EUIPO
1 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R2532/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2532/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 mars 2023
Dans l’affaire R 2532/2022-5
Forme Robotics ApS
Rugmarken 18
3520 Farum Demanderesse/requérante Danemark représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhagen S
(Danemark)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 599 286
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2023, R 2532/2022-5, FABLE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2021, Forme Robotics ApS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale no 18 599 286.
FABLE
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, d’instruction et d’enseignement; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; robots pédagogiques; robots destinés à l’enseignement, ainsi que leurs pièces, composants et accessoires; robots de téléprésence; appareils de commande électriques robotisés; capteurs; informatique; Supports téléchargeables; Supports enregistrés; logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour robot; publications électroniques.
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils).
Classe 28: Jeux, jouets, y compris jouets de construction modulaires, jouets électroniques, robots de jeu et leurs pièces et accessoires.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; services d’enseignement; location de robots pédagogiques; services d’enseignement assisté par ordinateur; fourniture de publications électroniques; fourniture de conseils et d’informations sur les services susmentionnés.
2 Le 26 novembre 2021, l’examinateur a adressé à la demanderesse un courrier notifiant un refus provisoire de protection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Le refus partiel concernait des supports téléchargeables; Supports enregistrés; Publications électroniques comprises dans la classe 9, produits de l’imprimerie; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) compris dans la classe 16 et Éducation; Formation; services d’enseignement; Services d’enseignement assisté par ordinateur; fourniture de publications électroniques; Fourniture de conseils et d’informations sur les services susmentionnés compris dans la classe 41 et reposait sur les conclusions suivantes:
Les consommateurs anglophones- et francophones pertinents comprendront le signe comme ayant la signification suivante: «une histoire qui enseigne une leçon morale».
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits contestés compris dans les classes 9 et 16 sont liés à une foire, une histoire qui apprend une leçon morale, tandis que les services compris dans la classe 41 sont liés à l’enseignement sur des ventilateurs. Dès lors, le signe décrit l’espèce et l’objet des produits et services en cause.
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Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 22 décembre 2021, la demanderesse a répondu au refus provisoire et a demandé une limitation de la liste des produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41.
4 Le 29 avril 2022, l’examinateur a maintenu l’objection et rejeté la demande de limitation concernant les produits et services en classes 9, 16 et 41, car il s’agissait d’une limitation négative inacceptable. En outre, l’examinateur a décidé d’élargir le champ de l’objection aux logiciels informatiques; Logiciels d’applications compris dans la classe 9, étant donné que les consommateurs pertinents percevraient le signe «FABLE» comme fournissant des informations selon lesquelles les logiciels informatiques et les logiciels de la demanderesse sont liés à une histoire qui enseigne une leçon morale. Dès lors, le signe décrit l’espèce et l’objet des logiciels en cause. Par rapport à ces produits, le signe est également dépourvu de caractère distinctif.
5 Le 1 juin 2022, la demanderesse a répondu à la communication du 29 avril 2022 et a demandé, notamment, la limitation suivante de la liste des produits et services relevant des classes 9, 16 et 41:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, d’instruction et d’enseignement; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; robots pédagogiques; robots destinés à l’enseignement, ainsi que leurs pièces, composants et accessoires; robots de téléprésence; appareils de commande électriques robotisés; capteurs; informatique; Contenu informatif, scientifique, pédagogique et/ou pédagogique dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; Contenu de médias d’information, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs enregistrés dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels applicatifs pour robot; Publications électroniques d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine de STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation.
Classe 16: Produits de l’imprimerie à caractère informatif, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs dans le domaine de STEAM (science, technologie, ingénierie, art et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) destiné à la construction et au fonctionnement de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots.
Classe 41: Éducation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis au moyen de jouets de construction modulaires, ou à l’aide de jouets de construction électroniques, et/ou robots; Formation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; divertissement; Services d’enseignement dans le domaine STEAM (Science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots;
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4 location de robots pédagogiques; Services d’enseignement assisté pour ordinateurs dans le domaine de STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; Fourniture de publications électroniques dans le domaine STEAM (Science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; fourniture de conseils et d’informations sur les services susmentionnés.
