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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003233858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233858 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 858
Roger Dechambre, Place du Parc 35, 7000 Mons, Belgique (opposant)
c o n t r e
Ningbo Shangfei Intelligent Technology Co., Ltd., Room 515, No. 2, No. 1, Building 1, Chaoyanghui, Yinzhou District, 315100 Ningbo City, Zhejiang Province, Chine (demanderesse), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 858 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 05/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 281 «PATATE POSITIVE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 28. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 5 075 515 «Patate Positive» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, sous g), du RMDUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé.
En l’espèce, les produits sur lesquels l’opposition est fondée ont été indiqués dans une langue autre que la langue de la procédure d’opposition. Conformément à l’article 146, paragraphes 5 et 7, du RMUE, ces informations doivent être soumises dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais.
Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du RMDUE, lorsque l’opposant soumet une traduction incomplète, la partie de l’acte d’opposition qui n’a pas été traduite n’est pas prise en compte lors de l’examen de la recevabilité.
Étant donné que les produits sur lesquels l’opposition est fondée ne peuvent être pris en compte, l’indication des produits et services sur lesquels chacun des motifs d’opposition est fondé, telle que requise par l’article 2, sous g), du RMDUE, fait défaut.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMDUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, sous d) à h), du RMDUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de
Décision sur l’opposition n° B 3 233 858 Page 2 sur 3
délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas régularisées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’une indication du ou des numéros de classe ou une référence à «tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée» est acceptée comme une indication suffisante des produits et services du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, à condition qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait d’une source officielle, contenant la liste des produits et services couverts par cette marque, soit joint, et que le certificat d’enregistrement ou l’extrait soit dans la langue de la procédure ou traduit dans la langue de la procédure. En l’espèce, le 05/02/2025, conjointement avec le formulaire d’opposition, l’opposant a également soumis un extrait de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant son enregistrement de marque française n° 5 075 515. Cependant, l’extrait soumis est en français, et il n’était pas accompagné d’une traduction en anglais. L’Office a informé l’opposant de l’irrégularité dans sa notification du 25/04/2025. Un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, jusqu’au 30/06/2025, pour régulariser l’irrégularité concernant le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de marque française n° 5 075 515. Il a été demandé à l’opposant de fournir la liste des produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée dans la langue de la procédure d’opposition, à savoir l’anglais. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUE-R, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point d), du RMCUE-R, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE-R sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un recours
Décision sur opposition n° B 3 233 858 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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