Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003191358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191358 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 358
Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa (Pologne) (opposante), représentée par Agnieszka Plucińska, ul. Maratońska 33/52, 94-102 Łódź (Pologne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Deniz Celik, Elbinger Weg 2, 40474 Düsseldorf (Allemagne); Lorenzo Fliehr, Holzstraße 28, 90763 Fürth (Allemagne); Dennis Schwengler, Unterfarrnbacher Str. 89, 90766 Fürth, Allemagne (requérantes), représentée par Stippl Patentanwälte, Freiligrathstr. 7a, 90482 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 358 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 34: Tabac et produits dérivés du tabac; Succédanés du tabac; Cigarettes; Cigares; Cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Hookahs électroniques; Hookahs; Tabac à narguilé; Pierres à vapeur pour hookahs; Tabac sans nicotine; Produits du tabac sans nicotine; Succédanés de tabac sans nicotine; Tabac sans bois; Produits à base de tabac sans bois; Succédanés de tabac sans bois; Pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; Papier absorbant pour la pipe; Porte-pipes; Humidificateurs de tabac; Tabac à rouler; Filtres pour tabac; Étuis à pipes en métaux précieux; Tabac mentholé; Pipes non en métaux précieux; Tabac aromatisé; Blagues à tabac; Tabac à rouler; Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Tabac à cigarettes; Tabac à pipe mentholé; Tabac à priser; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Tabac à pipe; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Tabac sans fumée; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; Tabac à feuilles; Tabac à priser; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Tabac à priser; Tabac; Tabatières; Produits du tabac; Tabatières non en métaux précieux; Papier absorbant pour la pipe; Pipes en métaux précieux; Pipes; Tabac à priser; Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Blagues à tabac; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe; Cure-pipes; Tabac à priser; Blagues à tabac; Arômes pour tabac; Distributeurs de tabac à priser; Papier absorbant pour la pipe; Cure-pipes à tabac; Papier absorbant pour tabac; Pipes électroniques; Pots à tabac; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac traité; Tabatières en métaux précieux; Mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; Boîtes à tabac en fer; Produits du tabac destinés à être chauffés; Thé à fumer en tant que succédané du tabac; Tabac à rouler; Succédanés du tabac à usage non médical; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Étuis non en métaux précieux pour pipes; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Tabac brut; Dispositifs pour éteindre les cigarettes, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; Tabac à fumer; Tabatières à beigner; Dispositifs pour chauffer du
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 2 10
tabac aux fins d’inhalation; Cartouches pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Boîtes à cigarettes
électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes
électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes
électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes
électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Cartouches pour cigarettes
électroniques; Produits nettoyants pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le tabac; Services de vente en gros concernant le tabac; Services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant: Produits du tabac, succédanés du tabac, Cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuche, pierres d’équipe pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans soja, produits sans tabac sans tabac, succédanés du tabac sans tabac sans tabac; Services de vente en gros concernant: Produits du tabac, succédanés du tabac, Cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuche, pierres d’équipe pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, produits de tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans tabac sans soja, produits sans tabac sans tabac, succédanés du tabac sans tabac sans sucre.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 806 440 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 806 440 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 34 et 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque polonaise no 308 693
( marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 3 10
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement polonais no 308 693 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 34: Boîtes à cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; articles pour fumer; étuis à cigarettes; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac, y compris succédanés du tabac; vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, arômes et liquides; articles pour fumeurs en métaux précieux; articles pour fumeurs non en métaux précieux; Longues pipes asiatiques à tabac
[kiseru]; papier à cigarettes; blocs de papier à cigarettes: cuvettes pour tuyaux; fume- cigarettes; fume-cigare en métaux précieux; fume-cigarettes en métaux précieux; pipes électroniques; hookahs électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; pipes; étuis à pipe; pipes en métaux précieux; pipes non en métaux précieux; pipes à base de menthol; conduites d’eau; filtres pour cigares; filtres pour pipes; filtres pour cigarettes; filtres pour tabac; coupe- cigares; tubes à cigarettes; papier absorbant pour tuyaux; bouchons pour tuyaux [articles pour fumeurs]; embouts d’ambre pour cigarettes et cigares; bougies pour cigarettes; embouts de tuyaux; bouts pour fume-cigarette; embouts de cigares; bourrelets de tuyaux; porte-pipes
