Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2020, n° 003078303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003078303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 078 303
LOWA Sportschuhe GmbH, Hauptstr.19, 85305 Jetzendorf, Allemagne (opposante), représentée par Weickmann & Weickmann Weickmann und Rechtsanwälte PartmbB, Richard-Strauss-Str.80, 81679 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Love2Live Oy, Ratsumiehenkatu 1 B, 05830 HyvinkäÄ, Finlande ( demanderesse).
Le 07/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est 3 078 303 partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 14: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 25: tous les produits demandés dans cette classe.
Classe 35: tous les services demandés compris dans cette classe, à l’exception des services d’import-export.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 302 est rejetée pour tous les produits et services susvisés. Elle est autorisée pour les services restants;
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 008 302 «Lova LIFESTYLE».L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 167 157 désignant l’ Union européenne «LOWA», au regard duquel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne la dénomination sociale utilisée dans la vie des affaires en Allemagne «LOWA Sportschuhe GmbH».
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:2De17
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 167 157 désignant l’Union européenne de l’opposante.
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; aromates [huiles essentielles]; aromates pour boissons
[huiles essentielles]; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; aérosols pour rafraîchir l’haleine; les huiles essentielles; huiles essentielles de cèdre; mobilier et planchers; cire à parquet; déodorants [parfumerie]; savons désinfectants; savons désodorisants; diamantine [abrasif]; bois odorants; produits pour parfumer le linge; eaux de senteur; teintures cosmétiques; graisses à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huile essentielle de jasmin; laques (produits pour enlever les -); préparations pour blanchir le cuir; crèmes pour le cuir; produits pour la conservation du cuir [cirages]; fards; lait d’amandes à usage cosmétique; huile d’amandes; savon d’amandes; savons médicinaux; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; les préparations pour faire briller les feuilles des plantes; bains de bouche, non à usage médical; huiles de toilette; crèmes à polir; préparations pour polir; pierre à polir; cire à polir; nettoyage à sec; matières à astiquer; produits pour fumigations [parfums]; bâtons d’encens; liquides pour lave-glaces; laits de toilette; préparations nettoyantes; produits pour l’enlèvement de la rouille; affûtances; papiers abrasifs; émeri; crèmes pour chaussures; cire à chaussures; poix pour cordonniers; cire pour cordonniers; shampooings; térébenthine [produit de dégraissage]; essence de térébenthine pour le dégraissage; toilette (produits de -); savonnettes; eau de toilette; agents de séchage pour lave-vaisselle; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; gelée de pétrole à usage cosmétique; cendres volcaniques pour le nettoyage.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; ordinateurs; logiciels; égouttoirs pour travaux photographiques; aomètres; accumulateurs électriques; alarmes; alarmes sonores; avertisseurs sonores; appareils pour l’analyse non à usage médical; gants en amiante pour la protection contre les accidents; baromètres; niveaux d’essence; instruments
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:3De17
d’observation; appareils pour la phototélégraphie; visiophones; Clignotants [signaux lumineux]; paratonnerreslunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; chronographes
