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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2023, n° 003184005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184005 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 005
Gürbüz Yilmaz, Roo-Valkstraat 11 D, 3032 RB Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Brandmerk! Propriété intellectuelle, Minervahuis III, Rodezand 34, 3011 AN Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Emirhan Yegin, Mittelstr. 14, 51399 Burscheid (Allemagne).
Le 19/12/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 005 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des fruits de mer; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; coquillages congelés; produits congelés à base de poisson; produits congelés à base de viande; chair de poisson séchée; oignons séchés; c hair de crabe séchée; hareng séché; fruits de mer séchés; lièvres de mer séchées; corned-beef; maquereau espagnol mariné; poulet.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; bulgur; farine de moutarde; pâtes à raviolis; pâte à pizza; sucreries pour la décoration de gâteaux; préparations pour faire des pâtes à pizza; pâtes de pâtisserie; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; pizzas surgelées; pâte à cookie surgelée; céréales pour petit déjeuner chaud; pâtisseries surgelées; pâte surgelée; riz; céréales pour le petit- déjeuner à base de riz; riz sauté; riz aromatisé; riz enrichi; vermicelles de riz; pâtes de riz; riz tapioca; riz frit; riz cuit à la vapeur; riz cuit; riz décortiqué; produits alimentaires extrudés à base de riz; farine de riz; thé glacé; pain nan; pâtes alimentaires pour potages; salade de pâtes alimentaires; pizzas conservées; pizzas non cuites; café sous forme de grains entiers.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 751 297 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 30/11/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 751 297 «Erbaa Zirve Yaprak» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 174 047 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 29: Feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées, feuilles de vigne fourrées.
Classe 35: Publicité, publicité et promotion des ventes; l’aide à la direction des affaires; administration commerciale; travaux de bureau; médiation commerciale pour l’achat et la vente de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées; services de vente au détail et en gros dans le domaine des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées; le regroupement, pour des tiers, de fruits et légumes cons ervés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées (à l’exception de leur transport), permettant aux consommateurs et/ou aux acheteurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; en ce compris les services précités fournis par le biais de l’internet; importation et exportation de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées; organisation de congrès, foires et expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 29: Feuilles de vigne transformées; fruits transformés; fruits conservés; fruits séchés; fruits aromatisés; fruits congelés; conserves de fruits au vinaigre; fruits cuits à l’étuvée; fruits en bocaux; légumes conservés; plats préparés principalement à base de légumes; terrine de légumes; légumes précoupés; oignons [légumes] conservés; légumes conservés; légumes transformés; légumes coupés; légumes cuits; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; légumes lyophilisés; légumes séchés; légumes marinés dans de la sauce soja; fruits conservés dans l’alcool; compositions de fruits transformés; zestes de fruits; pâtes à tartiner composées principalement de fruits; fruits de mer; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; chou chinois séchés; tzatziki; rouleaux de chou fourrés à la viande; rhubarbe au sirop; gelée
à base de racine de langue du diable (konnyaku); salades de fruits ; marmelades; compote de pommes; coquillages congelés; produits congelés à base de poisson; produits congelés à base de viande; chair de poisson séchée; champignons d’huster séchés; oignons séchés; chair de crabe séchée; légumes secs; fèves de soja séchées ; champignons shiitake séchés; pousses de bambou séchées; hareng séché; fruits de mer séchés; laits séchés; canneberges séchées; lièvres de mer séchées; Durians séchés; tomates en conserve; concentrés de tomates; purée de tomates; tomates en conserve; extraits de tomates; concentré de tomates; tomates pelées; guacamole
[avocat écrasé]; poivrons marinés; piments forts marinés; kohlrabi marinés; radis marinés; oignons marinés; gingembre mariné; légumes en saumure; corned-beef; cornichons; maquereau espagnol mariné; écorce de pastèque marinée; Ajvar [poivrons conservés]; salades à base de pommes de terre; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; haricots fermentés; poulet; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu [doenjang-jjigae]; tofu non congefié [tofu nao]; Tahini [pâte de graines de sésame]; aubergines transformées; aubergines de la parmigiana; pâte d’aubergine; olives préparées; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; olives conservées; fèves; fèves séchées; dip de haricots; fèves cuites; haricots cuits au four; haricots en boîte; fèves conservées; okra séchée.
