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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2023, n° 003152862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003152862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 152 862
KF-Advisory Sagl, Via NASSA 13, 6900 Lugano, Suisse (opposante), représentée par Marietti, Gislon e Trupiano S.R.L., Via Larga, 16, 20122 Milano (Italie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
UAB «Saldva», NendriONG G. 20, Kabaldos k., L-19129 ŠirvintONG r., Lituanie (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius (Lituanie) (mandataire agréé).
Le 28/09/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 152 862 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Légumes surgelés; légumes en bocaux; légumes séchés; légumes cuits; fruits en bocaux; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; confitures; huiles et graisses comestibles; compositions de fruits transformés; en-cas à base de fruits; concentré de tomates; raisins secs; graines préparées; légumes transformés; fruits transformés; lait d’amandes; beurre d’arachides; zestes de fruits; concentrés de bouillons; tofu; compotes; fruits cuits à l’étuvée.
Classe 30: Succédanés du café; cacao; café; thé; sucre, miel, sirop de mélasse; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; confiserie; crèmes glacées; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces; condiments; glace à rafraîchir; glaçons; sirop d’agave [édulcorant naturel]; anisé; eau de fleur d’oranger à usage culinaire; taboulé; boissons à base de thé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; préparations végétales remplaçant le café; gelée royale; glaçages miroirs; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; harissa
[condiment]; poudre pour gâteaux; bâtons de réglisse [confiserie]; marinades; édulcorants naturels; sucreries pour la décoration de gâteaux; sauces à salade; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; aromatisants à la vanille à usage culinaire; confiserie à base d’arachides; tourtes.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 466 296 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 466 296 «Saldva» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international no 1 617 036 SALDVA désignant l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie et la Pologne (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (-01/02/2023, 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31, § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas-vrai (01/02/2023, T 349/22, Hacker space, EU:T:2023:31, § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a accepté les informations nécessaires pour que son droit antérieur puisse être importé de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible par l’intermédiaire de TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification énoncées à l’article 7, paragraphe 2, et (4), du RDMUE. Par son acte d’opposition du 16/08/2021, l’opposante a présenté un certificat dans lequel les produits compris dans les classes 5 et 29 sont soumis à la limitation concernant les désignations de la Grèce et de
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l’Estonie. La même limitation apparaît dans le registre en ligne de l’OMPI, accessible par TMview. En outre, dans la liste des produits présentés avec l’acte d’opposition, les pâtes alimentaires relevant de la classe 30 apparaissent deux fois. Toutefois, selon le registre en ligne de l’OMPI, il n’est mentionné qu’une seule fois. Par conséquent, la division d’opposition poursuivra le présent examen sur la base des produits tels qu’énumérés dans le registre de l’OMPI.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 617 036 désignant l’Allemagne de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations dentaires et dentifrices médicinaux; désinfectants pour instruments dentaires; compléments alimentaires diététiques et préparations diététiques à usage médical; savons, désinfectants et détergents à usage médical; produits et préparations antiparasitaires; désodorisants et purificateurs d’air; produits alimentaires diététiques et énergétiques à usage médical; compléments alimentaires diététiques à usage médical; confiseries diététiques à usage médical; boissons contenant de la vitamine à usage médical; boissons diététiques à usage médical; vitamines sous forme de comprimés; gélules amincissantes; compléments alimentaires sous forme de boissons; compléments alimentaires diététiques pour animaux; aliments pour nourrissons; nettoyants antibactériens pour l’hygiène féminine; produits pharmaceutiques et médicaments naturels.
Classe 29: Viande et produits à base de viande; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; boyaux pour charcuterie et leurs imitations; insectes et larves préparés; huiles et graisses comestibles; poissons, fruits de mer et moules non vivants; produits laitiers et substituts de lait; œufs de volaille et ovoproduits; potages et bouillons, extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; plats préparés principalement à base de viande et de poisson; fruits à coque préparés; fruits à coque séchés.