Tous les autres produits et services restent inchangés.
La demanderesse a également fait valoir que la marque «FABLE» était pleinement distinctive pour les produits et services objectés, telle que limitée.
6 Le 8 juin 2022, la demanderesse a présenté des observations supplémentaires concernant le caractère distinctif du signe «FABLE» pour des logiciels informatiques; Logiciels de demande compris dans la classe 9, qui peuvent être résumés comme suit:
Les logiciels en tant que séquence ou ensemble d’instructions, ainsi que la documentation et les données connexes, ne peuvent être imperméables. En outre, si un logiciel en tant que séquence ou ensemble d’instructions, ainsi que la documentation et les données connexes pourraient être liés à un logiciel imperméable, il ne s’agit pas d’une caractéristique intrinsèque qui est inhérente à la nature du logiciel. L’élément central (intrinsèque) de la notion de logiciel est le fait que le logiciel est une séquence ou un ensemble d’instructions, tandis qu’une pratique ludique est un enseignement statique d’une leçon morale. Si l’on ne peut exclure que les logiciels, lorsqu’ils seront utilisés, feront une lecture ou un affichage d’un ordinateur, cette éventuelle sortie n’est pas une caractéristique intrinsèque du logiciel en tant que tel, mais seulement l’un des innombrables résultats possibles de l’utilisation du logiciel.
Si l’Office maintient que «FABLE» ne peut être enregistré pour des logiciels, il ne devrait pas être possible d’enregistrer un terme ordinaire pour un logiciel, puisque la production de ce logiciel peut, en principe, concerner ou avoir un lien avec tout ou presque tout.
7 Le 19 octobre 2022, l’examinateur a informé la demanderesse que la limitation de la liste des produits et services demandée le 1 juin 2022 avait été acceptée et que, à la suite de cette limitation, l’objection à l’enregistrement de la marque «FABLE» n’était maintenue que pour les logiciels informatiques; Logiciels applicatifs compris dans la classe 9.
8 Le 24 octobre 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les logiciels; Logiciels applicatifs compris dans la classe 9. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le 26 novembre 2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Le 29 avril 2022, l’Office a soulevé une nouvelle objection afin de modifier la portée de l’objection.
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Le 22 décembre 2021 et le 1 juin 2022, la demanderesse a demandé une limitation des produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Après la modification en raison de la limitation des produits et services, l’Office a décidé de maintenir l’objection pour les logiciels informatiques; logiciels d’application compris dans la classe 9 et renonçant à l’objection pour les produits et services restants.
Les produits objectés sont des logiciels et des logiciels d’ applications informatiques, qui peuvent transmettre des sons, des vidéos, du texte, des films liés à la fermeture. L’Office convient que les logiciels sont un ensemble d’instructions ou de programmes qui instruction à un ordinateur d’accomplir une tâche spécifique. Par conséquent, lorsqu’ils verront le signe «Fable» accolé à un logiciel, les consommateurs pertinents comprendront immédiatement que l’ordinateur a été chargé de transmettre une histoire qui enseigne une leçon morale.
Par conséquent, l’Office considère qu’il existe un lien suffisamment direct entre le signe demandé et les produits en cause pour que le signe tombe sous le coup du motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE. Le signe «Fable», pris dans son ensemble, ne présente aucune caractéristique qui permettrait aux consommateurs de le percevoir comme un signe distinctif qui indique l’origine commerciale des produits.
9 Le 20 décembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, par lequel elle demandait l’annulation partielle de la décision, en ce que l’examinateur rejetait la marque demandée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
10 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a présenté une demande de limitation de la liste des produits de manière à limiter les logiciels refusés; logiciels d’application pour les produits suivants:
Logiciels d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour programmer et contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots.
11 Le 20 janvier 2023, la requérante a remédié aux irrégularités mises en évidence par le greffe, en présentant une demande de limitation distincte.
Moyens du recours
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse conteste les arguments et la conclusion de l’examinateur.