Classe 30: Pâtisseries fourrées aux fruits; cakes aux fruits; pâtisseries contenant des fruits; tourtes contenant des légumes; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtisseries composées de légumes et de viande; céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits; fruits enrobés de chocolat; cônes à fruits; mallettes de fruits; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; crèmes glacées avec fruit; bulgur; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; fèves de vanille; graines de squash transformées [assaisonnements]; farine de moutarde; pâte filo; pâtes à raviolis; pâte à pizza; sucreries pour la décoration de gâteaux; préparations pour faire des pâtes à pizza; pâtes de pâtisserie; confiseries contenant de la confiture; confiseries contenant de la gelée; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; brioches fourrées à la confiture; sirop aromatisé; pralines au chocolat; sirop de mélasse; sirops et mélasses; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; riz au lait; pizzas surgelées; pâte à cookie surgelée; yaourt glacé [glaces alimentaires]; céréales pour petit déjeuner chaud; pâtisseries surgelées; pâte surgelée; confiseries glacées au yaourt glacé; confiseries glacées non médicinales; crème anglaise glacée; tartes au yaourt glacé; graines de cumin séchées; sauce tomate; ketchup [sauce]; raifort [condiments]; gingembre au vinaigre
[condiment]; sel de saumure pour saumurer les aliments; barres fourrées au chocolat; riz; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz; riz sauté; aliments à base de riz; en- cas à base de riz; riz aromatisé; riz enrichi; vermicelles de riz; pâtes de riz; riz tapioca; riz frit; riz cuit à la vapeur; riz cuit; riz décortiqué; produits alimentaires extrudés à base de riz; farine de riz; gingembre [épice]; sauces pour poulet; pesto [sauce]; ail en poudre; Safran [assaisonnement]; piments [assaisonnements]; sauces; sauces alimentaires; poudres pour sauces; ketchup; condiments alimentaires composés
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principalement de ketchup et de salsa; boissons à base de cacao; bonbons au cacao; sandwiches contenant du poulet; thé glacé; nachos; Aioli; pain nan; gaufrettes
[aliments]; pâtes alimentaires pour potages; sauces pour pizzas; arômes pour soupes; gaufres enrobées de chocolat; sauce aux pâtes alimentaires; salade de pâtes alimentaires; pizzas conservées; pizzas non cuites; haricots au sucre [ama-natto]; café sous forme de grains entiers; pain avec haricots rouges sucrés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les feuilles de vigne transformées contestéesincluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident partiellement avec lesfeuilles de vigne marinéesde l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, les fruits contestés transformés; fruits conservés; fruits séchés; fruits aromatisés; fruits congelés; conserves de fruits au vinaigre; fruits cuits à l’étuvée; fruits en bocaux; légumes conservés; plats préparés principalement à base de légumes; terrine de légumes; légumes précoupés; oignons [légumes] conservés; légumes conservés; légumes transformés; légumes coupés; légumes cuits; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; légumes lyophilisés; légumes séchés; légumes marinés dans de la sauce soja; fruits conservés dans l’alcool; compositions de fruits transformés; zestes de fruits; pâtes à tartiner composées
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principalement de fruits; chou chinois séchés; tzatziki; rouleaux de chou fourrés à la viande; rhubarbe au sirop; gelée à base de racine de langue du diable (konnyaku); salades de fruits; marmelades; compote de pommes; champignons d’huster séchés; légumes secs; fèves de soja séchées; champignons shiitake séchés; pousses de bambou séchées; laits séchés; canneberges séchées; Durians séchés; tomates en conserve; concentrés de tomates; purée de tomates; tomates en conserve; extraits de tomates; concentré de tomates; tomates pelées; guacamole [avocat écrasé]; poivrons marinés; piments forts marinés; kohlrabi marinés; radis marinés; oignons marinés; gingembre mariné; légumes en saumure; cornichons; écorce de pastèque marinée;
Ajvar [poivrons conservés]; salades à base de pommes de terre; plat cuisiné principalement à base de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; haricots fermentés; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja et de tofu
[doenjang-jjigae]; tofu non congefié [tofu nao]; Tahini [pâte de graines de sésame]; aubergines transformées; aubergines de la parmigiana; pâte d’aubergine; olives préparées; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; olives conservées; fèves; fèves séchées; dip de haricots; fèves cuites; haricots cuits au four; haricots en boîte; fèves conservées; les okra séchées présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de vente au détail de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante, gelées, confitures, compotes, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne remplies comprises dans la classe 35.
