EUIPO
3 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2020, n° R2541/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2541/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
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LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 août 2020
Dans l’affaire R 2541/2019-4
NEO Forme SAS 12, Place Moreau David
Fontenay-sous-Bois, 94120
France Demanderesse/requérante
représentée par Stobbs, Building 1000, Cambridge Research Park, Cambridge CB25 9PD, Royaume-Uni
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 062 414
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
03/08/2020, R 2541/2019-4, Neo forma
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 mai 2019, Neo Forma SAS (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FORMA DE NEO
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables pour formation virtuelle visant à améliorer les conditions de travail; équipement informatique; appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, d’arpentage, de cinématographie, d’audiovisuel, d’optique, de signalisation, de détection, de test, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; ordinateurs; les programmes d’ordinateur; programmes informatiques de traitement de données; bases de données (électroniques); bases de données interactives; bases de données électroniques enregistrées sur des supports informatiques; manuels de formation sous forme de programmes informatiques; manuels d’instruction en format électronique; les logiciels, logiciels; logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles et numériques et d’autres produits de l’électronique grand public; programmes de traitement de données; logiciels pour le traitement de données; programmes informatiques multimédias interactifs; programmes informatiques; programmes pour smartphones; périphériques d’ordinateurs; moniteurs [matériel informatique]; claviers; supports pour poignets; les titulaires de moniteurs; pièces et accessoires pour ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur; interfaces [informatique]; tapis de souris; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur; films de protection conçus pour écrans d’ordinateur; imprimantes d’ordinateurs; ordinateurs; cadres de moniteurs d’ordinateurs; stations de travail [ordinateurs]; supports de fixation pour ordinateurs; filtres antireflets pour moniteurs d’ordinateurs; supports de fixation pour écrans d’ordinateur; repose-poignets pour l’utilisation de matériel informatique; stations d’accueil pour ordinateurs; manuels d’instruction en format électronique; filtres d’écrans pour écrans d’ordinateurs; programmes informatiques stockés sous format numérique; programmes d’ordinateurs téléchargeables; logiciels téléchargeables; programmes d’ordinateurs téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; livres électroniques téléchargeables; supports éducatifs téléchargeables; matériel de cours éducatif téléchargeable; brochures électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; bulletins électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; publications téléchargeables. graphiques informatiques téléchargeables; publications sous format électronique téléchargeables sous forme de magazines; rapports électroniques téléchargeables; films cinématographiques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; supports téléchargeables; des vidéos téléchargeables; vidéocasts téléchargeables; publications hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir d’Internet; podcasts; dvés préenregistrés; livres audio; enregistrements audio; enregistrements audiovisuels; documentations informatiques sous forme électronique; livres numériques téléchargeables sur
Internet; musique numérique téléchargeable hébergée dans une base de données informatique ou sur Internet; musique numérique téléchargeable hébergée sur l’internet; les livres numériques, publications électroniques; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, lits et autres supports d’enregistrement numériques; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
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Classe 16 — Publications; papier et carton; imprimés; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériaux de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; caractères typographiques, clichés; matériel d’éducation et d’instruction; livres éducatifs; manuels d’instruction; diagrammes; matériel d’instruction; matériel d’enseignement imprimé; matériel de cours par correspondance imprimé; matériel d’enseignement en papier; les supports pédagogiques. manuels; manuels d’utilisation; manuels d’utilisation; manuels d’utilisation de logiciels; journaux; brochures; formulaires partiellement imprimés; affiches; des fiches d’informations imprimées; des cours d’imprimerie; produits d’imprimerie à usage pédagogique; publications imprimées; matériel d’enseignement imprimé; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 20 — Meubles; bureau et chaises; meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs non métalliques pour le stockage et le transport; meubles de bureau; bureaux et tables; bureaux à hauteur réglable; supports dorsaux portables pour chaises; repose-pieds; postes de travail
