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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003031096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003031096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 031 096
Glaces Thiriet (Société par actions simplifiée), Zone Industrielle, 88510 Eloyes, France (opposante), représentée par Novagraaf France, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Cong Ty Co Phan Thuc Pham Sua Th (TH Milk Food Joint Stock Company), Xa Nghia Son, huyen Nghia Dan, tinh Nghe An, Viêt Nam (titulaire), représentée par Lambert & Associés, 18, avenue de l’Opera, 75001 Paris, France (représentant professionnel). Le 10/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 031 096 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants: Classe 29: Lait, produits à base de lait, lait de soja, aliments à grignoter à base de fruits, légumes cuits, légumes séchés. Classe 30: Confiseries, produits et préparations à base de céréales, thé, café, condiments. Classe 32: Jus de fruits [produits à boire], jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux].
2. La marque internationale n° 1 366 703 se voit refuser une protection en ce qui concerne l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne n°1 366 703
(marque figurative), à savoir contre tous les produits en classes 29, 30 et 32. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français
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n° 4 120 459 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ou surgelés; salades de fruits et de légumes; plats préparés ou cuisinés à base de fruits ou de légumes conservés, séchés et cuits ou surgelés; beurre; produits laitiers; boissons lactées où le lait prédomine; tous ces produits pouvant être surgelés.
Classe 30: Farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie et confiserie; viennoiserie; sucreries; crêpes (alimentation), galettes; biscuiterie; gâteaux; desserts pâtissiers; biscuits; biscottes; sucre; miel; maïs grillé ou éclaté (popcorn); cacao, chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat; succédanés de chocolat, de café; sauces (condiments); moutarde; épices; tous ces produits pouvant être surgelés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Lait, produits à base de lait, lait de soja, aliments à grignoter à base de fruits, légumes cuits, légumes séchés.
Classe 30: Confiseries, produits et préparations à base de céréales, thé, café, condiments.
Classe 32: Jus de fruits [produits à boire], jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux]; eaux en bouteilles (produits à boire), eaux gazéifiées (produits à boire); eaux plates (produits à boire); bières.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 29
Le lait contesté est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les légumes cuits; légumes séchés contestés sont inclus de façon identique dans la liste des produits de l’opposante.
Il existe a minima un chevauchement entre les produits à base de lait contestés et les produits laitiers; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le lait de soja contesté est similaire à un degré élevé aux produits laitiers; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Dès lors que comme expliqué précédemment, la catégorie générale de l’opposante produits laitiers inclue le lait, ces produits peuvent avoir la même méthode d’utilisation et être en concurrence. Par ailleurs, ils sont vendus côte-à-côte dans les rayons de supermarché et s’adressent au même public.
Les aliments à grignoter à base de fruits contestés sont similaires aux salades de fruits et de légumes; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. En effet, ces produits ont la même méthode d’utilisation et sont en concurrence. Par ailleurs, ils s’adressent au même public et sont vendus au travers des mêmes circuits de distribution.
Produits contestés dans la classe 30
Confiseries; produits et préparations à base de céréales sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits (incluant les synonymes).
Le café contesté couvre, en tant que catégorie plus large, les boissons à base de café; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante ou il existe à tout le moins un chevauchement entre ces produits. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les condiments contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, les sauces (condiments); tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Le thé contesté est similaire aux boissons à base de cacao, de café, de chocolat; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante. En effet, ces produits ont la même méthode d’utilisation et sont en concurrence. Par ailleurs, ils s’adressent au même public et sont vendus au travers des mêmes circuits de distribution.
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Produits contestés dans la classe 32
Les jus de fruits [produits à boire]; jus de légumes [produits à boire, non médicamenteux] contestés sont similaires aux boissons lactées où le lait prédomine; tous ces produits pouvant être surgelés de l’opposante en classe 29. Il s’agit de produits qui ont la même destination et qui utilisent les mêmes canaux de distribution. Même si leurs méthodes de production sont différentes, il s’agit de boissons non alcooliques qui peuvent être consommées dans les mêmes occasions pour étancher la soif ou pour le plaisir, qui répondent aux mêmes besoins du consommateur et qui doivent donc être considérées comme concurrentes. De plus, il existe de plus en plus de jus de fruits mélangés avec du lait.
Les eaux en bouteilles (produits à boire), eaux gazéifiées (produits à boire); eaux plates (produits à boire); bières contestés sont dissimilaires aux produits de l’opposante, car même si les produits de l’opposante couvrent des boissons non alcoolisées, en particulier des boissons à base de lait, la division d’opposition considère que ces produits ne sauraient être considérés comme ayant la même nature et la même finalité. Ils ne sont pas en concurrence ni complémentaires. Par ailleurs, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Le seul fait que les produits soient vendus dans des supermarchés ne saurait être qualifiés de critère décisif, dans la mesure où il y a lieu de rappeler qu’il a déjà été jugé que le fait que deux catégories de produits puissent être vendues dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, n’est pas particulièrement significatif, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine (26/09/2012, T-265/09, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 40).
a) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques en cause sont deux marques figuratives faiblement stylisées.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est composée des deux lettres « TH », en lettres majuscules de couleur noire. La stylisation de ces lettres n’est pas distinctive. « TH » n’a pas de signification pour le public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
La marque contestée est composée des lettres « TH » suivies d’un élément figuratif, qui sera vraisemblablement perçu comme une étoile. Ainsi que déjà établi, « TH » ne possède pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. S’agissant de la représentation de l’élément figuratif, il est de jurisprudence constante que la représentation d’une étoile est assez banale en tant que telle et évoque la qualité supérieure du produit (25/07/2018, R 1741/2017-2, BUFFALO DAVID BITTON (fig.) / Buffalo (fig.) et al., § 27).
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme étant plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
L’élément « TH » du signe contesté est l’élément dominant, étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce que l’élément verbal de la marque antérieure est entièrement repris dans le signe contesté, qui ne diffère de la marque antérieure que par la présence de l’élément figuratif qui est faible. De plus, la stylisation de la marque antérieure et de l’élément verbal de la marque contestée n’est pas distinctive et analogue à celle de la marque antérieure.
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En conséquence, les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure est entièrement reprise dans la marque contestée. En conséquence, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification banale de l’étoile du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits en cause sont partiellement identiques, partiellement similaires à différents degrés et partiellement dissimilaires.
La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif. Le public pertinent est composé du grand public faisant preuve, en l’espèce, d’un degré d’attention moyen.
Les signes sont phonétiquement identiques et visuellement similaires à un degré élevé. Bien que conceptuellement les signes ne sont pas similaires, il demeure un risque de confusion, étant donné que l’élément coïncidant joue un rôle distinctif autonome dans les deux signes.
En outre, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE indique que, en cas d’opposition, une marque de l’Union européenne ne peut être enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similarité avec la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par les marques, existe un risque de confusion pour le public sur le territoire où la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement penser que « TH » est la marque principale du groupe, et que l’élément figuratif additionnel est une décoration.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public français et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français de la marque de l’opposante.
Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
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Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Loreto URRACA LUQUE Cristina CRESPO MOLTO
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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