Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° R1761/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1761/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 1761/2020-4
Carlos Saul Álvarez García C/Francisco Moreno Usedo, no 25
Planta1, Puerta 2
46018 Valence Demanderesse/requérante Espagne représentée par Target Cuartero Campoy, Avenida Navarro Reverter, 10-10, 46004 Valencia (Espagne)
contre
SINACIONES EDIMUSICA, S.A. Calle 15 no 35 A — 68
Medelot
Colombie Opposante/défenderesse représentée par Fernando López-Prats LUCEA, C/Pizarro 29, Pta. 4, 46004 Valencia (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 552 (demande de marque de l’Union européenne no 18 064 917)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 10 mai 2019, Carlos Saul Álvarez García (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Enregistrements; aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance.
Classe 41 — Activités éducatives, de divertissement et sportives. services de publication et de compte rendu; activités sportives, d’éducation et de divertissement.
2 Le 10 juillet 2019, DISCOS FUENTES EDIMUSICA, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande (ci-après la «marque contestée»). Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 980 272
LE SON DINAMITA
demandée le 1 novembre 2018, et enregistrée le 21 mars 2019, pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Disques acoustiques; disques compacts audio et vidéo; bandes audio magnétiques; enregistrements musicaux; programmes informatiques; CD-ROM; disques laser; Rubans en vinyle; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques.
Classe 41 — Services de divertissement; activités culturelles; services fournis par des groupes musicaux dédiés au divertissement, à l’amusement ou à la récréation d’individus; services de musique, de production musicale et vidéo; représentations musicales et de chant; musique, œuvres musicales, groupe musical, services de spectacles en direct; services de coordination d’événements et de concerts; services interactifs de divertissement en ligne; production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs; organisation et conduite de concours musicaux et de danse, compétences, compétitions, jeux, sortees et expositions.
3 Par décision du 30 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition. Après examen des champs
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
3
d’application des marques en cause, du public ciblé et des signes, la décision conclut que l’élément le plus caractéristique et commun des deux marques, «DINAMITA sounds», se détache. La signification de cette légende sera comprise par le public hispanophone de l’UE. Selon la décision, le degré élevé de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent pour les produits et services également similaires. En conséquence, elle considère qu’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure pour ces produits et services, lesquels sont donc rejetés:
Classe 9 — Gâteaux.
Classe 41 — Activités éducatives, de divertissement et sportives. Services de publication et de compte rendu; Activités sportives, d’éducation et de divertissement.
Toutefois, il est considéré qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services, qui sont acceptés:
Classe 9 — Magazines, dispositifs de magnétoscope et démagnétiseurs. Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance
Classe 41 — Publications imprimées et reportages d’actualité.
4 Le 27 août 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 octobre 2020.
5 Le principal argument de la requérante repose sur la non-application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Partant de cette prémisse, la requérante fait référence à deux circonstances qui le soutiennent. D’une part, afin de faciliter la différenciation entre les marques en cause, l’appelante demande une limitation des produits et services contestés. Ainsi, les produits d’ «enregistrements» compris dans la classe 9 se limiteraient à enregistrer des représentations de leurs propres représentations audio et vidéo. Les services de «divertissement» semblent avoir été limités par la demanderesse dans le cadre de la même argumentation que la précédente limitation. En outre, le requérant indique qu’il est un fils de Doña XIU García, l’un des fondateurs de la Sonora Dinamita orchestra, à côté de Lucho Agán, et qu’ils opèrent sous ce nom depuis 2018. À l’appui de cette utilisation, une liste de liens vers des actions orchestrales provenant de la plateforme YouTube est jointe en annexe. La requérante ajoute qu’en 2018, la marque opposante n’avait pas encore été enregistrée.
6 Le 15 décembre 2020, l’opposante a présenté ses observations. L’argument avancé par la défenderesse en réponse au recours repose sur une analyse de la question de savoir si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réunies. Elle rejette également l’argument de l’appelante concernant son éventuel droit antérieur au nom, puisqu’elle omet la priorité de l’enregistrement de sa marque opposante «LA Sonora DINAMITA». En conséquence, elle sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
4
Motifs
7 Le recours est rejeté.
Préliminaire. Sur la limitation des produits et services
8 A titre préliminaire à l’analyse de l’interdiction d’enregistrement de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il convient de se prononcer sur la limitation des produits et services proposée dans l’acte de recours. − L’appelante indique qu’elle limite les produits d’enregistrement en classe 9 et les services de divertissement en classe 41. Elle exclut donc de la limitation les autres services compris dans la classe 41 qui ne sont pas liés à des services de divertissement. La requérante n’indique pas le sens littéral des produits et services compris dans les classes 9 et 41 qu’elle souhaite limiter. Toutefois, à la lumière de l’esprit du recours, nous sommes d’avis que la limitation proposée par la liste des produits et services contestés laisse la liste des produits et services contestés avec les modifications au format souligné:
Classe 9 — Divertissement d’un orchestre audio et vidéo.