[meubles]; stations informatiques de travail [meubles]; mobilier informatique; chars pour ordinateurs; plateaux de claviers d’ordinateurs; dessertes pour ordinateurs; tables pour ordinateurs; surfaces de travail portables [mobilier]; cloisons en tant que meubles; paravents [meubles]; cloisons de bureau, en clair [mobilier]; accoudoirs pour meubles; appuie-tête [meubles]; tréteaux utilisés comme pieds de table; couvertures de protection pour meubles préformées; goulottes en matériaux non métalliques pour câbles autres qu’électriques; armoires [meubles]; unités de rangement [meubles]; armoires frigorifiques; rayons pour classeurs [meubles]; plans de travail; plans de travail; chaises de travail; tabourets de travail; tables de travail; rayonnages modulaires
[mobilier]; bureaux modulaires [meubles]; chevalets de livres; supports [meubles]; supports pivotants [meubles]; pièces et accessoires pour tous les produits précités;
Classe 41 — Services de formation pour l’amélioration des conditions de travail; éducation; formation; divertissement; l’éducation, l’enseignement et la formation; formation éducative relative aux conditions de travail; services d’éducation et de formation; services éducatifs en rapport avec la formation en gestion; services de formation commerciale; organisation et conduite d’ateliers éducatifs; organisation et conduite de séminaires éducatifs; organisation et conduite de conférences sur l’éducation; organisation et coordination de séminaires et d’ateliers; organisation de démonstrations à des fins de formation; organisation d’exposés pour la formation; services de formation en affaires; services de formation sur ordinateur; services de conseillers en matière de formation services de conseil en matière d’analyse des besoins en formation; services de conseils en matière d’éducation et de formation des gestionnaires et du personnel; services de conseil en rapport avec le développement de cours de formation; services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 42 — Fourniture de logiciels non téléchargeables pour une formation virtuelle afin d’améliorer les conditions de travail; location de matériel informatique; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services d’analyse et de recherche industrielles; services de conseils et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs; services d’ingénierie concernant les ordinateurs; recherche technologique liée aux ordinateurs; services de renseignements et de conseils relatifs aux services précités;
Classe 44 — Services d’ostéopathie; services médicaux; santé; services de soins de santé; services de conseils en soins de santé; services de conseils en soins de santé; services d’informations en matière de soins de santé; conseils et informations en matière de santé; services sanitaires liés à l’ostéopathie; conseils en matière de soins de santé; conseils médicaux et ergonomiques en matière de conditions de travail; soins de santé liés au massage thérapeutique; prestation de services de soins de santé par le biais d’un réseau de prestataires de soins de santé sur une base contractuelle; consultations en matière de protection de la santé sur le lieu de travail et au travail; enquêtes d’évaluation de la santé; enquêtes sur l’évaluation des risques en matière de santé; informations en matière de santé; services d’informations en matière de soins de santé; services médicaux et de soins de santé; ostéopathie; services de physiothérapie; consultations professionnelles en matière
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de soins de santé; prestation d’informations en matière de santé; mise à disposition par téléphone d’informations en matière de soins de santé; fourniture d’informations en matière de santé par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations en matière de chiropraxie; mise à disposition d’informations en matière d’examens physiques; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités.
2 Le 3 juillet 2019, l’examinateur a soulevé une objection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2015 (ci-après le «RMUE») au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour le nouveau, date la plus récente, forme la plus récente, forme ou formule. Le signe demandé était perçu comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction était de communiquer un message valeur et motivation.
3 Le 3 septembre 2019, la demanderesse a présenté des observations en réponse à l’objection contenant les arguments suivants:
au lieu d’examiner le signe dans son ensemble, l’Office a distribué le signe de manière artificielle en deux éléments distincts. Chacun des éléments individuels du signe est susceptible d’avoir des significations multiples. Il existe d’autres moyens de exprimer en grec la signification établie par l’Office. La marque, dans son ensemble, est une combinaison vague et inhabituelle de mots et qui n’est pas communément utilisée pour indiquer cette signification particulière.
Il n’y a aucun usage de l’expression exacte sur le marché.
Il n’ existe pas de lien direct et concret entre les produits et les services et le signe en raison de sa vague de signification et de l’effort mental demandé par le consommateur pertinent. Le signe apparaît dépourvu de tout sens ou hors de l’endroit pour les produits et services qu’il désigne.
l’Office a accepté les signes consistant en le mot «NEO» ou contenant le mot «NEO».