[appareils enregistreurs de durées]; bracelets magnétiques d’identification; magnétiques; cartes de service et cartes d’identité codées; disques optiques compacts; disques compacts [audio-vidéo]; programmes informatiques enregistrés; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; écrans d’ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs téléchargeables; claviers d’ordinateur; mannequins pour tests de résistances aux chocs; détecteurs; diapositives; projecteurs de transparents; installations électriques pour préserver du volavertisseurs contre le vol; appareils de mesure de la pression; chaussettes chauffées électriquement; appareils électriques d’allumage à distance; serrures électriques; transformateurs; tableaux d’affichage électroniques; crayons électroniques pour unités d’affichage visuel; agendas électroniques; télémètres; appareils pour l’évaluation des distances; ergomètres; compteurs de fil; une paire de jumelles; télescopes; télérupteurs; bateaux à feu; couvertures coupe- feu; alarmes incendie; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; pellicules exposées; caméras [appareils cinématographiques]; appareils à couper les films;
Protège-parleurs; pylônes pour antennes sans fil; postes radiotéléphoniques; radiotélégraphie; les indicateurs de vitesse; les appareils de contrôle de la vitesse de véhicules; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; régulateurs de vitesse de tourne-disques; Altimètres; Hydromètres; hygromètres; cartes magnétiques d’identification; interfaces [informatique]; cartes à mémoire ou à microprocesseur; Comparateurs; boussoles; lentilles de contact; contenants pour lentilles de contact; appareils électriques de régulation; casques à écouteurs; signaux lumineux; loupes [optique]; manomètres; mégaphones; instruments de mesure; tables d’avion
[instruments d’arpentage]; instruments météorologiques; moniteurs
[matériel informatique]; moniteurs [programmes d’ordinateurs]; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; appareils et instruments nautiques; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; instruments pour la navigation; appareils de mesure de la pointe; oculaires; articles de lunetterie; appareils et instruments optiques; lampes optiques; lentilles optiques; disques optiques; verre optique; balances de précision; bouées de sauvetage; radeaux de sauvetage; échelles de sauvetage; filets de sécurité; bâches de sauvetage; ceintures de sauvetage; gilets de sauvetage; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; casques de protection; masques de protection; dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs [télécommunication]; transmetteurs [transmetteurs]; bouées de signalisation; cloches de signalisation; lanternes à signaux; sifflets de signalisation; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; sirènes; sonars; lunettes de sport; tachymètres; Métronomes; poches ou sacs pour téléphones; traducteurs électroniques de poche; appareils d’enseignement; appareils d’enseignement audiovisuel; Clés USB; appareils et instruments géodésiques; chaînes d’arpenteur; ondemètres; Anémomètres; manches à air [indicateurs de vent]; règles à base de charpentier; minuteries automatiques; réducteurs
[électricité]; compas [instruments de mesure]; casques pour le sport.
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:4De17
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; amulettes
[bijouterie]; épingles [bijouterie]; bracelets [bijouterie]; montres- bracelets; horloges atomiques; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux; chronographes [montres]; chronomètres; chronoscopes; horloges électriques et montres; parures d’ivoire (bijoux); barillets
[horlogerie]; figurines [statuettes] en métaux précieux; colliers; ornements de chapeaux en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; chaînes [bijouterie]; fixe-cravates; épingles de cravates; objets d’art en métaux précieux; boutons de manchettes; médailles; médaillons [bijouterie]; boucles d’oreilles; perles [bijouterie]; perles pour la confection de bijoux; anneaux [bijouterie]; porte-clés fantaisie; coffrets à bijoux; épingles de parure; parures pour chaussures en métaux précieux; chronomètres; montres; horloges à balancier; bracelets de montres; remontoirs de montres; étuis pour l’horlogerie; cabinets d’horloge; boîtiers de montre; balanciers [horlogerie]; écrins pour l’horlogerie; ressorts de montres; verres de montres; chaînes de montres; breloques pour la bijouterie; mouvements d’horlogerie; aiguilles [horlogerie]; réveille-matin; cadratures; horloges de contrôle
[horloges mères]; cadrans.