Classe 41 —Services éducatifs,divertissement par orchestre musical, activitéssportives. Services de publication et de compte rendu; Éducation, divertissement par le biais d’une orchestre musicale et d’activités sportives.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Après avoir précisé les produits et services contestés, il convient à présent d’examiner l’interdiction d’enregistrement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Ainsi, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
10 Il existe un risque de confusion au seul motif que le public pourrait croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (12/06/2007, 334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 33, 34).
Le public pertinent et le territoire pertinent
11 En fonction des produits et services compris dans les classes 9 et 41 examinés ci- après, ils s’adressent au grand public. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
5
de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
12 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits et services
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution, l’origine habituelle des services et les consommateurs de services (11/07/2007, T- 443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence semble être de savoir si le public pertinent les percevrait comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
14 Les produits et services demandés, en cause dans le présent recours, sont énumérés ci-après.
Ceux de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 9 — Disques acoustiques; disques compacts audio et vidéo; bandes audio magnétiques; enregistrements musicaux; programmes informatiques; CD-ROM; disques laser; Rubans en vinyle; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques.
Classe 41 — Services de divertissement; activités culturelles; services fournis par des groupes musicaux dédiés au divertissement, à l’amusement ou à la récréation d’individus; services de musique, de production musicale et vidéo; représentations musicales et de chant; musique, œuvres musicales, groupe musical, services de spectacles en direct; services de coordination d’événements et de concerts; services interactifs de divertissement en ligne; production de spectacles de divertissement et de programmes interactifs; organisation et conduite de concours musicaux et de danse, compétences, compétitions, jeux, sortees et expositions.
Ceux de la marque demandée sont les suivants:
Classe 9 — Divertissement d’un orchestre audio et vidéo.
Classe 41 —Services éducatifs,divertissement par orchestre musical, activitéssportives. Services de publication et de compte rendu; Éducation, divertissement par le biais d’une orchestre musicale et d’activités sportives.
15 Malgré la limitation proposée par la requérante et acceptée par la chambre de recours, il existe toujours une identité ou une similitude évidente entre les produits et services en conflit. En effet, en classe 9, les «enregistrements sonores et vidéo d’un orchestra» constituent sans aucun doute un type d’ «enregistrement musical», qui est un produit revendiqué par la marque antérieure. En classe 41, les «services de divertissement fournis au moyen d’un orchestre musical» sont également inclus dans les services de la classe 41 couverts par la marque antérieure, et constituent ainsi, notamment, un type de services de divertissement,
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
6
une activité culturelle, un service fourni par des groupes musicaux ou un service de jouer de musique et de chant.
16 En ce qui concerne les autres services contestés en classe 41, qui ne sont pas limités par la demanderesse, à savoir les services d’ «éducation» et d’ «activités sportives», la présente chambre confirme le critère énoncé dans la décision attaquée, consistant à apprécier leur similitude avec les services de la classe 41 de la marque antérieure. En effet, les services d’éducation et d’activités sportives sont, au sens large, liés aux activités de loisirs ou aux activités culturelles protégées par la marque antérieure.
17 Par conséquent, il existe une identité ou une similitude entre les produits et services en cause.
Comparaison des marques
18 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
19 Les marques à comparer sur les plans visuel, phonétique et conceptuel sont les suivantes:
LE SON DINAMITA
Marque antérieure Marque demandée
20 A titre préliminaire à l’analyse visuelle, visuelle et conceptuelle, compte tenu des marques opposantes, il est clair que l’élément commun aux deux marques est la légende «Sonora DINAMITA». Plus précisément, dans le cas de la marque demandée, «probe DINAMITA», il s’agit de l’élément le plus caractéristique de celle-ci, ainsi qu’il ressort de son graphisme, compte tenu de sa plus grande taille, de sa position centrale et de son fond par rapport aux autres éléments. Dans ce contexte, comme souligné dans l’arrêt du 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur les consommateurs que l’élément figuratif. En effet, le public n’analyse
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
7
habituellement pas les signes et fait plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
21 Sur le plan visuel, les marques en conflit sont hautement similaires. En effet, à première vue, dans la marque demandée, la légende «Sonora DINAMITA» est frappante, dans une police de caractères caractéristique et avec un fond contrasté de couleur, mais qui est sans doute très similaire à la dénomination de la marque antérieure «LA Sonora DINAMITA». Les autres mots de la marque demandée
«LUCHO ARGAN XIU GARCÍA» et «LA ORIGINAL» sont perçus comme des éléments secondaires à la partie la plus caractéristique de la marque, qui est
«Sonora DINAMITA», à laquelle elle est complémentaire.