4 Par décision du 22 octobre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a confirmé l’objection et rejeté la demande au regard de tous les produits et services, étant donné que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il a suivi le raisonnement suivant:
L’Office doit, lors de l’appréciation d’une marque, le considérer non pas dans son sens grammatical le plus strict, mais comme perçu par le public pertinent lorsque le public le rencontre lorsqu’il est confronté aux produits ou aux services. Le signe dans son ensemble est une combinaison de mots aisément identifiables et ordinaires, translittérés, grecs. Le premier mot est «NEO», qui est le terme grec «Vantérieurs» translittération de la marque dans l’alphabet latin, signifiant «nouveau; au plus tard à la date In fine» (dictionnaire Greek- anglais «Wordreference Greek English»). Le second mot est «FORMA» du
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terme grec «öόρμα» qui signifie «formulaire; forme; Formule» (dictionnaire Greek-anglais renvoyant à «Wordreference Greek English»). Il ne fait aucun doute que le public hellénophone pertinent percevra la marque non comme étant inhabituelle, mais plutôt comme une expression ayant une signification aisément comprise par rapport à la signification de la nouvelle, dernière, forme, forme ou formule le plus récent. En outre, le fait que le signe en cause puisse avoir plusieurs significations, qu’il puisse être un jeu de mots et qu’il puisse être perçu comme surprenant et inattendu ne suffit pas à le rendre distinctif.
Le manque d’usage préalable du signe demandé sur le marché n’est pas particulièrement pertinent.
Un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif. L’expression en cause a une signification et sera aisément comprise à l’égard de tous les produits et services. Par conséquent, l’expression est un message promotionnel laudatif, dont la fonction était de communiquer la valeur et qui sert de déclaration de motivation, ce qui communique au message selon lequel les produits et services contestés sont fabriqués, créés ou fournis pour refléter la méthode ou les méthodes les plus récentes dans le domaine en cause, et, en outre, qu’ils représentent leur forme nouvelle ou leur forme, et/ou leur dernière version récente. Le sens de l’expression entière «NEO FORMA» est clair pour le consommateur de langue grecque, qui établira immédiatement et sans difficulté un lien direct et concret entre la marque et les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe demandé est simple, basique et ne présente donc aucun élément graphique ou élément graphique supplémentaire qui ne pourrait pas exercer la fonction ultime d’une marque, même si le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne.
Le demandeur ne peut invoquer avec succès d’autres marques de l’Union européenne pour un produit ou des services identiques ou similaires dans la mesure où chaque marque fait l’objet d’une procédure d’examen distincte, dont le résultat était fondé sur des motifs spécifiques. Les enregistrements internationaux antérieurs «NEO» et «NEOPIXEL» s’appliquent à différents concepts. Ces marques n’ont pas de signification évidente et immédiate en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées et ils produisent des impressions différentes en rapport avec les produits et services en cause.
5 Le 11 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 18 février
2020. Elle demande à la chambre de recours d’autoriser l’enregistrement de la demande pour l’ensemble des produits et services demandés. Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
La majorité des produits et services concernés impliquent un degré d’attention élevé de la part du public pertinent.
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Le signe «NEO FORMA» n’est pas une expression ayant une signification dans le contexte des produits et services demandés étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec ces produits et services.
Le simple fait que chacun des éléments «NEO» et «FORMA», considérés séparément, est dépourvu de caractère distinctif, n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment ne puisse pas présenter un tel caractère. Bien que ces mots soient hellénophones, les règles grammaticales applicables n’ont pas été pris en considération.
Le signe demandé n’est tout simplement pas un terme qui serait utilisé pour promouvoir les produits et les services concernés, tels que: «équipement informatique; livres électroniques» compris dans la classe 9; «matériel et matériaux de dessin pour les artistes; matériel d’enseignement imprimé» compris dans la classe 16; «surfaces de travail; tabourets de travail» compris dans la classe 20; «organisation et tenue de conférences sur l’éducation; organisation de démonstrations à des fins de formation» de la classe 41; «services de conseils et d’informations relatifs aux périphériques d’ordinateurs» compris dans la classe 42; services de «services d’ostéopathie» compris dans la classe 44.