Classe 30: Caramels [bonbons]; gommes à mâcher; riz; farines et préparations faites de céréales; pâtes alimentaires; pain; biscuits et biscuits; pâtisserie, confiserie; glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; barres de céréales; thé, cacao, café et succédanés de ceux-ci; graines, amidon et dérivés transformés, préparations pour faire des produits de boulangerie et levures; glaces à rafraîchir, glaces comestibles, yaourts glacés et sorbets comestibles; sel, épices, arômes et condiments; sucre; édulcorants naturels; chocolat; confiseries glacées contenant de la crème glacée; fruits à coque enrobés
[confiserie].
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Légumes surgelés; légumes en bocaux; légumes séchés; légumes cuits; fruits en bocaux; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; gelées comestibles; confitures; huiles et graisses comestibles; compositions de fruits transformés; en-cas à base de fruits; concentré de tomates; raisins secs; graines préparées;
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légumes transformés; fruits transformés; lait d’amandes; beurre d’arachides; zestes de fruits; concentrés de bouillons; tofu; compotes; fruits cuits à l’étuvée.
Classe 30: Succédanés du café; cacao; café; thé; sucre, miel, sirop de mélasse; riz; tapioca; sagou; farines; préparations faites de céréales; pain; confiserie; crèmes glacées; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces; condiments; glace à rafraîchir; glaçons; sirop d’agave [édulcorant naturel]; anisé; eau de fleur d’oranger à usage culinaire; taboulé; boissons à base de thé; préparations aromatisantes à usage alimentaire; préparations végétales remplaçant le café; gelée royale; glaçages miroirs; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; harissa [condiment]; poudre pour gâteaux; bâtons de réglisse [confiserie]; marinades; attendrisseurs de viande à usage domestique; édulcorants naturels; sucreries pour la décoration de gâteaux; sauces à salade; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; aromatisants à la vanille à usage culinaire; confiserie à base d’arachides; tourtes.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; fourniture d’informations sur des produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les préparations pour la confection de boissons; services de vente en gros concernant les préparations pour la confection de boissons; services publicitaires pour la promotion de la vente de boissons; services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons; services d’importation et d’exportation; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; mise à disposition de forces de vente contractuelles; services de promotion; administration des ventes; démonstration de ventes pour le compte de tiers; estimations et évaluations en affaires commerciales; services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Gelées comestibles; confitures; huiles et graisses comestibles; les compotes figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Le lait d’amandes contesté est inclus dans la catégorie générale des produits laitiers et des succédanés de lait de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les concentrés de bouillon contestés sont inclus dans les grandes catégories des potages et bouillons de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les «légumes surgelés» contestés; légumes en bocaux; légumes séchés; légumes cuits; fruits en bocaux; fruits séchés; fruits congelés; fruits cuisinés; compositions de fruits transformés; concentré de tomates; raisins secs; graines préparées; légumes transformés; fruits transformés; les fruits cuits sont inclus dans la catégorie générale des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le beurre d’arachides contesté est inclus dans la catégorie générale des huiles et graisses comestibles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les poils de fruits contestés sont au moins similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposante dans la mesure où ces produits peuvent être disponibles dans les mêmes points commerciaux pour commercialiser divers produits à base de fruits et de légumes, s’adressent aux mêmes consommateurs et ont la même origine.
Les en-cas à base de fruits contestés sont similaires aux barres de céréales de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le tofu contesté est similaire aux produits laitiers et substituts de lait de l’opposante car ces produits ont les mêmes utilisations et sont concurrents. En outre, ils peuvent être fabriqués par les mêmes entités et cibler les mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 30
Cacao; café; thé; sucre, miel, riz; farines et préparations faites de céréales; pain; confiserie; glaces alimentaires (indiquées comme glaces comestibles dans la liste des produits de l’opposante); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces; condiments; glace à rafraîchir; les édulcorants naturels figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les succédanés du café contestés; les préparations végétales utilisées comme succédanés du café sont incluses dans la vaste catégorie des succédanés du café de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le sirop de mélasse contesté est similaire au sucre de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Le tapioca contesté; ilexiste une similitude avec les farines de l’opposante étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leur utilisation. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La poudre pour faire lever contestée présente un degré élevé de similitude avec la levure de l’opposante étant donné qu’elle a la même nature. Leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les glaçons contestés sont inclus dans la catégorie générale des glaces à rafraîchir de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Le sirop d’agave [édulcorant naturel] contesté est inclus dans la catégorie générale des édulcorants naturels de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’anisé contesté; les graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] sont incluses dans la catégorie générale des épices de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
L’ eau de losange orange à usage culinaire contesté; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; les arômes de vanille à usage culinaire sont inclus dans la catégorie plus large des arômes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le tableau contesté est au moins faiblement similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante dans la mesure où leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les boissons à base de thé contestées coïncident avec le thé de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits aromatiques pour aliments contestés sont similaires aux épices de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.
