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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 avr. 2022, n° R1238/2019-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1238/2019-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la grande chambre de recours du 13 avril 2022 Dans les affaires R 1238/2019-1
Iceland Foods Limited Second Avenue, Deeside Industrial Park
Deeside, Flintshire,
North Wales CH5 2NW
Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Mishcon de Reya LLP, Africa House 70 Kingsway, WC2B 6AH Londres (Royaume-Uni) contre
Islandstofa (Promote Islande) Sundagordum 2,
Reykjavik 104 Demandeurs en Le ministère des affaires étrangères de nullité/défenderesses l’Islande Raudararstigur 25 Reykjavik 105 SA — Business Islande Borgartuni 35 Reykjavik 105 Islande représentée par Arnason Faktor, Gudridarstig 2-4, 113 Reykjavik (Islande)
Recours concernant la procédure d’annulation no 14 030 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 2 673 374)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Negrão (président), G. Humphreys (rapporteur), S. Sven (membre), V. Melgar (membre), N. Korjus (membre), R. Ocquet (membre) A. Kralik (membre), A. González Fernández (membre), S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/04/2022, R 1238/2019-G, Islande
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 avril 2002, Iceland Foods Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Islande
pour les produits et services suivants:
Classe 7 — Réseaux; machines à laver; machines à usage domestique; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 7.
Classe 11 — Appareils de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage ou de ventilation; congélateurs, réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs, fours à micro-ondes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; tous compris dans la classe 11.
Classe 16 — Papier, carton, articles en papier, articles en carton, matériaux d’emballage et d’empaquetage; sacs en papier ou en matières plastiques, tous pour l’emballage; papier hygiénique, mouchoirs en papier, sacs à poignées, sacs en plastique, papier et sachets en matières plastiques; fermetures pour sacs; étiquettes; stylos et crayons; virements; étiquettes et billets de prix et supports sous forme d’enveloppes; produits de l’imprimerie, publications périodiques et papeterie; tous compris dans la classe 16.
Classe 29 — Viande, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conserves de viande et de légumes; tous compris dans la classe 29.
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, produits de pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces, sauces à salade; épices; glace à rafraîchir; tous compris dans la classe 30.
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt; tous compris dans la classe 31.
Classe 32 — Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; tous compris dans la classe 32.
Classe 35 — regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un supermarché; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément dans un magasin de proximité; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail de nourriture, de boissons et de fournitures ménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail d’aliments, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits dans des magasins de vente au détail de nourriture, de boissons et de
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fournitures ménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément dans des magasins de vente au détail d’aliments, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers, le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet spécialisé dans la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément sur un site Internet (y compris un site Internet accessible via un ordinateur, des réseaux informatiques, des téléphones portables actionnés sur Internet, des téléviseurs, des collecteurs et des organisateurs électroniques) spécialisés dans la commercialisation de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément à partir de produits alimentaires, de boissons, de fournitures ménagers et d’appareils électroménagers catalogue par correspondance ou par télécommunication.
2 La demande a été publiée le 22 novembre 2004 et la marque a été enregistrée le 9 décembre 2014.
3 Le 14 novembre 2014 Islandstofa, The Islandsstofa Ministry of Foreign Affairs and SA — Business Assistance (ci-après les «demandeurs en nullité») a déposé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits et services précités:
4 La demande en nullité était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et g), du RMUE.
5 Par décision du 5 avril 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus et a notamment invoqué les motifs suivants:
En ce qui concerne le consommateur pertinent, les produits et services s’adressent au grand public et «Islande» sera compris par les locuteurs anglophones, ainsi que par le public suédois, danois, néerlandais et finlandais;
Ce public comprendra «Islande» comme désignant le public insulaire de l’Atlantique Nord;
La date pertinente est la date de la demande du signe contesté;
À cette date, le signe contesté était perçu par le public pertinent comme une indication descriptive de l’origine géographique des produits et services pour les raisons suivantes:
Les produitset services en cause sont fabriqués en Islande — les éléments de preuve de la requérante démontrent que l’Islande fabrique et exporte un ensemble de produits compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, voire certains produits relevant de la classe 16;
4
Le public sensibilisé à l’Islande dans l’UE et au-delà est élevé: il s’agit d’une destination touristique populaire, avec une image positive en tant que lieu de beauté naturelle;
D’un point de vue économique, en 2014, lesexportations en provenance d’Islande ont été évaluées à 8.5 milliards d’euros (76 % vers l’ EEE), elle bénéficie d’un PIB par habitant élevé et, en 2017, elle a été classée en première position comme «Best Performing Nation Brands»;
En ce qui concerne l’association avec les produits et services contestés, étant donné que bon nombre des produits énumérés ci-dessus compris dans les classes 29, 30, 31 et 32 sont déjà fabriqués en Islande, même pour les produits qui ne sont pas actuellement fabriqués, il est raisonnable de supposer que l’Islande pourrait être associée àces produits à l’avenir — cela s’appliquera aux produits qui ne sont pas produits succédanés de l’agriculture (par exemple, le café), étant donné qu’ils pourraient être transformés en Islande selon leur goût local;
Pourles produits compris dans la classe 16 (par exemple, carton, articles en papier, articles en carton, matériaux d’emballage et d’emballage), l’ «Islande» sera considérée comme le lieu d’origine: ils sont nécessaires à l’industrie dans ce département et ne présentent aucune caractéristique particulière qui amènerait les consommateurs pertinents à ne pas associer l’indication «Islande» à l’origine des produits;
Dans la classe 16, «produits de l’imprimerie, publications périodiques», l’ «Islande» sera simplement considérée comme faisant référence à l’objet de ces publications;
Les services de vente au détail compris dans la classe 35 — l’ «Islande» est utilisé conjointement avec ces services, les consommateurs sont très susceptibles de percevoir le signe comme désignant une origine provenant d’une entreprise établie ou ayant d’autres liens avec l’Islande, comme des services provenant de ce pays ou fournis conformément aux normes qui prévalent sur ce marché.