Le fait que les éléments individuels soient susceptibles d’être multiples sert à souligner la qualité allusive de la marque dans son ensemble. Le signe fait, tout au plus, allusion aux caractéristiques de certains des produits et services demandés. Le fait que le signe demandé ne spécifie pas ce qui est nouveau signifie qu’il introduit des éléments de tension conceptuelle qui seraient perçus comme fantaisistes et inattendus et peuvent effectivement donner lieu
à plusieurs interprétations. La signification est à la fois vague et impressionnable et un effort mental considérable est requis étant donné qu’il n’est établi qu’un lien direct et direct entre la marque et les produits et services concernés;
Si la grande majorité des produits et services sont associés à la nouveauté, la nouveauté la version la plus récente, et en particulier la forme la plus récente ou la formule dans l’esprit du public concerné, et en présence d’un signe tel que «NEO FORMA», ne serait tout simplement pas susceptible de donner un message promotionnel. La définition d’une forme est «la forme externe, la contour ou le contour de quelqu’un ou quelque chose», tandis que la définition d’une formule est «d’une relation mathématique ou règle exprimée en symboles».
Il est difficile de comprendre comment certains des produits et services demandés relèvent de la définition de l’examinateur, par exemple les «livres audio» et les «livres électroniques» compris dans la classe 9, les «manuels de formation» compris dans la classe 16, les «services de formation pour améliorer les conditions de travail», «éducation» et «services de conseils liés au développement de cours de formation» compris dans la classe 41, les «services de conseils et d’informations relatifs aux périphériques d’ordinateurs» compris dans la classe 42, les «services d’ostéopathie», les
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«services médicaux» et les «services de soins de santé» compris dans la classe 44.
A tout le moins, les services des classes 41, 42 et 44 doivent être retenus car ils ne relèvent pas de la définition du signe demandé fournie par l’examinatrice.
L’examinateur n’a pas justifié pourquoi il considérerait la marque comme étant simple, basique et dépourvue de caractéristiques distinctives supplémentaires, telle qu’elle est dépourvue de caractère distinctif;
La question à prendre en considération est celle de savoir si la marque est susceptible de laisser une impression d’esprit du consommateur moyen en relation avec les produits et services en cause. L’examinateur a appliqué une barre excessivement élevée pour l’appréciation du caractère distinctif. Pour ce qui est du critère approprié pour le caractère distinctif, une objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne peut être opposée que si la marque en cause est complètement dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire qu’elle est dépourvue de caractère distinctif.
Les échantillons de l’utilisation actuelle du signe «NEO FORMA», présentés dans le cadre du recours, montrent clairement qu’il s’agit à la fois d’une marque et d’une marque sur les produits et services.
L’examinateur a rejeté les arguments de la demanderesse concernant les marques antérieures enregistrées au motif qu’il n’existait aucune similitude avec l’élément «NEO» et que la marque «NEOPIXEL» jouissait d’un caractère distinctif et non descriptif pour les produits qu’elle désigne. Il est raisonnable de s’attendre à pouvoir déduire des termes généraux sur le caractère enregistrable intrinsèque des marques de nature similaire.
Motifs
6 Le recours n’est pas fondé. Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour le public de langue grecque de l’Union européenne.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise
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déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises ( 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 27; 21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42).
8 De même, une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (05/02/2019, T-88/18, Armonie, EU:T:2019:58, § 23;
24/06/2015, T-553/14, Extra, EU:T:2015:459, § 17). Il n’est pas nécessaire que la marque informe de caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26).
9 Par conséquent, il existe un chevauchement entre le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et celui de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont également dépourvus de caractère distinctif. L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se distingue de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce qu’il couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 46-47).
10 Cependant, l’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas, en tant que tel, exclu. Dans le cas de telles marques, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui pourraient, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés (24/09/2019, T-749/18, Road Efficace, EU:T:2019:688, § 15-
16; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
11 Ce caractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, §
19; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ).
12 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, une marque de l’Union européenne doit être refusée à l’enregistrement s’il n’est pas distinctif dans une seule des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 34).
Public pertinent
13 Les produits et services demandés sont des logiciels et des ordinateurs, une variété d’appareils, d’instruments et de dispositifs, ainsi que des manuels de
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formation, des bases de données, des supports téléchargeables et du contenu de la classe 9, du papier, des publications, des articles stationnaires et des produits de l’imprimerie compris dans la classe 16, des meubles et des récipients de la classe 20, des services d’éducation, de formation et de divertissement compris dans la classe 41, des services de conception, de formation, de technologie et de génie civil compris dans la classe 42, ainsi que des services médicaux et de soins de santé compris dans la classe 44, destinés tant au grand public qu’aux professionnels.