La gelée royale contestée est similaire au miel de l’opposante car ils ont une nature similaire dans la mesure où il s’agit tous de produits d’abeilles. En outre, leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents sont généralement les mêmes.
La harissa [condiment] contestée; marinades; les sauces pour salade sont incluses dans la catégorie générale des condiments de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La poudre pour gâteaux contestée consiste en, ou du moins comprend, des mélanges prêts à gâteaux qui peuvent nécessiter peu de préparation supplémentaire, comme le simple ajout de lait. Par conséquent, la poudre pour gâteaux et la pâtisserie de l’opposante (qui inclut les gâteaux) peuvent avoir la même destination et être concurrents. En outre, ces produits ciblent le même public pertinent, peuvent partager les mêmes canaux de distribution et peuvent provenir des mêmes producteurs. Par conséquent, ces produits sont fortement similaires.
Le miroir contesté [glaçage miroir] est similaire à la pâtisserie de l’opposante dans la mesure où il peut servir à améliorer les pâtisseries de l’opposante. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes points de vente, comme dans les magasins de boulangerie. Ils ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises. En outre, ils sont complémentaires en ce sens que les gâteaux (compris dans les pâtisseries de l’opposante) sont, ou peuvent être, essentiels à l’usage de l’glaçage. Dès lors, ces produits sont similaires.
La réglisse en bâtonnet [confiserie] contestée; sucreries pour la décoration de gâteaux; les confiseries à base d’arachides sont incluses dans la catégorie générale des confiseries de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les tourtes contestées sont incluses dans la catégorie générale de la pâtisserie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les attendrisseurs de viande contestés à usage domestique sont des substances utilisées pour attendrir la viande. En effet, il s’agit de substances enzymatiques qui cassent les obligations peptidiques entre les acides aminés présents dans des protéines complexes. Entant que tels, ils sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
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Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
En outre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Les aliments incluent, en tant que catégorie plus large, les produits à base de viande et de viande de l’opposante. Étant donné que ces produits sont identiques, les services de vente en gros contestés concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; les services de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires sont similaires aux produits à base de viande et de viande de l’opposante.
Les boissons sans alcool; les boissons incluent, en tant que catégorie plus large, le thé de l’opposante. Étant donné que ces produits sont identiques, les services de vente en gros contestés concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; les services de magasins de vente au détail sans personnel liés aux boissons sont similaires au thé de l’opposante.
Les préparations pour faire des boissons sont similaires au chocolat de l’opposantecar elles ont la même nature. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant les préparations pour faire des boissons; les services de vente en gros concernant les préparations pour faire des boissons sont similaires à un faible degré au chocolat de l’opposante.
Les services contestés fournissant des informations sur les produits de consommation concernant des aliments ou des boissons; servicespublicitaires pour la promotion de la vente de boissons; services d’importation et d’exportation; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; mise à disposition de forces de vente contractuelles; services de promotion; administration des ventes; démonstration de ventes pour le compte de tiers; estimations et évaluations en affaires commerciales; les services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
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c) Les signes
SALDVA Saldva
Marque antérieure Signe contesté
Les deux signes sont des marques verbales. En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, le fait qu’ils soient représentés en lettres majuscules ou minuscules est dénué de pertinence.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont identiques.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains produits et services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services;
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement international no 1 617 036 SALDVA désignant l’Estonie, la Grèce, la Lettonie et la Pologne. Étant donné que ces désignations couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte de produits (comme indiqué ci-dessus), le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Caridad Muñoz VALDÉS Katarína KROPÁČKOVÁ Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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