Classe 18: cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; serviettes; porte-bébés; sacs de plage; housses pour animaux; Alpenstocks [instruments de musique]; garnitures [accessoires de harnachement]portefeuilles (pochettes); sacs de campeurs; mallettes pour documents; boîtes en cuir ou en carton-cuir; filets à provisions; sacs à provisions; gaines de ressorts en cuir; manchons en cuir pour ressorts; revêtements de peaux
[fourrures]; baleines pour parapluies ou parasols; musettes mangeoiresporte-monnaie; colliers pour animaux; poignées de valises; sacs à main; carcasses de sacs à main; sacs à porter; laisses pour chiens; boîtes à chapeaux en cuir; carniers; porte-cartes
(portefeuille); caisses en cuir ou en carton-cuir; bourses de mailles; sacoches pour porter les enfants; ficelles de chin; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette; sacs de lavage, trousses de toilette; cuir artificiel; cuir brut ou mi-ouvré; fils de cuir; sangles de cuir; imitation du cuir; les laisses; carton-cuir; courroies en cuir [sellerie]; cordons en cuir; valves en cuir; buffleterie; muselières; garnitures de cuir pour meubles; porte- musique; fourrure; couvertures de chevaux; Licous; poignées de parapluies; trousses de voyage [maroquinerie]; sacs de voyage; bouchons [parties de peaux]; sacs à dos; sacs d’alpinistes; selles pour chevaux; arçons de selles; housses de selles d’équitation; attaches de selles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; fourreaux de parapluies; cadres de parapluies ou de parasols; cannes de parapluies; courroies de patins; étuis pour clés; cartables; cartablesbandoulières en cuir; cannes; sacs de sport; étriers; poignées de cannes; sacs à roulettes; sachets, pochettes; havresacs; Bridons; coussins de selles d’équitation; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; bâtons de randonnée; sacoches à outils vides
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:5De17
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres; armoires frigorifiques; bouées de corps-morts, non métalliques; dessertes; tableaux d’affichage; meubles gonflables; tréteaux [mobilier]; bancs [meubles]; attaches de câbles ou de tubes en matières plastiques; garnitures en matières plastiques; réservoirs ni en métal, ni en maçonnerie; fermetures de récipients non métalliques; garnitures de lits non métalliques; couchettes pour animaux domestiques; lits [mobilier]; boulons non métalliques; rayons de bibliothèques, tableaux latéraux; buffets,
[meubles]; chariots pour ordinateurs; conteneurs non métalliques
[entreposage, transport]; étuis en bois ou en matières plastiques; chevilles non métalliques; tampons [chevilles] non métalliques; mâts de drapeau; serrures non métalliques pour véhicules; tonneaux non métalliques; cannelles de tonneaux non métalliques; cercles non métalliques pour tonneaux; garnitures de fenêtres non métalliques; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; capsules de bouteilles non métalliques; porte-bouteilles; crochets de portemanteaux non métalliques; portemanteaux; crochets de rideaux; stores en bois tissé [mobilier]; vaisseliers; Ramures de cerfs; établis; tabourets; rubans de bois; bobines en bois pour fil, soie, cordonnée; porte-chapeaux; niches pour animaux de compagnie; plaques d’identité non métalliques; stores d’intérieur en tissu pour fenêtres; finitions en matières plastiques pour meubles; chaises hautes pour enfants; trotteurs pour enfants; coussins; coussins pour animaux de compagnie; cintres pour vêtements; patères pour vêtements non métalliques; boutons [poignées] non métalliques; oreillers; traversins; appuie-tête [meubles]; plateaux non métalliques; vannerie; bouchons de liège; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Lutrins; tables de massage; matelas; manches de couteaux, non métalliques; meubles métalliques; garnitures de meubles non métalliques; cloisons en bois pour meubles; roulettes de meubles non métalliques; des portes de meubles; coussins de tête; bracelets d’identification non métalliques pour hôpitaux; plaques d’identité non métalliques; rivets non métalliques; plaques d’immatriculation non métalliques; cloisons [mobilier]; étagères
[meubles]; rayons pour classeurs [meubles]; stores à enrouleur en bois ou en bambou; tabourets; porte-parapluies; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; serrures non métalliques autres qu’électriques; tableaux accroche-clefs; bustes pour tailleurs; placards; vis non métalliques; écrous non métalliques; tiroirs; mobilier scolaire; housses à vêtements [penderie]; casiers de vestiaires; échelles en bois ou en matières plastiques; sommiers de lits; piédestaux pour pots à fleurs; poteaux non métalliques; pupitres; osier chaises de plage; tresses de paille; paillasses; chaises; récipients non métalliques pour combustibles liquides; tables; tables métalliques; palanches; palettes de transport non métalliques; garnitures de portes non métalliques; récipients d’emballage en matières plastiques; bouchons de bouchage non métalliques; vitrines
[meubles]; figures en cire; objets de publicité gonflables; établis; poignées de machines-outils non métalliques; tapis de change; berceaux; porte-revues; présentoirs pour journaux; cadres photo numériques.