Le grand public ne percevra pas le terme FABLE comme le résultat d’un logiciel informatique, un logiciel n’étant qu’un ensemble d’instructions sur un ordinateur. Il peut peut-être s’agir du contenu d’un support enregistré tel qu’un CD-ROM, mais
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6 pas de la production d’un logiciel ou de toute autre qualité ou caractéristique d’un logiciel.
Toutefois, afin de répondre aux préoccupations de l’Office, la demanderesse souhaite modifier les produits refusés pour les logiciels; logiciels d’applications, comme suit:
Logiciels d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour programmer et contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots.
La requérante estime que cette limitation devrait éviter toute question concernant le prétendu caractère descriptif de la marque demandée, étant donné qu’aucun des produits n’a le moindre lien avec une «cours moral».
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Limitation de la liste des produits et services et portée du recours
15 Dans son acte de recours, la demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Toutefois, conformément à l’article 67 du RMUE, un recours ne peut être formé que dans la mesure où la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions d’une partie.
16 Il n’est pas fait droit aux prétentions de la demanderesse dans la mesure où la demande a été autorisée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, d’instruction et d’enseignement; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; robots pédagogiques; robots destinés à l’enseignement, ainsi que leurs pièces, composants et accessoires; robots de téléprésence; appareils de commande électriques robotisés; capteurs; informatique; contenus éducatifs, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs téléchargeables dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; contenu de médias d’information, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs enregistrés dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels applicatifs pour robot; publications électroniques d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation.
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Classe 16: Produits de l’imprimerie à caractère informatif, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) destiné à la construction et au fonctionnement de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots.
Classe 28: Jeux, jouets, y compris jouets de construction modulaires, jouets électroniques, robots de jeu et leurs pièces et accessoires.
Classe 41: L’éducation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), les télécommunications, le codage, la robotique et/ou la programmation, fournis par ou à l’aide de jouets de construction modulaires, de jouets électroniques et/ou de robots; formation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; divertissement; services d’enseignement dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; location de robots pédagogiques; services d’enseignement assisté pour ordinateurs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots; fourniture de publications électroniques dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; fourniture de conseils et d’informations sur les services susmentionnés.
17 À la lumière de ce qui précède, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la décision attaquée a refusé la protection de la marque «FABLE» au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels; logiciels d’applications.
18 Le 20 janvier 2023, après avoir remédié à certaines irrégularités mises en évidence par le greffe, la demanderesse a demandé que les produits «logiciels»; les logiciels d’application en cause dans le présent recours sont limités comme suit:
Logiciels d'information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour programmer et contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots.
19 Conformément à l’article 49 du RMUE, le demandeur peut, à tout moment, limiter la liste des produits ou services visés par la demande. Une telle limitation doit satisfaire aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE (19/06/2012, C-307/10, IP
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Translator, EU:C:2012:361; 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 36; 09/07/2015, R 863/2011-G, Malta Cross + International + Foundation
(fig.)/Malteserkreuz (fig.), § 54). Par conséquent, la limitation doit être claire, précise et inconditionnelle. Elle doit porter sur les produits eux-mêmes et non sur leurs caractéristiques ou leur utilisation et ne doit pas élargir la protection revendiquée
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115; 19/10/2017, T-432/16, медведVP, EU: T: 2017: 527, § 46).
20 En tant que principe général du droit des marques de l’Union européenne, les produits et services doivent être libellés dans le registre avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes, telles que l’Office ainsi qu’aux opérateurs économiques, notamment aux concurrents, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 115;
07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 50; 19/06/2012, C-307/10, IP
Translator, EU:C:2012:361, § 49; 08/05/2014, C-411/13 P, Pollo, EU:C:2014:315, § 48;
10/07/2014, C-420/13, Netto Marken Discount, EU:C:2014:2069, § 42).
21 La chambre de recours est d’avis que la limitation demandée des produits, des logiciels informatiques; les logiciels de demande compris dans la classe 9 répondent aux conditions susmentionnées et sont donc recevables.