[articles pour fumeurs]; Crachoirs pour tabac à mâcher; grattoirs à pipe; étuis à cigarettes électroniques; cure-pipes; dispositifs de poche pour rouler des cigarettes; papier absorbant pour tabac; housses pour longues pipes asiatiques; Coupe-tuyaux; cigares; cigarillos; Tabac japonais coupé [kizami]; cigares courts; cigarettes; cigarettes sans tabac à usage non médical; cigarettes mentholées; filtrer les cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles finis pour fumeurs; récipients et humidificateurs de tabac; cendriers pour fumeurs; succédanés du tabac; succédanés du tabac à usage non médical; tabac à priser; tabac; tabac à pipe; tabac à fumer; tabac à cigarettes; tabac pour la fabrication de cigarettes; chiquiers (tabac à chiquer); tabac en vrac, à rouler et pour pipe; tabac menthol; briquets pour fumeurs; tabac mentholé pour la pipe; tabac brut; tabac en feuilles; herbes à fumer; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; vaporisateurs pour fumeurs à usage oral; vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; arômes destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques autres que les huiles essentielles; récipients d’allumage; étuis pour allumettes non en métaux précieux; étuis d’allumage en métaux précieux; boîtes d’allumettes non en métaux précieux; boîtes d’allumettes en métaux précieux; boîtes d’allumettes; allumettes en coffres-forts; allumettes de paraffine; allumettes au soufre.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 4 10
Classe 34: Tabac et produits dérivés du tabac; Succédanés du tabac; Cigarettes; Cigares;
Cigarettes électroniques; Vaporisateurs oraux pour fumeurs; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Hookahs électroniques; Hookahs; Tabac à narguilé; Pierres à vapeur pour hookahs; Tabac sans nicotine; Produits du tabac sans nicotine; Succédanés de tabac sans nicotine; Tabac sans bois; Produits à base de tabac sans bois; Succédanés de tabac sans bois; Pochettes à nicotine buccale sans tabac autres qu’à usage médical; Papier absorbant pour la pipe; Porte-pipes; Humidificateurs de tabac; Tabac à rouler; Filtres pour tabac; Étuis
à pipes en métaux précieux; Tabac mentholé; Pipes non en métaux précieux; Tabac aromatisé; Blagues à tabac; Tabac à rouler; Dispositifs pour chauffer des succédanés du tabac destinés à inhaler; Tabac à cigarettes; Tabac à pipe mentholé; Tabac à priser; Cigarettes contenant des succédanés du tabac, non à usage médical; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour succédanés de tabac; Longues pipes asiatiques à tabac [kiseru]; Tabac à pipe; Goudron de tabac pour cigarettes électroniques; Tabac sans fumée; Machines portatives pour injecter du tabac dans des tubes en papier; Tabac à feuilles; Tabac à priser; Cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Tabac à priser; Tabac; Tabatières; Produits du tabac; Tabatières non en métaux précieux; Papier absorbant pour la pipe; Pipes en métaux précieux; Pipes; Tabac à priser;
Crachoirs pour utilisateurs de tabac; Blagues à tabac; Tabac en vrac, à rouler et pour pipe;
Cure-pipes; Tabac à priser; Blagues à tabac; Arômes pour tabac; Distributeurs de tabac à priser; Papier absorbant pour la pipe; Cure-pipes à tabac; Papier absorbant pour tabac; Pipes électroniques; Pots à tabac; Chiquiers (tabac à chiquer); Tabac traité; Tabatières en métaux précieux; Mélasse à base d’herbes [succédanés de tabac]; Boîtes à tabac en fer; Produits du tabac destinés à être chauffés; Thé à fumer en tant que succédané du tabac; Tabac à rouler;
Succédanés du tabac à usage non médical; Inhalateurs utilisés comme alternative aux cigarettes composées de tabac; Étuis non en métaux précieux pour pipes; Gaines pour pipes à tabac longues asiatiques; Tabac brut; Dispositifs pour éteindre les cigarettes, les cigares et les bâtonnets de tabac chauffés; Tabac japonais coupé [tabac kizami]; Pipes pour fumer des succédanés de tabac mentholés; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigares en tant qu’alternative aux cigarettes composées de tabac; Tabac à fumer; Tabatières à beigner; Dispositifs pour chauffer du tabac aux fins d’inhalation; Cartouches pour cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de glycérine végétale; Boîtes à cigarettes électroniques; Cartomiseurs de cigarettes électroniques; Kits pour fumeurs de cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; Cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; Vaporisateurs de cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Supports pour cigarettes électroniques; Cartouches pour les cigarettes électroniques; Produits nettoyants pour cigarettes électroniques; Solutions liquides pour cigarettes électroniques; Étuis à cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé de propylène glycol; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Dispositifs électroniques pour l’inhalation de nicotine contenant un aérosol; Pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; Substances à inhaler au moyen de conduites d’eau, en particulier substances aromatiques; Arômes chimiques sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques.