Il ne peut être conclu à la similitude entre des services de vente au détail de produits spécifiques désignés par une marque et d’autres produits désignés par une autre marque que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits désignés par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Services de vente au détail et en gros de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées; le regroupement, pour des tiers, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées (à l’exception de leur transport), permettant aux consommateurs et/ou aux acheteurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; y compris les services précités fournis par le biais de l’internet compris dans la classe 35 et les fruits de mer contestés; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; coquillages congelés; produits congelés à base de poisson; produits congelés à base de viande; chair de poisson séchée; oignons séchés; chair de crabe séchée; hareng séché; fruits de mer séchés; lièvres de mer séchées; corned-beef; maquereau espagnol mariné; le poulet n’est pas similaire car ces produits sont différents des produits de vente au détail. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail consistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En l’espèce, les conditions
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susmentionnées ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits.
Ces produits contestés sont encore plus éloignés des services restants de l’opposante compris dans la classe 35, qui englobent les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, la publicité, l’importation et l’exportation, l’organisation de congrès, de foires et d’expositions.
Les fruits de mer contestés; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; coquillages congelés; produits congelés à base de poisson; produits congelés à base de viande; chair de poisson séchée; oignons séchés; chair de crabe séchée; hareng séché; fruits de mer séchés; lièvres de mer séchées; corned-beef; maquereau espagnol mariné; le poulet est également différent des feuilles de vigne marinées de l’opposante, feuilles de vigne séchées, feuilles de vigne fourrées comprises dans la classe 29. Les produits ne coïncident par aucun critère Canon pertinent, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre. Ils ne sont pas non plus concurrents ni produits par les mêmes entreprises. Bien que les produits comparés soient tous des produits alimentaires destinés à la consommation humaine, le simple fait qu’un ingrédient puisse être nécessaire pour préparer un aliment ne sera généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments [26/10/2011-, 72/10, NATURE’S/NATY (marque figurative), EU:T:2011:635, § 35-36].
Par conséquent, les fruits de mer contestés; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; coquillages congelés; produits congelés à base de poisson; produits congelés à base de viande; chair de poisson séchée; oignons séchés; chair de crabe séchée; hareng séché; fruits de mer séchés; lièvres de mer séchées; corned-beef; maquereau espagnol mariné; le poulet est différent de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 30
Produits de pâtisserie fourrés aux fruits contestés; cakes aux fruits; pâtisseries contenant des fruits; tourtes contenant des légumes; pâtisseries composées de légumes et de volaille; pâtisseries composées de légumes et de viande; fruits enrobés de chocolat; cônes à fruits; mallettes de fruits; mélanges alimentaires à base de flocons de céréales et de fruits secs; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots
[monaka]; pâte filo; confiseries contenant de la confiture; confiseries contenant de la gelée; brioches fourrées à la confiture; pralines au chocolat; barres fourrées au chocolat; aliments à base de riz; en-cas à base de riz; bonbons au cacao; sandwiches contenant du poulet; nachos; gaufrettes [aliments]; gaufres enrobées de chocolat; haricots au sucre [ama-natto]; le pain aux haricots rouges sucrés présente au moins un faible degré de similitude avec les fruits et légumes séchés et cuits. En effet, les produits contestés sont essentiellement des en-cas sucrés, fruités ou veggie, y compris des en-cas à base de céréales, comme les fruits et légumes séchés de l’opposante, qui peuvent également être des en-cas. Par conséquent, ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec la vente au détail de fruits et légumes conservés, séchés et cuits de l’opposante compris dans la classe 35.