22 En effet, la Chambre observe que la demanderesse précise, en substance, la destination et le domaine d’application des logiciels et des logiciels d’ applications. Compte tenu du fait que les termes généraux «logiciels et logiciels d’applications» couvrent des produits qui sont variables dans leur fonction et leur domaine, il est clair qu’une spécification supplémentaire (limitation) de ces termes en indiquant leur destination spécifique et leur domaine d’application, pour autant qu’elle soit claire, précise et sensible, est acceptable.
23 La limitation demandée relève du champ d’application de la spécification initiale des produits, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. Elle satisfait également à l’exigence de clarté et de précision visée à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE et à la jurisprudence précitée. La liste restreinte des produits permet aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur la seule base de la spécification des produits, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
24 Par conséquent, compte tenu de la limitation des produits déposée par la demanderesse et mentionnée au paragraphe 18 de la présente décision, que la chambre de recours accorde comme étant recevable pour les raisons susmentionnées, le recours porte sur la question de savoir si la marque demandée peut ou non être considérée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les logiciels informatiques informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques); logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour programmer et contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots compris dans la classe 9.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
25 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou
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9 services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque
(10/02/2021,-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 42; 13/02/2019, T-278/18,
DENTALDISK, EU:T:2019:86, § 38; 04/05/1999; C-108/97 indirects c-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
26 En particulier, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000,
EU:C:2011:139, § 50).
27 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (10/02/2021, T-157/20, Lightyoga, EU:T:2021:71, § 40; 18/12/2020, T- 289/20, FACEGYM, EU:T:2020:646, § 18; 02/12/2020, T-26/20, FOREX,
EU:T:2020:583, § 29).
28 En utilisant les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», figurant à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 42).
29 Le choix par le législateur de l’Union du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques [25/06/2020,-133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 36].
30 En outre, bien qu’il soit indifférent qu’une telle caractéristique soit essentielle ou accessoire sur le plan commercial, une caractéristique, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, doit néanmoins être objective et inhérente à la nature de ce produit ou de ce service et intrinsèque et permanente à son égard [25/06/2020, T-
133/19, Off-White (fig.), EU:T:2020:293, § 37].
31 Enfin, pour refuser l’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la
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10 demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
32 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 30; 19/12/2019,
270/19-, ring, EU:T:2019:871, § 45; 13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis, EU:T:2019:412, § 17).
Le public pertinent
33 La décision attaquée a conclu à juste titre que le mot «FABLE» a une signification en anglais et en français. Dès lors, c’est à juste titre que l’examinateur a fondé l’appréciation du caractère enregistrable du signe «FABLE» sur la partie française- et anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16, 17).
34 Par conséquent, tout comme l’examinateur, la chambre de recours se concentrera sur le public francophone- et anglophone de l’Union européenne.
35 À cet égard, il est rappelé qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est donc suffisant pour rejeter la demande de marque.
36 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
37 La chambre de recours observe que les produits en cause sont des logiciels relativement sophistiqués et spécialisés. Dès lors, bien que ces produits puissent s’adresser à la fois aux utilisateurs finaux et au public professionnel, la chambre de recours considère que l’attention des consommateurs, qu’il s’agisse du grand public ou de clients professionnels, est au moins supérieure à la moyenne pour l’ensemble des produits revendiqués en raison de leur nature et de leur finalité spécifiques.
38 En tout état de cause, la chambre de recours rappelle que le fait que le public pertinent puisse faire preuve d’une attention particulière ne signifie pas nécessairement que le «seuil du caractère descriptif» du signe doive être «plus élevé» dans une certaine mesure pour que ce signe tombe sous le coup du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Le fait que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En fait, l’inverse peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 28). Dès lors, le fait que le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fait preuve d’un niveau d’attention élevé n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou distinctif, mais peut plutôt favoriser la
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conclusion selon laquelle le signe possède un caractère descriptif ou non distinctif (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 37).
39 La chambre de recours ne voit aucune raison valable de considérer qu’un éventuel degré d’attention plus élevé du public constituerait un facteur déterminant pour déterminer si le signe en cause sera perçu comme descriptif ou non distinctif.