Classe 35: Services de vente au détail concernant le tabac; Services de vente en gros concernant le tabac; Services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; Services de vente au détail concernant: Produits du tabac, succédanés du tabac, Cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes,
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 5 10
hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuche, pierres d’équipe pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans soja, produits sans tabac sans tabac, succédanés du tabac sans tabac sans tabac; Services de vente en gros concernant: Produits du tabac, succédanés du tabac, Cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuche, pierres d’équipe pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, produits de tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans tabac sans soja, produits sans tabac sans tabac, succédanés du tabac sans tabac sans sucre.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Produits contestés compris dans la classe 34
Les produits contestés tels qu’énumérés ci-dessus peuvent être classés comme suit: cigarettes et autres produits du tabac; arômes et autres additifs à utiliser avec des cigarettes; accessoires utilisés avec des cigarettes et d’autres produits à fumer. En tant que tels, ces produits sont identiques ou au moins similaires à plusieurs des produits de l’opposante, en particulier aux articles pour fumer; étuis à cigarettes; articles à utiliser avec du tabac; cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles finis pour fumeurs; arômes destinés à être utilisés dans des cigarettes électroniques autres que les huiles essentielles étant donné que ces produits comparés coïncident, à tout le moins, en ce qui concerne leur finalité, leurs fabricants habituels, leurs consommateurs et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Les services contestés compris dans la classe 35, à savoir les services de vente au détail concernant le tabac; services de vente en gros concernant le tabac; services de vente au détail concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente en gros concernant les articles utilisés avec le tabac; services de vente au détail concernant: produits du tabac, substituts du tabac, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuchon, pierres à vapeur pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, produits du tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans soja, produits de tabac sans soja, succédanés du tabac sans tabac sans tabac; services de vente en gros concernant: produits du tabac, substituts du tabac, cigarettes, cigares, cigarettes électroniques, vaporisateurs buccaux pour fumeurs, articles pour fumeurs, allumettes, hookahs électroniques (shishas), hokahs, tabac à capuchon, pierres à vapeur pour conduites d’eau, tabac sans nicotine, tabac sans nicotine, succédanés du tabac sans nicotine, tabac sans tabac sans tabac, produits à
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 6 10
base de tabac sans soja, succédanés de tabac sans tabac sans tabac et en gros de tabac, cigarettes et cigarettes. Les produits de l’opposante compris dans la classe 34 incluent le tabac et les produits du tabac, y compris les succédanés de tabac; cigarettes et articles à fumer. Par conséquent, ces services contestés doivent être considérés comme similaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés (au moins) similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Même si les produits du tabac sont des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs en ce qui concerne la marque de cigarettes qu’ils fument, on suppose par conséquent un degré de fidélité à la marque et d’attention plus élevé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 7 10
Les signes comparés contiennent des mots dépourvus de signification pour au moins une partie significative du public pertinent. Étant donné qu’il suffit de prouver l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent, la division d’opposition procédera en conséquence.