Classe 25: vêtements , chaussures, chapellerie; talons; talonnettes pour chaussures; costumes; layettes; maillots de bain; caleçons de bain; bain (peignoirs
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:6De17
de -); bain (bonnets de -); souliers de bain; bérets; jambières; vêtements en imitations du cuir; automobilistes (habillement pour -); vêtements en papier; body [justaucorps]; bonnets de douche; semelles intérieures; costumes de mascarade; mitons; vestes de pêcheurs; chaussures de football; chancelières non chauffées électriquement; galoches; guêtres; ceintures porte-monnaie
[habillement]; vêtements de gymnastique; chaussures de gymnastique; bottines; foulards; gants [habillement]; chaussures d’intérieur; empiècements de chemises; chemises; sabots
[chaussures]; pantalons; chariots; bretelles; gaines [sous-vêtements]; chapeaux; vestes; jerseys [vêtements]; vareuses; camisoles; calottes; capuchons [vêtements]; blouses; doublures confectionnées [parties de vêtements]; poches de vêtements; confectionnés (vêtements -); colliers; faux-cols; aux maillots pour malades; blouses pour patients; cravates; lavallières; chemisettes; bavoirs non en papier; vêtements en cuir; sous-vêtements; sous-vêtements anti-transpirant; manchettes
[habillement]; manteaux; pelisses; peignoirs; bonnets; dessus (vêtements de -); combinaisons [vêtements]; chaussons; parkas; ponchos; pull-overs; pyjamas; habillement pour cycliste; trépointes de chaussures; imperméables; sandales; écharpes; masques pour dormir; brodequins; ferrures de chaussures; souliers; semelles; empeignes; bouts de chaussures; dessous-de-bras; gants de ski; chaussures de ski; jupes-shorts; slips; chaussettes; fixe-chaussettes; chaussures de sport; souliers de sport; bottes; tiges de bottes; bandeaux pour la tête [habillement]; espadrilles; châles; étoles
[fourrures]; crampons de chaussures de football; vêtements de plage; chaussures de plage; jarretières; bas; bas absorbant la transpiration; talonnettes pour les bas; jarretelles; collants; chandails; tee-shirts; toges; robes-chasubles; tricots [vêtements]; maillots; turbans; manteaux; uniformes; sous-vêtements [sous-vêtements]; sous- vêtements sudorifuges; caleçons; leggings; combinaisons de ski nautique; gilets.