En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, les éléments de preuve importants présentés montrent qu’ au Royaume-Uni et en Irlande, la marque «Islande» sera effectivement associée par au moins une fraction significative du public pertinent comme identifiant les produits ou services de la titulaire de la marque de l’Union européenne;
Toutefois, les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne Malte, laSuède, le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande, tous les territoires dans lesquels l’ «Islande» sera également compris;
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé que la marque de l’Union européenne contestée «Islande» a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait dans tous les territoires pertinents
6 Le 5 juin 2019, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 5 août 2019.
5
7 Des observations en réponse ont été reçues de la part des demandeurs en nullité le
21 octobre 2019.
8 Par décision provisoire du 11 janvier 2021, la première chambre de recours a décidé de renvoyer l’affaire devant la grande chambre de recours.
9 À la suite de la publication du renvoi devant la grande chambre le 3 mai 2021, l’Office a reçu des observations supplémentaires de la part des parties.
10 Dans ses observations du 23 mars 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la grande chambre de recours, en particulier:
Recourir à une procédure orale en vertu de l’article 96 du RMUE;
D’adresser des instructions appropriées pour le dépôt d’observations écrites avant cette audience;
Présence sécurisée de témoins (y compris des experts) en vue d’un croisement; et permettre aux représentants légaux d’être entendus.
11 À titre subsidiaire, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé que les parties aient la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires en réponse aux questions soulevées dans la décision provisoire.
12 Le25 juin 2021, les demandeurs en nullité ont souscrit à la demande de procédure orale de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
13 Conformément à l’article 37, paragraphe 6, du RDMUE, des observations ont également été reçues de la pêche Islande, de l’Association internationale des marques (INTA) et de l’Association suisse contre la mauvaise utilisation des indications de source suisse.
Motifs
14 L’article 96, paragraphe 1, du RMUE dispose ce qui suit:
L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
15 Plus précisément, l’article 96, paragraphe 3, du RMUE envisage l’organisation de la procédure orale devant les chambres de recours.
16 Le pouvoir d’appréciation conféré à une chambre de recours pour recourir, le cas échéant, à la procédure orale est rappelé à l’article 27 du règlement de procédure des chambres de recours.
17 Il résulte de ce qui précède que la grande chambre peut ordonner une procédure orale.
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18 Après avoir reçu des demandes des deux parties en vue de la tenue d’une procédure orale, la grande chambre de recours considère que l’affaire en cause soulève des questions de fait et de droit qui pourraient être mieux abordées dans le cadre d’une procédure orale, donnant ainsi aux parties la possibilité toute entière de présenter leurs arguments et de procéder à une contre-audition de témoins.
19 Il y a donc lieu d’organiser une procédure orale conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE.
20 L’audition a lieu en personne au siège de l’EUIPO à Alicante, en Espagne: Avenida de Europa, 4, 03008, le 9 septembre 2022 à 9.30 heures.
21 La présente affaire sera jointe à l’affaire R 1613/2019-G pour la procédure orale pour des raisons de bonne administration.
22 Conformément à l’article 96, paragraphe 3, du RMUE, les procédures orales devant les chambres de recours sont publiques.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La procédure orale doit se tenir en personne le 9 septembre 2022 à 9.30 heures, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne;
2. Les parties feront connaître aux chambres de recours, au plus tard le 4 juillet 2022, les noms et adresses des témoins ou experts qu’elles demandent à être entendues.
Signature Signature Signature
MARfiée CO AMARAL G. Humphreys A. González Fernández Negrão, João Nuno
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik V. Melgar
Signature Signature Signature
R. Ocquet S. Rizzo S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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