Signification du signe
40 Selon la jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dès lors, afin d’apprécier si une marque est descriptive ou non, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela peut toutefois impliquer d’examiner d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des différents éléments constitutifs de cette marque (09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert,
EU:T:2010:508, § 18; 21/01/2011, T-310/08, Executive edition, EU:T:2011:16, § 28;
27/06/2013, T-248/11, pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
41 La Chambre observe que, dans la décision attaquée, l’examinateur a exposé la signification du mot «FABLE» et a étayé ses conclusions par référence au dictionnaire faisant autorité en ligne Collins English
Dictionary(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fable) et LeRobert
(https://dictionnaire.lerobert.com/definition/fable).
42 En particulier, l’examinateur a considéré à juste titre que «FABLE» signifie «histoire qui enseigne une leçon morale».
43 La Chambre constate que la demanderesse n’a fourni aucun argument convaincant pour contester la signification du mot «FABLE» telle qu’indiquée par l’examinatrice.
44 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours approuve les conclusions de l’examinateur et considère qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent français- et anglophone comprendra le signe «FABLE» comme signifiant «histoire qui enseigne une leçon morale», comme indiqué dans la communication des motifs de refus du 26 novembre 2021, qui fait partie de la décision attaquée.
Lien ou lien suffisant entre le signe et les produits contestés
45 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
46 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (23/09/2015, T-633/13, Infosecurity, EU:T:2015:674, § 45 et jurisprudence citée; 18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card,
EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée; 22/11/2011, T-275/10, MPAY24,
EU:T:2011:683, § 52).
47 La Cour a également jugé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est
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opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010, C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 38).
48 Ainsi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui sont pertinentes pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé.
49 En l’espèce, après la limitation, les produits pertinents compris dans la classe 9 en cause dans le présent recours ne sont plus des logiciels informatiques et d’application en général, mais exclusivement un type spécialisé de logiciels informatiques et d’applications, à savoir logiciels d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation.
50 Compte tenu de la nature et de la destination des types de logiciels ainsi limités, la chambre de recours considère que le signe «FABLE» n’est pas descriptif des caractéristiques des produits pertinents telles que limitées, sur la base de la signification donnée par l’examinateur, à savoir «histoire qui enseigne une leçon morale».
51 En effet, en voyant le signe «FABLE» associé à des logiciels dans le domaine de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des arts, mathématiques, des télécommunications, du codage, de la robotique/ou de la programmation, les consommateurs pertinents ne comprendront raisonnablement pas que l’ ordinateur a été chargé de transmettre une histoire enseignant une leçon morale. Aucune information ou preuve disponible dans le dossier ne suggère que le public pertinent établirait un lien direct entre les caractéristiques des produits en cause compris dans la classe 9, telles que limitées, et la signification du terme «FABLE».
52 À cet égard, la chambre de recours observe qu’une limitation similaire par rapport à d’autres produits et services compris dans les classes 9, 16 et 41 a déjà conduit l’examinateur à lever les objections quant au caractère descriptif pour ces produits et services ainsi limités.
53 De même, à la suite de la limitation des logiciels informatiques et d’applications en cause dans le présent recours, la chambre de recours estime que le public pertinent n’associera pas le signe «FABLE» à la caractéristique selon laquelle «ces types de produits peuvent transmettre des sons, vidéos, textes, films en rapport avec le ventilateur» et que «l’ordinateur a été chargé de transmettre une histoire enseignant une leçon morale», car le sens véhiculé par le mot «FABLE» n’a aucun lien évident avec les types spécialisés d’ordinateurs et d’applications visés.
54 Il s’ensuit que, compte tenu de la limitation opérée par la demanderesse, l’objection formulée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique plus aux produits en cause dans le présent recours.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
55 Chacun des motifs absolus de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé, même s’il existe un chevauchement évident de leurs champs d’application respectifs (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, première phrase). Chacun de ces motifs absolus a un domaine d’application propre et n’est ni interdépendant ni exclusif l’un de l’autre (29/04/2004, C- 456/01 P indirects C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 45-46). Même si ces motifs
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13 étaient applicables séparément, ils pourraient également faire l’objet d’une application cumulative (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 65).