Classe 28: Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes; décorations pour arbres de Noël; attirail de pêche; boîtes pour attirail de pêche; hameçons de poisson; moulinets pour la pêche; cannes de pêche; Gut pour la pêche; gants de base-ball; jeux de construction; blocs de construction [jouets]; craie pour queues de billard; billes de billard; tables de billard; tables de billard à prépaiement; cartes de bingo; des body boards; bancs de musculation; arcs de tir; matériel pour le tir à l’arc; gants de boxe; jeux de société; Boomerangs; Supports pour arbres de Noël; planches à dessin; boyaux de raquettes; disques pour le sport; aux cerfs-volants; les leurres odorants pour la chasse ou la pêche; manchons avec patins; cibles électroniques; protège-coudes [articles de sport]; exerciseurs [extenseurs]; bicyclettes d’exercice physique, modèles réduits de véhicules; gants d’escrime; masques d’escrime; armes d’escrime; volants; véhicules télécommandés [jouets]; jeux automatiques [machines] à prépaiement; machines pour jeux d’argent; machines pour exercices physiques; jeux d’appareils; appareils de jeu; jeux de société; ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; parapentes; gants de golf; crosses de golf; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes; appareils de culture physique; gants
[accessoires de jeux]; ailes delta; haltères; fusils lance-harpons
[articles de sport]; crosses de hockey; fers à cheval pour jeux; patins à
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:7De17
roulettes en ligne; jeux de cartes; quilles [jeu]; baudriers d’escalade; protège-genoux [articles de sport]; sacs de cricket; Appeaux pour la chasse; ballons de jeu; des vessies de balles de jeu; serpentins en papier; mobiles [jouets]; modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; filets pour le sport; Bâtons de marche nordique; pistolets [jouets]; jouets rembourrés; palets; poupées; puzzles; planches de surf; jeux d’anneaux; Toboggan [jeu]; rouleaux pour bicyclettes fixes d’entraînement; trottinettes [jouets]; patins à roulettes; diapositives; cordes de raquettes; balançoires; chevaux à bascule; farces
[attrapes]; protège-tibias [articles de sport]; les objectifs visés,gants de batteurs [accessoires de jeux]; traîneaux [articles de sport]; patins à glace; de papillons; neige artificielle pour arbres de Noël; chaussures à neige; rembourrages de protection [parties d’habillement de sport]; piscines [articles de jeu]; flottes pour la pêche; palmes pour nageurs; gilets de natation; planches à roulettes; fixations de skis; carres de skis; Racloirs pour skis; bâtons de ski; cire pour le skis; snowboards
[planches de surf deshousses spécialement conçues pour skis et planches de surf; balles de jeu; boules de jeu; dés; véhicules [jouets]; raquettes; planches à voile; planches pour le surf; baguettes de maquillage; écrans de camouflage [articles de sport]; appareils de jet de balles de tennis; filets de tennis; slips de soutien pour sportifs
[articles de sport]; tables pour le tennis de table; tirs au pigeon; trampolines; des tableaux de ressorts [articles de sport]; harnais pour planches à voile; trottinettes; machines de jeux vidéo; machines de jeu vidéo électroniques; skis nautiques; verres à glace; fléchettes; disques volants [jouets]; Amorces.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; articles de bijouterie; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés; porte-clés et chaînettes pour clés, et leurs breloques; les ornements, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; statues et figurines fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; instruments de mesure du temps.
Classe 25: uniformes d’ athlétisme; manteaux de sport; débardeurs de sport; pantalons de sport; vestes de sport; combinaisons-pantalons; shorts de sport; habillement de sport; casquettes de sport; vêtements; souliers; chapeaux.
Classe 35: services de vente au détail de pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; services de vente en gros concernant les pierres précieuses, les perles et métaux précieux, et leurs imitations; services de vente au détail en ligne de pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en rapport avec les boîtes à bijoux et les boîtes de montre; services de vente en gros concernant les coffrets à bijoux et les coffrets de montres; services de vente au détail en ligne de boîtes à bijoux et de boîtes de montre; services de vente au détail concernant les porte-clés; services de vente en gros concernant les porte-clés; services de vente au détail en ligne de porte-clés; services
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:8De17
