rendue le 22 mai 2019 («la décision attaquée»), la Division d’opposition a rejeté en partie l’opposition en ce qui concerne les services contestés suivants:
Classe 35 Publicité.
Classe 39 — Transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et légumes.
Son raisonnement, en effet, peut être résumé comme suit:
– Les preuves rapportées par l’opposante ne démontrent l’usage que de la marque antérieure pour les «oranges et mandarines» comprises dans la classe
31.
– Les services contestés de «publicité» en classe 35 sont différents des produits de la marque antérieure.
– Les services contestés en classe 39, à savoir «les services de transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage, entreposage de produits horticoles», ne sont pas considérés comme similaires aux produits de fruits à fruits de la marque antérieure.
– Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure, dans son ensemble, n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
– En ce qui concerne les signes, ceux-ci sont, sur le plan phonétique et conceptuel, hautement similaires et sur le plan visuel que l’élément verbal unique de la marque antérieure est identique au premier élément de la marque contestée.
4
– La division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même dans le cas des services considérés comme similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition est considérée comme partiellement fondée à partir de la marque espagnole enregistrée de l’opposante no 2 869 526.
– Pour ce qui est des services contestés qui sont différents des produits de l’opposante, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE ne peut être accueillie, ce qui constitue le fondement du RMUE, dans la mesure où la similitude entre les produits et services est une condition préalable pour l’application de cet article.
– L’opposante a également fondé son opposition sur les enregistrements des marques espagnoles no 1 736 823, no 1 816 077 et no 1 816 078, ainsi que sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 706 265. Ces marques, également soumises à la preuve d’usage, couvrent des produits et services identiques dans la mesure où la marque est examinée. Au vu des preuves fournies, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services des classes 35 et 39 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.
7 Le 19 juillet 2019, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation partielle, dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services de «publicité» en classe 35 et pour les «services de transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage de fruits et légumes» en classe 39. Le recours a été déféré à la deuxième chambre de recours sous le numéro de référence R 1567/2019-2 à 2.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours, portant la mention «confidentiel», a été présenté le 20 septembre 2019. Aucune observation n’a été soumise en réponse.
9 Par décision du 11 mai 2020, R 1567/2019-2, Arandasur (marque figurative)/ARANDA (marque fig.) et al., la deuxième chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les services suivants:
Classe 39 — Transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et légumes.
La chambre de recours a donc accueilli l’opposition en ce qui concerne lesdits services et a rejeté le recours pour le surplus.
10 Le 14 juillet 2020, les parties ont notifié à la chambre de recours, par correspondance, l’erreur d’erreur dans la décision, en indiquant la confusion potentielle dans la description des services.
11 Par communication du 23 juillet 2020, le président et le rapporteur de la deuxième chambre de recours ont informé les parties de l’intention de la chambre de recours d’annuler sa décision conformément à l’article 70 du RMUE et à l’article 103 du RMUE.
5
12 Aucune observation n’a été reçue.
Motifs
13 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office déclare une erreur dans le registre ou qu’il a adopté une décision concernée par un vice de procédure manifeste imputable à l’Office, l’Office annule l’enregistrement ou la révocation de la décision.
14 conformément à l’article 70 du RDMUE, lorsque l’Office constate qu’une décision ou une inscription au registre fait l’objet d’une déchéance en vertu de l’article 103 du RMUE, il informe les parties concernées de l’intention de révoquer ou de prendre une décision en déchéance. Si l’intéressé consent à la révocation ou à toute observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision.
15 Il convient de rappeler qu’au paragraphe 12 de la décision de la Chambre, du 11 mai 2020, «Services de stockage, distribution et transport de toutes sortes de fruits, légumes et jardins, emballage de produits, entreposage, entreposage de produits (emballage) de produits» de la marque antérieure est inclus non les services de «transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage de marchandises» de la marque contestée en classe 39 de la marque contestée qui faisaient l’objet du recours. Dès lors, les paragraphes 70 et 71 doivent être supprimés, s’agissant des services de l’opposante compris dans la classe 39 et non des services contestés compris dans la classe 39.
16 de même, aux paragraphes 74 et 76, les services «d’entreposage, distribution et transport de toutes sortes de fruits» sont inclus par erreur en lieu et place des services de «transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et de légumes fruits», à la place du paragraphe, le paragraphe
78 doit être supprimé. Les services visés au paragraphe 85 sont lus comme
«classe 39 — Transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et légumes». En ce qui concerne le paragraphe 1 de False, il convient de lire «Annur la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services suivants: Classe 39 — Transport, distribution, emballage, entreposage, entreposage et stockage de fruits et légumes».
17 Compte tenu de tout ce qui précède, la décision de la chambre de recours est entachée des erreurs manifestes qui justifient la révocation en vertu de l’article 103 du RMUE et de l’article 70 du RDMUE.
18 Conformément à l’article 70, paragraphe 4, du RDMUE, les parties concernées ont été invitées à soumettre leurs observations sur la déchéance dans un délai d’un mois.
19 Aucune observation n’ayant été déposée dans le délai imparti par le président et le rapporteur de la deuxième chambre de recours dans sa communication du 23 juillet 2020, il est nécessaire de prononcer la déchéance de la décision dans l’affaire R 1567/2019-2, Arandasur (marque figurative)/ARANDA (marque
6
figurative) et al., rendue le 11 mai 2020 et notifiée le 22 mai 2020. Une nouvelle décision sera prise en temps utile.
7
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Décide:
la décision du 11 mai 2020 est révoquée dans l’affaire R 1567/2019 — Arandasur (marque fig.)/ARANDA (marque fig.) et al., du.
Signé Signé Signé
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Secrétariat:
Signé
H.Dijkema
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