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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2021, n° 003109367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109367 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 109 367
Dedon GmbH, Zeppelinstr. 22, 21337 Lüneburg, Allemagne (opposante), représentée par Sieper indirects Lösing Rechtsanwälte, Heinrich-Böll-Str. 38, 21335 Lüneburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
De Baron B.V., Waaldijk 26, 6691 Mc Gendt, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 hl Breda, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 14/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 109 367 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/01/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 125 132 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 20 et 24. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 7 328 751 et no 9 655 093, tous deux pour la marque verbale «DEDON». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition était fondée.
La demande contestée a été déposée le 17/09/2019. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques antérieures avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/09/2013 au 16/09/2019 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 109 367 Page sur 2 4
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 7 328 751
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; Produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 9 655 093
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 30/10/2020, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 04/01/2021 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 30/12/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage. Le dossier demande que les éléments de preuve soient confidentiels mais, étant donné que l’opposante n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle les éléments de preuve devraient rester confidentiels, les preuves ne seront pas traitées comme telles.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1: Papier à en-tête de l’opposante
Annexe 2: Impression de la divulgation juridique
Annexe 3: Extrait du registre du commerce allemand en allemand (et non dans la langue de procédure)
Annexe 4: Deux pages du catalogue en ligne DEDON en anglais, non datées, montrant divers meubles sans prix
Annexes 5 à 9: Scans de catalogues «DEDON Tour du Monde» de 2016 à 2020 montrant divers meubles et coussins sans indication de prix Annexe 10: Trois images d’étiquettes de coussins, non datées Annexe 11: Trois photographies d’étiquettes de meubles, non datées, et une image non datée d’emballages de produits Annexes 12 à 13: Deux pages du catalogue en ligne DEDON 2021 et deux pages du catalogue imprimé DEDON 2020 montrant des tissus, des coussins et des couvertures de meubles (après la période pertinente).
Annexe 14: Scans de DEDON on www.instagram.com, en anglais, avec des abonnés de 48k, non datés
Annexe 15: Scans de DEDON sur www.facebook.com, en allemand, non datés
Annexe 16: Capture d’écran de DEDON sur www.youtube.com en allemand, du 16/12/2020 (après la période pertinente).
Décision sur l’opposition no B 3 109 367 Page sur 3 4
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les indications et les preuves requises pour apporter la preuve de l’usage doivent consister en des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents. Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43).
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Les documents produits ne montrent pas clairement où se situe le lieu de l’usage, la langue utilisée étant principalement l’anglais mais aussi l’allemand et le français, et seule l’adresse des opposants fait référence à l’Allemagne.
Seuls certains des éléments de preuve datent de la période pertinente (certains catalogues). En l’absence de toute autre preuve, la période pertinente de l’usage n’est pas clairement prouvée.
La division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur le critère de l’importance de l’usage; À cetégard, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve qui permettrait de conclure à l’importance de l’usage: Aucun chiffre de vente ou chiffre d’affaires, aucune facture, aucune liste de prix, aucune dépense promotionnelle et publicitaire, aucun relevé de compte, aucun rapport d’impôts, aucune donnée permettant de conclure à l’importance de l’usage des produits portant la marque n’a été présenté. Tous les éléments de preuve proviennent en outre de l’opposante elle-même, aucune preuve provenant de sources indépendantes (telles que, par exemple, des chambres de commerce, des clips de presse) n’a été fournie. Les scanneurs de ses catalogues ou sa présence sur les réseaux sociaux pourraient étayer et compléter les autres éléments de preuve produits mais, à eux seuls, ils sont insuffisants pour prouver l’importance de l’usage. Par conséquent, il est impossible pour la division d’opposition de tirer des conclusions sur l’importance de l’usage.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la condition relative à l’importance de l’usage des marques antérieures a été satisfaite en l’espèce; En outre, le lieu de l’usage et la période pertinente n’ont pas non plus été clairement démontrés.
Comme indiqué ci-dessus, tous les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes de tous ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Le non-respect d’une des
Décision sur l’opposition no B 3 109 367 Page sur 4 4
conditions suffit pour rejeter l’opposition. L’opposante n’ayant pas prouvé l’étendue de l’usage, tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Karin KLÜPFEL Raphael MICHE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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