14 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent tend à être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (13/02/2020, T-8/19, Inventemos el futuro, EU:T:2020:66, § 31-32;
29/01/2015, T-59/14, L’investissement dans un nouveau monde, EU:T:2015:56, §
27; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 24).
15 Étant donné que le signe demandé est constitué de l’expression «NEO FORMA», qui a une signification en grec, le public pertinent, par rapport auquel il convient d’examiner les motifs absolus de refus, est la partie du public de l’Union européenne parlant le grec.
Absence de caractère distinctif
16 S’agissant d’une marque composée d’éléments distincts, comme la marque en cause, le caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes qui la composent pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils forment (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28).
17 Le premier mot est «NEO», qui est le terme grec «vous», translittérera vers l’alphabet latin et signifie «nouveau; au plus tard à la date In fine» (dictionnaire Greek-anglais «Wordreference Greek English»).
18 Le second mot est «FORMA» du terme grec «öόρμα» qui signifie «formulaire; forme; Formule» (dictionnaire Greek-anglais renvoyant à «Wordreference Greek
English»).
19 Sur la base des définitions susmentionnées de ces mots individuels, la chambre de recours rejoint l’examinateur sur le fait que la signification de l’expression «NEO FORMA» dans son ensemble est «nouvelle, dernière, dernière forme, forme ou formule».
20 Les consommateurs grecs ont l’habitude de voir des caractères latins et peuvent translitérer des caractères latins en caractères grecs et inversement sans effort intellectuel. En conséquence, la traduction en caractères latins de mots grecs doit être traitée de manière, dans le cadre de l’examen des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme les mots écrits en grec (16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34).
21 La chambre de recours partage pleinement le point de vue de l’examinatrice selon lequel lorsqu’il verra l’expression demandée en rapport avec les produits et
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services concernés, le consommateur grec le percevra comme un élément du sens susmentionné, indépendamment du fait qu’il soit grammaticalement correct dans le contexte particulier. Les consommateurs pertinents, indépendamment de leur degré d’attention, percevront immédiatement et sans aucun processus mental complexe percevoir l’ expression comme un message promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer la valeur et d’agir comme une déclaration motivant, et qui communique le message selon lequel les produits et services contestés sont fabriqués, créés ou fournis pour refléter la dernière formule ou les dernières méthodes dans le domaine en question, et, en outre, qu’ils représentent leur forme nouvelle ou leur forme, et/ou leur dernière version récente.
22 Nonobstant ce qui précède, il convient d’ajouter que le signe demandé peut également être perçu, en relation avec les produits et services pertinents, comme indiquant que les produits et services reflètent une forme ou une telle forme moderne et innovante, mais également forme ou formule adaptée aux dernières évolutions technologiques (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 37).
23 En tout état de cause, en ce qui concerne les différentes significations possibles des termes «NEO» et «FORMA» et le signe contesté dans son ensemble, la chambre de recours fait observer qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE si une de ses significations potentielles peut être perçue comme dépourvue de caractère distinctif. Il n’est pas empêché par la possibilité qu’il existe des autres significations de ce terme ou de ses éléments (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro,
EU:T:2013:220, § 34; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, §
33).
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
24 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé ( 20/07/2004,, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
25 Les produits et services pertinents sont ceux énumérés au paragraphe 1.
26 La Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à un exposé global des motifs pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus s’applique, pour une catégorie ou un groupe de produits ou services (22/03/2018, T-235/17, Mobile living made easy, EU:T:2018:162, § 14). Une telle motivation globale ne peut s’étendre qu’à des produits ou services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre que la motivation globale puisse être appliquée (17/10/2013, C —
597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 03/03/2015, T-492/13 et T-493/13,
Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128, § 40).
27 La répartition des produits ou des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui
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leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 33). Cependant, il ne saurait a priori être exclu que les produits et services constituent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 34).
28 En ce qui concerne les logiciels, les ordinateurs, les appareils, instruments et dispositifs, ainsi que les manuels de formation, les bases de données, les supports téléchargeables et le contenu de la classe 9 et le papier, les publications, les articles stationnaires et les produits de l’imprimerie compris dans la classe 16, ainsi que les meubles et les récipients compris dans la classe 20, le signe demandé indique qu’ils représentent leur forme nouvelle ou leur forme, et/ou leur dernière version la plus récente. Ils peuvent également être considérés comme étant conformes aux dernières évolutions dans le domaine concerné. S’agissant des services d’éducation, de formation et de divertissement compris dans la classe 41, des services de conception, de recherche, de technologie et de génie technologique compris dans la classe 42 et des services médicaux et de santé compris dans la classe 44, il indique qu’ils sont créés ou fournis pour refléter la méthode ou les méthodes les plus récentes ou récentes dans le domaine en question, également en conformité avec les dernières évolutions technologiques.