Fèves de vanille contestées; graines de squash transformées [assaisonnements]; sirop aromatisé; sirop de mélasse; sirops et mélasses; graines de cumin séchées; sauce tomate; ketchup [sauce]; raifort [condiments]; gingembre au vinaigre [condiment]; sel de saumure pour saumurer les aliments; gingembre [épice]; sauces pour poulet; pesto
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[sauce]; ail en poudre; Safran [assaisonnement]; piments [assaisonnements]; sauces; sauces alimentaires; poudres pour sauces; ketchup; condiments alimentaires composés principalement de ketchup et de salsa; Aioli; sauces pour pizzas; arômes pour soupes; la sauce aux pâtes alimentaires est au moins faiblement similaire à la vente au détail de l’opposante dans le domaine des services de vente au détail conservés, congelés, séchés et cuits compris dans la classe 35. En effet, les produits contestés sont au moins similaires à un faible degré aux épices, assaisonnements et condiments essentiellement composés de légumes.
Crème glacée avec fruit contestée; riz au lait; yaourt glacé [glaces alimentaires]; confiseries glacées au yaourt glacé; confiseries glacées non médicinales; crème anglaise glacée; tartes au yaourt glacé; les boissons à base de cacao sont au moins similaires à un faible degré à la vente au détail de produits laitiers de l’opposante.
Toutefois, les services de vente au détail et en gros de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées de l’opposante; le regroupement, pour des tiers, de fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, feuilles de vigne marinées, feuilles de vigne séchées et feuilles de vigne fourrées (à l’exception de leur transport), permettant aux consommateurs et/ou aux acheteurs de visualiser et d’acheter facilement ces produits; les services précités fournis par le biais de l’internet compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux céréales pour petit-déjeuner contenant des fruits contestées; bulgur; farine de moutarde; pâtes à raviolis; pâte à pizza; sucreries pour la décoration de gâteaux; préparations pour faire des pâtes à pizza; pâtes de pâtisserie; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; pizzas surgelées; pâte à cookie surgelée; céréales pour petit déjeuner chaud; pâtisseries surgelées; pâte surgelée; riz; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz; riz sauté; riz aromatisé; riz enrichi; vermicelles de riz; pâtes de riz; riz tapioca; riz frit; riz cuit à la vapeur; riz cuit; riz décortiqué; produits alimentaires extrudés à base de riz; farine de riz; thé glacé; pain nan; pâtes alimentaires pour potages; salade de pâtes alimentaires; pizzas conservées; pizzas non cuites; café sous forme de grains entiers. Ils ont des natures et des destinations différentes et répondent à des besoins différents. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits ne peut être constatée que lorsque les produits en cause sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail sont différents des autres produits. Lesmêmes principes s’appliquent aux services de vente en gros compris dans la classe 35.
Les céréales pour petit-déjeuner contestées contenant des fruits; bulgur; farine de moutarde; pâtes à raviolis; pâte à pizza; sucreries pour la décoration de gâteaux; préparations pour faire des pâtes à pizza; pâtes de pâtisserie; denrées alimentaires à base d’édulcorant pour la fabrication d’un dessert; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; aliments à base de sucre pour la confection d’un dessert; pizzas surgelées; pâte à cookie surgelée; céréales pour petit déjeuner chaud; pâtisseries surgelées; pâte surgelée; riz; céréales pour le petit-déjeuner à base de riz;
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riz sauté; riz aromatisé; riz enrichi; vermicelles de riz; pâtes de riz; riz tapioca; riz frit; riz cuit à la vapeur; riz cuit; riz décortiqué; produits alimentaires extrudés à base de riz; farine de riz; thé glacé; pain nan; pâtes alimentaires pour potages; salade de pâtes alimentaires; pizzas conservées; pizzas non cuites; le café sous form e de grains complet est également différent des feuilles de vigne marinées de l’opposante, feuilles de vigne séchées, feuilles de vigne fourrées comprises dans la classe 29. Les produits ne coïncident par aucun critère Canon pertinent, ils ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est essentiel ou important pour l’usage de l’autre. Ils ne sont pas non plus concurrents ni produits par les mêmes entreprises.