22 Du point de vuephonétique, il existe un degré élevé de similitude entre les marques comparées. Ainsi, le public hispanophone de l’Europe prononcera avec précision les éléments communs et caractéristiques des marques en cause. «PROBE DINAMITA». Cette similitude phonétique n’est pas, dans une large mesure, remise en cause par le fait que les marques comparées comprennent d’autres mots, de nature secondaire, avec une prononciation différente.
23 D’un point de vue conceptuel, il existe également un degré élevé de similitude. Là encore, pour le public hispanophone, il existe une identité conceptuelle dans le noyau caractéristique des marques comparées, à savoir «audiora DINAMITA», faisant allusion à un explosif qui provoque un bruit. Les autres éléments composant la marque demandée seront perçus comme un complément au concept nucléaire de «probe DINAMITA».
24 Dès lors, la chambre de recours partage l’avis de la décision attaquée selon lequel il existe un degré élevé de similitude entre les marques comparées sur trois plans, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
25 L’opposante n’a pas prétendu que sa marque possède un caractère distinctif particulier en raison de son usage répandu ou de sa renommée. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure sera examiné sur la base de son caractère distinctif intrinsèque. A cet égard, la marque antérieure «LA Sonora DINAMITA» possède bien sûr une certaine force distinctive qui s’écarte de ce qui serait faible.
26 Cela a une incidence sur la mise en balance de la similitude entre les marques en cause, comme le soutient la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 et 24: «[…] les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre».
Appréciation globale du risque de confusion et autres considérations
27 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
8
implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des signes et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
28 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18) et il a été conclu que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque d’une certaine importance.
29 L’acte de recours mentionne que la requérante a fait un usage continu de l’élément verbal «LUCHO ARGAN XIU GARCÍA soora DINAMITA LA ORIGINAL» avant l’enregistrement de la marque de l’opposante. Sans examiner cet usage antérieur, la chambre de recours ne peut tenir compte de ce fait puisque, en vertu du système de la marque de l’Union européenne, spécifiquement en vertu de l’article 6 du RMUE, le droit à la marque de l’Union européenne s’acquiert uniquement par l’enregistrement.
30 Compte tenu des considérations qui précèdent, associées au degré élevé d’application et à la similitude visuelle et conceptuelle entre les marques en cause, le public consommateur sera clairement confondu avec un risque de confusion.
Conclusion
31 Le recours formé est rejeté et la décision attaquée est confirmée, sur la base de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit.
COTas
32 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
33 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
34 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
12/03/2021, R 1761/2020-4, LUCHO ARGAIN Y XIU GARCIA Sonora DINAMITA LA ORIGINAL (fig.)/La Sonora dynamita
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Papeterie ·
- Verre ·
- Récipient ·
- Porcelaine ·
- Produit ·
- Papier ·
- Distinctif ·
- Carton ·
- Livre
- Machine ·
- Béton ·
- Pièce de rechange ·
- Vanne ·
- Service ·
- Classes ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Marque ·
- Pompe
- Recours ·
- Vêtement ·
- Suspension ·
- Communication ·
- Délai ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Sac ·
- Sport ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marketing ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Promotion de vente ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Publicité ·
- Phonétique ·
- Risque ·
- Gestion d'entreprise
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Brasserie ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Production d'hydrogène ·
- Mauvaise foi ·
- Transmission de données ·
- Dépôt ·
- Pertinent ·
- Télécommunication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Récipient ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Plastique ·
- Union européenne ·
- Déchet ·
- Produit ·
- Service ·
- Classes ·
- Emballage
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Éléments de preuve ·
- Produit ·
- Facture ·
- Emballage ·
- Pertinent ·
- Vente ·
- Médicaments
- Fruit ·
- Légume ·
- Vigne ·
- Produit ·
- Fève ·
- Confiture ·
- Tomate ·
- Haricot ·
- Marque antérieure ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Appareil de chauffage ·
- Marque ·
- Four ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Autriche ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Catalogue ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Meubles ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.