de vente au détail concernant les porte-clés et les chaînettes pour clés, et leurs breloques; services de vente en gros concernant les porte-clés et les chaînettes pour clés, et leurs breloques; services de vente au détail en ligne de porte-clés et de chaînes pour clés, et leurs breloques; les services de vente au détail concernant les ornements, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieux, ou leurs imitations; les services de vente en gros concernant les ornements, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieux, ou en imitation de ceux-ci; les services de vente au détail en ligne de matériaux ornementaux, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; les services de vente au détail concernant les statues et les figurines, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en combinaison avec leurs imitations; les services de vente en gros concernant les statues et les figurines, fabriqués ou recouverts de métaux ou pierres semi- précieuses, ou en combinaison avec leurs imitations; les services de vente au détail en ligne de statues et figurines, fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de ceux-ci; services de vente au détail concernant les instruments de mesure du temps; services de vente en gros concernant les instruments de mesure du temps; services de vente au détail en ligne concernant des instruments de l’époque; services de vente au détail concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente en gros concernant les uniformes d’athlétisme; services de vente au détail en ligne concernant l’édition d’uniformes d’athlétisme; services de vente au détail concernant les manteaux de sport; services de vente en gros concernant les chaussures de sport; services de vente au détail en ligne de manteaux de sport; services de vente au détail concernant les maillots de sport; services de vente en gros concernant les maillots de sport; services de vente au détail en ligne de maillots de sport; services de vente au détail de pantalons de sport; services de vente en gros concernant les pantalons de sport; services de vente au détail en ligne de pantalons de sport; services de vente au détail concernant les vestes de sport; services de vente en gros concernant les vestes de sport; services de vente au détail en ligne de blousons de sport; services de vente au détail concernant les costumes d’saut; services de vente en gros concernant les costumes d’avance; services de vente au détail en ligne concernant des combinaisons d’umper; services de vente au détail concernant les shorts de gymnastique; services de vente en gros concernant les shorts de sport; services de vente au détail en ligne de shorts de sport; services de vente au détail concernant les vêtements de sport; services de vente en gros concernant les vêtements de sport; services de vente au détail en ligne de vêtements de sport; services de vente au détail concernant les bonnets de sport; services de vente en gros concernant les bonnets de sport; services de vente au détail en ligne de casquettes de sport; services de vente au détail concernant les vêtements; services de vente en gros concernant les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail concernant les chaussures; services de vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail en ligne de chaussures; services de vente au détail concernant les chapeaux; services de vente en gros concernant les chapeaux; services de vente au détail en ligne de chapeaux; Services d’ importation et d’exportation.
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:9De17
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les bijoux contestés; Les ornements, fabriqués ou enduits avec des métaux ou pierres semi-précieux, ou des pierres semi-précieuses, ou leurs imitations sont identiques à ceux de l’opposante soit parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes» ou parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés.
Les coffrets à bijoux et boîtes de montre contestés sont des synonymes des coffrets à bijoux [écrins] de l’opposante et des boîtiers de montre.Dès lors ils sont identiques.
Les instruments d’horlogerie contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les montres de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les gemmes, perles et leurs imitations contestées sont, à tout le moins, similaires à un degré élevé aux pierres précieuses de l’opposante puisqu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les métaux précieux contestés et leurs imitations sont au moins similaires à un degré élevé avec les métaux précieux et leurs alliages de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et la même nature. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les statues et figurines contestées, fabriquées ou recouvertes de métaux ou pierres semi-précieuses, ou en imitation de celles-ci sont à tout le moins similaires aux figurines [statuettes] de l’opposante, puisqu' elles partagent, à tout le moins, le public pertinent, les canaux de distribution et la méthode d’utilisation.