Ces produits contestés sont encore plus éloignés des services restants de l’opposante compris dans la classe 35, qui englobent les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, la publicité, l’importation et l’exportation, l’organisation de congrès, de foires et d’expositions. Par conséquent, ces produits contestés sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
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c) Les signes
Erbaa Zirve Yaprak
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque figurative antérieure est composée de l’élément verbal «Erbaa», écrit en lettres majuscules bleu marine standard, placé contre une représentation plutôt stylisée d’une usine rouge et entouré d’un élément figuratif géométrique de couleur blanche rond. Au-dessus de l’élément verbal figure une feuille de vigne et, en dessous de l’élément verbal, une grappe de raisin est représentée en bleu marine. Tous ces éléments surmontent un fond vert en forme de drapeaux avec quelques feuilles de vigne blanches spatées. Les feuilles de vigne et la grappe de raisin sont faiblement distinctives par rapport aux produits de la classe 29 et à certains des services pertinents en classe 35. Les éléments figuratifs seront principalement perçus comme décoratifs. En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
L’élément «Erbaa» du signe antérieur est l’élément le plus accrocheur visuellement et l’élément dominant en raison de sa position et de sa couleur plus foncée.
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Le signe contesté est la marque verbale «Erbaa Zirve Yaprak». La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, il est indifférent que le signe soit écrit en titre, étant donné qu’il ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules des mots. Par conséquent, pour simplifier l’évaluation, elle sera mentionnée ci-après en majuscules.
L’élément commun «Erbaa» est le nom d’une région turque ou d’un nom arabe. Les éléments verbaux «ZIRVE Yaprak» sont des termes turques signifiant «feuille de pointe». Pour, à tout le moins, une partie substantielle du public, ces éléments sont dépourvus de signification. Ils présentent dès lors un degré normal de similitude. Afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition estime, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie hispanophone du public pour laquelle les éléments verbaux des deux signes possèdent un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Erbaa», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Les signes diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «ZIRVE Yaprak» du signe contesté et par les éléments figuratifs et aspects de la marque antérieure. Toutefois, ces derniers ont un impact moindre sur les consommateurs que les éléments verbaux et, dans le cas des éléments figuratifs constitués de feuilles de vigne et d’une grappe de raisin, ils sont faiblement distinctifs.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les syllabes «ER-BAA», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par les éléments «ZIRVE Yaprak» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Compte tenu du fait que les signes coïncident à l’identique par la prononciation du seul élément verbal de la marque antérieure et du premier élément verbal du signe contesté, qui est la partie qui attire en premier l’attention du lecteur, il est conclu que les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public examiné percevra un concept dans les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir les feuilles de vigne, la grappe de raisin et la représentation stylisée de l’usine. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour cette partie du public. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments faibles (pour certains produits) et/ou décoratifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public évalué. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles (pour certains produits/services) et décoratifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion comprend le risque d’association, en ce sens que le public peut, s’il ne confond pas directement les deux signes, croire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16).
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à un faible degré et en partie différents des produits et services de l’opposante. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel pour le public faisant l’objet de l’appréciation. Toutefois, ces différences proviennent d’éléments faibles et décoratifs.
En l’espèce, le seul élément verbal de la marque antérieure est le premier élément verbal du signe contesté, qui est celui qui attire en premier l’attention des consommateurs. Par conséquent, même si la différence entre les signes ne passe pas inaperçue, l’élément commun revêt une importance plus grande dans les signes. Par conséquent, compte tenu du degré global de similitude entre les marques, il est probable que le public pertinent associera au moins le signe contesté à la marque antérieure.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [23/10/2002,-6/01, MATRATZEN/MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI/MISS ROSSI — SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.)/power, EU:T:2005:248, § 43).
En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs puissent légitimement croire que la marque contestée est une nouvelle version ou une variante de la marque de l’opposante [23/10/2002-, 104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49], étant donné qu’elle sera appliquée à des produits identiques et au moins similaires (à un faible degré) aux produits et services protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs peuvent confondre l’origine des produits et services en cause, à supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En ce qui concerne les produits similaires, à tout le moins, à un faible degré, aux services de l’opposante, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de
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confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre les produits qui sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux services de l’opposante. Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée pour ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (au moins à un faible degré) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Fernando GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un
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délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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