29 L’argument de la demanderesse selon lequel l’interprétation du signe demandé en combinaison avec les produits et services concernés requiert un effort mental ne peut être suivi. Il peut exister une nouvelle ou la forme la plus récente, la forme ou la formule ou la version la plus récente d’un produit ou service, également celles explicitement mentionnées dans le mémoire exposant les motifs du recours,
à savoir les «livres électroniques» et les «livres électroniques» compris dans la classe 9, les «manuels de formation» compris dans la classe 16, les «services de formation visant à améliorer les conditions de travail», «l’éducation» et les
«services de conseils liés au développement de cours de formation» compris dans la classe 41, les «services de conseils et d’informations relatifs aux périphériques d’ordinateurs» compris dans la classe 42, les «services d’ostéopathie», les «services médicaux» et les «services de soins de santé» compris dans la classe 44. Les mêmes arguments s’appliquent aux «équipements informatiques; livres électroniques» compris dans la classe 9, «matériel et matériaux pour artistes; matériel d’enseignement imprimé» compris dans la classe 16, «surfaces de travail; tabourets de travail» compris dans la classe 20, «organisation et tenue de conférences sur l’éducation; organisation de démonstrations à des fins de formation» compris dans la classe 41, «services de conseil et d’information en matière de périphériques d’ordinateurs» compris dans la classe 42 et «services d’ostéopathie» compris dans la classe 44.
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30 En résumé, le signe demandé explique clairement que les produits et services pertinents, qu’il s’agisse de logiciels, d’appareils et d’appareils, de bases de données, de supports et de contenus, de mobilier, de services d’éducation et de formation, de services de conception, de recherche, de technologie et d’ingénierie ou des services médicaux et de soins de santé, reflètent les formes les plus récentes, modernes de forme, de forme, ou formules, et les récents développements technologiques. La signification du signe est évidente et découle directement et sans ambiguïté de la formulation. Ainsi, le consommateur pertinent percevra simplement «NEO FORMA» comme une information promotionnelle destinée à encourager la vente des produits ou des services concernés
(17/01/2013, T-582/11, Premium XL, EU:T:2013:24, § 27; 15/12/2009, T-
476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 27).
31 En effet, un faible degré de caractère distinctif suffit pour annuler un refus fondé sur la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T- 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39). Toutefois, la chambre estime que les qualités intrinsèques du signe demandé ne sont pas de nature à lui conférer un caractère original ou frappant particulier ou, parmi le public pertinent, à déclencher un processus cognitif ou un effort d’interprétation, voire une seconde réflexion, permettant à ce signe, dans la perception de ce public, d’être une formule promotionnelle simple soulignant une qualité des produits et services visés par la demande de marque (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30).
32 C’est précisément parce que l’ensemble des entreprises commerciales dans les domaines concernés sont intéressées par la promotion du fait que leurs produits ou services suivent les formules les plus récentes (et les évolutions) sur le marché ou ont une version ou une forme innovante et moderne dont l’expression déposée ne permet pas de les distinguer dans l’esprit du public cible, et ne peut donc pas satisfaire à la fonction essentielle d’une marque. L’expression demandée est une déclaration très générale qui peut fondamentalement être appliquée à tout producteur de produits ou prestataire de services. Le fait que les produits et les services visés par la demande puissent suivre les nouvelles formes, formes, formules ou évolutions technologiques récentes est dénué de pertinence pour tous les aspects particuliers de ces produits et services. Plus particulièrement, moins la déclaration promotionnelle est demandée est et plus elle est liée à des caractéristiques positives des produits et services, moins elle peut remplir la fonction d’origine commerciale (30/04/2015, T-707/13, Be happy, EU:T:2015:252, § 40 et 41; 06/04/2018, R 2420/2017-4, Just différent, § 18;
15/03/2017, R 1733/2016-4, Business to society, § 14-15).