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «SMOKE» écrit dans une police de caractères plutôt standard et d’un carré noir avec une feuille. Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal est dépourvu de signification et distinctif, tandis que le dessin de la feuille doit être considéré comme faiblement distinctif étant donné qu’il sera associé à la feuille de tabac et qu’il évoque donc le concept de fumage, faisant clairement référence aux produits en cause. Quant au carré noir, il sert simplement de fond et n’a aucune signification en tant que marque. En outre, aucun des éléments du signe n’a de rôle visuellement dominant.
Le signe contesté contient également le mot «SMOKE» et, en dessous, le mot ISLAND, tous deux écrits en caractères légèrement stylisés. Il est fait référence au paragraphe précédent en ce qui concerne le mot «SMOKE», tandis que «ISLAND» est également dépourvu de signification et, par conséquent, distinctif. Aucun de ces éléments n’a de rôle dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «SMOKE» et diffèrent par l’élément figuratif de la marque antérieure, par le mot supplémentaire du signe contesté ainsi que par leur stylisation. Il convient de noter qu’en général, le public se rappellera plus facilement les signes par leur élément verbal que par leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011 4 Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24; 13/12/2011, R 53/2011 5, Jumbo (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59). Ce point est particulièrement pertinent en l’espèce, étant donné que l’élément différent présente un faible caractère distinctif et que les polices de caractères stylisées des signes ne servent qu’à des fins décoratives. Dans l’ensemble, les différences entre les signes ne sauraient neutraliser pleinement l’incidence de leur mot commun et distinctif, qui est le seul élément verbal du signe antérieur. Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SMOKE», présentes à l’identique dans les deux signes, et diffère par le son des lettres «ISLAND» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite (ou de haut en bas), ce qui fait que la partie située à gauche (en haut) du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il est donc pertinent de souligner que les signes coïncident par leur élément verbal initial. Compte tenu de ce qui précède, et compte tenu également du fait que le mot commun est le seul élément verbal de la marque antérieure, les signes sont similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent, et l’élément figuratif de la marque antérieure évoque un concept faible dans le contexte des produits et services. Par conséquent, le concept différent est peu pertinent et ne peut certainement pas servir à indiquer l’origine commerciale. Dans l’ensemble, bien que les signes ne soient pas similaires, l’aspect conceptuel n’a que peu d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 8 10
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits et services sont à tout le moins similaires et les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, alors qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cet aspect jouera peu de rôle. Malgré les différences, il n’en demeure pas moins que le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, où il occupe une position distinctive autonome, et que les éléments qui diffèrent ne sont pas de nature à neutraliser l’impact de cette coïncidence. On peut donc s’attendre à ce que les consommateurs croient que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent. Comme le Tribunal l’a déjà jugé, même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle conclusion suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36). Tel est le cas en l’espèce. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services concernés sont susceptibles d’être confondus.
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 9 10
Parconséquent, l’ opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 308 693 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no 308 693 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 191 358 Page sur 10 10
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Ferenc GAZDA Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Vêtement ·
- Sport
- Logiciel ·
- Robotique ·
- Codage ·
- Jouet ·
- Mathématiques ·
- Sciences ·
- Télécommunication ·
- Ingénierie ·
- Technologie ·
- Enseignement
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Vernis ·
- Vente au détail ·
- Commerce en ligne ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Islande ·
- Classes ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Appareil électroménager ·
- Recours ·
- Vente au détail ·
- Papier
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Éclairage ·
- Caractère
- Marque ·
- Classes ·
- Protection ·
- Technologie ·
- Prévention des accidents ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- International ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Engrais ·
- Risque de confusion ·
- Annulation
- Opposition ·
- Langue ·
- Enregistrement de marques ·
- Patate ·
- Délai ·
- Extrait ·
- Produit ·
- Droit antérieur ·
- Marque verbale ·
- Recours
- Drapeau ·
- République de malte ·
- Emblème ·
- Héraldique ·
- Ordre ·
- Imitation ·
- Sommet ·
- Marque ·
- Armoiries ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Délai ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Recours
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Novation ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Refroidissement ·
- Congélateur ·
- Réfrigérateur ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Machine ·
- Crème glacée ·
- Caractère distinctif ·
- Appareil de chauffage ·
- Crème
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.