Les porte-clés contestés; Les porte-clés et les porte-clés et les breloques pour ces produits sont, à tout le moins, similaires à un faible degré aux porte-clés (breloques ou porte-clés), étant donné qu’ils partagent, à tout le moins, le même producteur, le même public pertinent et les canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les produits contestés compris dans cette classe comprennent les vêtements, plusieurs vêtements pour le sport, les chaussures et les casquettes. Par conséquent, ils sont identiques aux vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante, étant donné qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes ou que les produits de l’opposante, en tant que catégories plus larges, incluent les produits contestés.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’importation et d’exportation sont des services très spécifiques liés à la circulation des marchandises et nécessitent normalement
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:10De17
l’implication d’autorités douanières dans le pays d’importation comme dans le pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs et des accords commerciaux. Il s’ensuit que les services concernés n’ont rien en commun avec aucun des produits de l’opposante. En particulier, ils ont des finalités clairement différentes, des méthodes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics et un fournisseur pertinents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU: T: 2018: 156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU: T: 2015: 763, § 34).Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
De plus, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires en raison de leur lien étroit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou fortement similaires sont rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins et supermarchés. En outre, elles présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail, d’une part, et les produits de l’autre signe en cause, d’autre part, peuvent également suffire à conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, pour autant que les produits en cause soient communément offerts à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou supermarchés, qu’ils appartiennent au même secteur de marché et, en conséquence, présentent un intérêt pour le même consommateur. Cependant, ces produits et services de vente au détail sont différents, lorsque les produits en cause ne sont pas proposés dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
En l’espèce, le reste des services contestés compris dans la classe 35 englobent un large éventail de services de vente en gros et au détail de tous les produits contestés spécifiques compris dans les classes 14 et 25, qui ont été comparés ci-dessus, et considérés similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante.
Par conséquent, et compte tenu des principes susmentionnés, le reste des services contestés compris dans la classe 35 sont à tout le moins similaires à un faible degré aux produits respectifs de l’opposante compris dans les classes 14 et 25, à savoir des bijoux; coffrets à bijoux et boîtiers de montre; montres; figurines [statuettes] en métaux précieux; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; porte-clés fantaisie; vêtements; Chaussures et chapellerie.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:11De17
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
C) Les signes
LOWA STYLE DE VIE LOVA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément du signe contesté «LIFESTYLE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public anglophone du point de vue du public qui le percevra comme étant «à la mode considérée comme à la mode ou désirable».Dès lors, le caractère distinctif de cet élément est plutôt faible par rapport à l’ensemble des produits et services pertinents, étant donné qu’il fait allusion à la façon des produits pertinents et de même que ces objets et services.
Les éléments verbaux des signes «LOWA» et «Lova» ne véhiculent pas de signification claire et sont donc distinctifs.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes ont en commun les lettres (et le son) «LO * A».Bien qu’ils diffèrent par la troisième lettre (et son) «W» et «V», il ne saurait être négligé lors de cette comparaison, qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre ces lettres. Enfin, les signes diffèrent par l’élément «LIFESTYLE» de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:12De17
Par conséquent, et compte tenu de l’appréciation susmentionnée du degré de caractère distinctif des éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public sur le territoire pertinent perçoive la signification de l’ élément du signe contesté «LIFESTYLE», comme expliqué ci- dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’ un des signes n’ étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, même si la différence conceptuelle résultant de ce terme aura une importance limitée.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services ont été jugés en partie identiques, en partie similaires, à des degrés divers, et en partie différents; Ils s’adressent à la fois au grand public et à un public de professionnels. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes ont été jugés similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où ils partagent la séquence de lettres «LO *
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:13De17
A».Les signes ne sont toutefois pas similaires sur le plan conceptuel, mais ce facteur a un rôle limité dans l’appréciation du risque de confusion puisque cette différence réside dans un élément faiblement distinctif.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes sont clairement insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes examinées entre eux. Par conséquent, lorsqu’il sera confronté aux signes en relation avec des produits et services identiques ou au moins similaires, le public pertinent pensera probablement qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en dépit du degré élevé d’attention dont ils font preuve pour certains d’entre eux;
Seulement s’agissant des produits et services présentant un faible degré de similitude, il convient de rappeler que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, le degré de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude existant entre certains des produits et services, en dépit du degré élevé d’attention accordé à certains d’entre eux.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement international de la marque de l’opposante no 1 167 157, désignant l’ Union européenne.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Dans la mesure où l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il est superflu d’évaluer, en ce qui concerne les produits et services identiques et similaires, le caractère distinctif élevé acquis par l’opposante du fait de son usage intensif. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier, en ce qui concerne les services différents, le caractère distinctif accru de la marque fondant l’opposition revendiqué par l’opposante, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
La division d’opposition procédera dans le cadre de l’appréciation de l’autre motif invoqué par l’opposante, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 078 303
page:14De17
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:15De17
MARQUE- NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire- d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
A) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
B) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
selon le droit qui lui est applicable, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non- enregistrée ou sur d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne peut être accueillie.
a) Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant produit, entre autres, la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les informations nécessaires à sa bonne application. D’après une jurisprudence, c’est sur l’opposant «[…] que pèse la charge de présenter à l’Office non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:16De17
législation nationale dont il demande l’application, […] mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C 263/09 P-, Elio Fiorucci, EU: C: 2011: 452, § 50).
Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de la législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer les droits de la défense.
En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, l’opposante doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence [article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE].L’opposant doit fournir la référence à la disposition légale pertinente (numéro de l’article, numéro et titre de la loi) et le contenu ( texte) de cette disposition juridique par la publication de publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, extraits d’un journal officiel, commentaire, encyclopédies juridiques ou décisions de justice).Si la disposition en cause fait référence à une autre disposition, cette disposition doit également être fournie pour permettre au demandeur et à l’Office de comprendre la signification complète de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette disposition supplémentaire.Lorsque les éléments de preuve relatifs au contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toute disposition du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et la portée de la protection visée à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visés à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être dans la langue de procédure ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
L’opposante étant tenue de prouver le contenu de la législation applicable, elle doit la produire dans la langue d’origine.Si cette langue n’est pas la langue de la procédure, il doit également fournir une traduction complète des dispositions juridiques invoquées conformément aux règles usuelles en matière de justification (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, première phrase, du RDMUE).Cependant, une simple traduction de la législation applicable ne constitue pas elle-même une preuve et ne peut remplacer l’original; la traduction ne suffit donc pas à elle seule à prouver le droit invoqué.En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition des droits et l’étendue de la protection, y compris les preuves accessibles en ligne qui doivent être présentées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue, doivent être présentées dans le délai fixé pour la production du document original. Les mêmes règles s’appliquent lorsque l’opposant fournit le contenu de la législation nationale pertinente en faisant référence à une source pertinente reconnue par l’Office en ligne.
Par ailleurs, l’opposant doit présenter des éléments de preuve appropriés du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des éléments prouvant que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée sont effectivement satisfaites.Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
Décision sur l’opposition no B 3 078 303 page:17De17
En l’espèce, l’opposante n’a pas présenté le droit applicable dans la langue d’origine, à savoir en allemand, mais seulement une simple traduction des sections 5 (1), (2) et 15 (2), (3) et (4) de la «loi allemande sur les marques».Il s’ensuit que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’ informations sur la protection juridique accordée au type de signe invoqué, à savoir la dénomination sociale «LOWA Sportschuhe GmbH», utilisée dans la vie des affaires en Allemagne.
Dès lors, et compte tenu des principes susmentionnés, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Aldo BLASI TU Nhi VAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Langue ·
- Enregistrement de marques ·
- Patate ·
- Délai ·
- Extrait ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Recours
- Drapeau ·
- République de malte ·
- Emblème ·
- Héraldique ·
- Ordre ·
- Imitation ·
- Sommet ·
- Marque ·
- Armoiries ·
- République
- Marque ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Vêtement ·
- Sport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Robotique ·
- Codage ·
- Jouet ·
- Mathématiques ·
- Sciences ·
- Télécommunication ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Enseignement
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Vernis ·
- Vente au détail ·
- Commerce en ligne ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Islande ·
- Classes ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Appareil électroménager ·
- Recours ·
- Vente au détail ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Novation ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Refroidissement ·
- Congélateur ·
- Réfrigérateur ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Machine ·
- Crème glacée ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil de chauffage ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- International ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit ·
- Boisson ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Légume ·
- Confiserie ·
- Opposition ·
- Condiment ·
- Édulcorant
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Métal précieux ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Vente en gros
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.