33 Le signe contesté ne contient aucun élément verbal ou stylistique supplémentaire susceptible de la rendre distinctive. Il ne contient aucun élément d’humour ou de jeu, il n’y a pas d’intrigue conceptuelle, de surprise ou d’originalité particulière. Le signe contient une affirmation logique et — par rapport aux produits et services demandés — affirmation immédiatement plausible.
34 Dans la mesure où il a été établi que, pour les produits et services en cause, le signe demandé véhicule le message promotionnel selon lequel ces produits et services sont fabriqués, créés ou fournis pour refléter la méthode ou les méthodes
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la plus récente ou récente dans le domaine en question, et que, en outre, s’agissant des produits contestés, ils représentent leur forme nouvelle ou leur forme, et/ou leur dernière version, telle que mentionnée ci-dessus, le fait que le signe puisse avoir une autre signification ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif par rapport à ces produits et services (24/09/2019, T-749/18, Road Efficace,
EU:T:2019:688, § 34).
35 Il n’est pas nécessaire de déterminer si l’expression demandée est utilisée en pratique et comment elle est utilisée, en pratique, par la demanderesse ou par des tiers (23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 26; 15/12/2009, 476/08,
Best Buy II, EU:T:2009:508, § 30). Il appartient à la demanderesse de démontrer que le signe demandé possède un caractère distinctif intrinsèque, mais il s’est abstenu de le faire. L’examinateur et également la chambre ont démontré à suffisance de droit l’absence de caractère distinctif de l’expression demandée pour tous les produits et services concernés.
Autres enregistrements de marques
36 En ce qui concerne les autres marques, y compris le terme «NEO», qui ont été acceptées par l’Office et auxquelles la demanderesse fait référence dans le cadre de la procédure, en particulier en ce qui concerne l’enregistrement international no 1 262 405 «NEO» et l’enregistrement international no 1 214 143 «NEOPIXEL», la chambre de recours observe qu’ils ne sauraient modifier les conclusions ci-dessus.
37 Les marques citées concernent des signes différents ou comprennent d’autres termes qui peuvent être distinctifs pour le consommateur de langue grecque et désignent différents produits et services. À supposer même que ces marques soient comparables, la chambre de recours ne saurait être liée par les décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71 du
RMUE, de limiter sa compétence à l’obligation de respecter les décisions des organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
38 En outre, les décisions antérieures de l’EUIPO ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et les normes d’examen peuvent évoluer dans le temps.
39 En outre, les chambres de recours ont refusé à de multiples reprises l’enregistrement de marques constituées de l’élément «NEO», ou d’un élément combiné avec d’autres éléments non distinctifs (ou des éléments descriptifs), telles que la décision du 24/02/2020, R 1991/2019-4, NEO; 29/01/2020, R
2079/2019-1, NEHERBH; 07/12/2018, R 774/2018-4, Neo Technology;
03/01/2018, R 951/2017-5, NEOliquide; 03/01/2018, R 672/2017-5, NEOplus;
03/01/2018, R 768/2017-5, NEOsélectionner; 03/01/2018, R 848/2018-4,
NEOlung; 06/09/2017, R 684/2017-5, NEO; 24/04/2017, R 1977/2016-5,
NEOPROBIO; 03/07/2014, R 439/2014-5, NEOLOTTO; 07/06/2013, R
1988/2012-4, neo; etc.
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40 Conformément à la jurisprudence constante, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions précédemment prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité
(19/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 66-67; 24/06/2015, T-
552/14, Extra, U: t: 2015: 462, § 27).
41 Par conséquent, la personne qui demande une demande de marque de l’UE ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75 à 76 ).
42 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue ou annulées. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus. (27/11/2018, T- 756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 46).
43 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées aux points 38 à 41 sont applicables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé de manière identique ou similaire à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (22/11/2018, T-9/18, straightforward Banking,
EU:T:2018:827, § 31 ; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC
PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 49), et même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable
(08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69;
09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
44 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le signe demandé tombe sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, de sorte que la demanderesse ne pouvait invoquer avec succès des décisions antérieures de l’EUIPO afin d’invalider cette conclusion.
Conclusion
45 Par conséquent, le signe demandé n’est pas un signe qui est intrinsèquement distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
46 Le recours est rejeté.
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Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
D. Schennen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet C. Bartos
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