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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 avr. 2021, n° R0244/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0244/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 avril 2021
Dans l’affaire R 244/2021-5
Bacardi indirects Company Limited 267 route de Meyrin
1217 Meyrin
Suisse Opposante/requérante représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft MBH, Rückertstr. 1, 80336 München (Allemagne)
contre
Daniele Fiorucci Via PIERSANTI N.58
Norcia (Pg)
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Francesco MUSELLA, Via Dei Fiorentini N.10, 80133, Napoli (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 108 305 (demande de marque de l’Union européenne no 18 117 435)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/04/2021, R 244/2021-5, BFF BEER FLOW FACTORY (marque fig.)/MARTINI (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 août 2019, Daniele Fiorucci (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Boissons désalcoolisées; Bières et produits de brasserie; Préparations non alcooliques pour faire des boissons; Bière sans alcool; Lagers; Bières à base de froment; Bière de malt; Bière de bock; Bière SAISON; Bière noire [bière de malt grillé]; Bières; Bières aromatisées; Bières enrichies en minéraux; Bières artisanales; Cocktails à base de bière; L’IAP (Ale de Pale indienne); Bière de bière; Stout; Imitation de la bière;
Classe 35 — Services de vente au détail concernant les bières; Services de vente en gros concernant les bières; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières);
Classe 43 — Services de restauration; Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’hébergements temporaires; Services de jardins de bière; Services de bars à bière; Services de traiteurs; Service d’aliments et de boissons; Services à emporter; Services de restaurants à emporter.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 9 octobre 2019.
3 Le 9 janvier 2020, Bacardi indirects Company Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans la classe 32.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (a) et à l’article 8 (1) (b) du RMUE et l’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 3 511 276 pour la marque figurative
3
déposée le 31 octobre 2003 et enregistrée le 4 février 2005 pour les produits suivants:
Classe 32 − Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins, spiritueux et liqueurs.
5 Par décision du 4 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
6 Le 5 février 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 5 avril 2021, l’opposante a retiré le recours.
8 Le 16 avril 2021, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les deux parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence, et la décision attaquée devient définitive.
Frais
12 Étant donné que l’opposante a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, pour des raisons d’équité, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, aucun frais n’est accordé pour la présente procédure de recours.
4
13 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant l’opposante à supporter les frais de la demanderesse à concurrence de 300 EUR, reste inchangée.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ne prend pas de décision sur les frais dans le cadre de la procédure de recours;
3. Dit que la décision attaquée est définitive, y compris la décision sur les frais dans la procédure d’opposition.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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