56 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 64, deuxième phrase; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 71). L’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE concerne la protection des consommateurs en lui permettant de distinguer sans confusion possible l’origine des produits ou services couverts par la marque, conformément à sa fonction essentielle d’origine. En revanche, l’intérêt général sous-tendant la règle énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE se concentre sur la protection des concurrents contre le risque de monopolisation par un seul opérateur d’indications descriptives des caractéristiques de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 66).
57 Il suffit en effet qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour refuser une demande de MUE (y compris un enregistrement international désignant l’Union européenne)
[03/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS (fig.), EU:T:2019:722, § 42 et jurisprudence citée]. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des produits pertinents aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
58 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
59 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services (07/05/2019, T-423/18, vita, EU: T: 2019; 291, § 69).
60 Afin d’éviter les répétitions inutiles, le raisonnement exposé ci-dessus dans le contexte de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique au public pertinent, à son niveau d’attention et à la perception du signe en cause.
61 En l’espèce, rien n’indique que la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif pour les produits demandés, après limitation.
62 La décision attaquée déduit l’absence de caractère distinctif de la marque de son prétendu caractère descriptif et, étant donné que l’objection de l’examinateur fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est largement subordonnée à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il semblerait qu’il n’y ait aucune raison de supposer que le public pertinent serait incapable de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale.
63 Compte tenu du fait que le public pertinent n’établira pas de lien entre la marque «FABLE» et les produits en cause dans le présent recours à la suite de la limitation, il n’y a aucune raison qu’il puisse être dépourvu de caractère distinctif par ailleurs et, par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est également inapplicable.
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Conclusion 64 À la suite de la limitation de la liste des produits en cause dans le présent recours, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et la demande doit être autorisée à être publiée conformément à l’article 44 du RMUE pour les produits et services tels qu’ils ont été limités.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation de la liste des produits en cause dans le présent recours, à savoir les logiciels; les logiciels d’application compris dans la classe 9, qui sont désormais libellés comme suit:
Logiciels d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour programmer et contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots.
2. Accueille le recours et annule la décision attaquée;
3. Autorise la publication de la marque pour tous les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instrumentsscientifiques, de recherche, d’instruction et d’enseignement; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; robots pédagogiques; robots destinés à l’enseignement, ainsi que leurs pièces, composants et accessoires; robots de téléprésence; appareils de commande électriques robotisés; capteurs; informatique; contenus éducatifs, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs téléchargeables dans le domaine
STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation; contenu de médias d’information, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs enregistrés dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels pour robots; logiciels permettant de programmer et de contrôler le fonctionnement et les mouvements de robots; Logiciels d’applications informatiques, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; logiciels d’application pour le programme et le contrôle du fonctionnement et des mouvements de robots; logiciels applicatifs pour robot; publications électroniques d’information, scientifiques, d’enseignement et/ou éducatifs dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation.
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16 Classe 16: Produits de l’imprimerie à caractère informatif, scientifiques, pédagogiques et/ou éducatifs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) destiné à la construction et au fonctionnement de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots. Classe 28: Jeux, jouets, y compris jouets de construction modulaires, jouets électroniques, robots de jeu et leurs pièces et accessoires. Classe 41: L’éducation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), les télécommunications, le codage, la robotique et/ou la programmation, fournis par ou à l’aide de jouets de construction modulaires, de jouets électroniques et/ou de robots; formation dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; divertissement; services d’enseignement dans le domaine STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), télécommunications, codage, robotique et/ou programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets de construction modulaires, jouets électroniques et/ou robots; location de robots pédagogiques; services d’enseignement assisté pour ordinateurs dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation, fournis par des moyens et/ou à l’aide de jouets modulaires de construction, jouets électroniques et/ou robots; fourniture de publications électroniques dans le domaine du STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), des télécommunications, du codage, de la robotique et/ou de la programmation; fourniture de conseils et d’informations sur les services susmentionnés.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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