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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2020, n° 003109389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 109 389
Dedon GmbH, Zeppelinstr.22, 21337 Lüneburg, Allemagne(opposante), représentée par Sieper indirects Lösing Rechtsanwälte, Heinrich-Böll-Str.38, 21335 Lüneburg(Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
De Baron B.V., Waaldijk 26, 6691 MC, Gendt, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL, Breda
, Pays-Bas(mandataire agréé).
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 109 389 est accueillie pour tous les produits contestés, àsavoir: Classe 20:Meubles, meubles de chambres à coucher; lits; literie (à l’exception du linge de lit); oreillers et coussins; matelas, matelas de matelas, matelas de base; tapis de sol; matelas à air; étuis et housses spécialement pour matelas de couchage et matelas pneumatiques; parties constitutives des produits précités, comprises dans la classe.
Classe 24:Textiles et substituts de textiles; linge; linge de lit; couettes; couvertures de voyage; literie, y compris couvertures de lit, draps (en matières textiles), housses de couette et housses pour coussins, ainsi que taies d’oreillers; housses de matelas et enveloppes de matelas; doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; étuis et housses spécialement pour sacs de couchage; nids d’ange; moustiquaires; parties des produits précités compris dans cette classe.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 125 133 est rejetée pour tous les produits contestéssusmentionnés.Elle peut être maintenue pour les produits restants non contestés.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contreune partie des produits visés par lademandedemarque de l’Unioneuropéenne no 18 125 133 «DERON», à savoir contre tous lesproduitscompris dans les classes 20 et 24.L’opposition est fondée sur lesenregistrements de marques de l’ Union européenne no 7 328 751 «DEDON» et no 9 655 093 «DEDON».L’opposante a invoqué l’article 8, point b),duRMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’oppositionno B 3 109 389 page:2De6
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Lesproduits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
MUE antérieure no 7 328 751 Classe 20:Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
MUE antérieure no 9 655 093 Classe 24:Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Meubles, meubles de chambres à coucher; lits; literie (à l’exception du linge de lit); oreillers et coussins; matelas, matelas de matelas, matelas de base; tapis de sol; matelas à air; étuis et housses spécialement pour matelas de couchage et matelas pneumatiques; parties constitutives des produits précités, comprises dans la classe.
Classe 24:Textiles et substituts de textiles; linge; linge de lit; couettes; couvertures de voyage; literie, y compris couvertures de lit, draps (en matières textiles), housses de couette et housses pour coussins, ainsi que taies d’oreillers; housses de matelas et enveloppes de matelas; doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; étuis et housses spécialement pour sacs de couchage; nids d’ange; moustiquaires; parties des produits précités compris dans cette classe.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Leterme «y compris» utilisé dans la liste des produits de la requérante indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU: T: 2003: 107).
Produits contestés compris dans la classe 20 par rapport aux produits protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 7 328 751
Lesmeublesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 389 page:3De6
Meubles de chambres à coucher contestés;Les lits sont contenus dans les meubles de l’opposante. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Lesproduits contestés [meubles, meubles de chambres à coucher; Lits; ] pièces des produits précités, comprises dans la classe, sont similaires aux meubles de l’opposante étant donné que ces produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et qu’ils partagent également leurs canaux de distribution et leurs clients. En outre, ils sont complémentaires.
Lesarticles de literie contestés (à l’exception du linge de lit); oreillers et coussins; matelas, matelas de matelas, matelas de base; tapis de sol; matelas à air; étuis et housses spécialement pour matelas de couchage et matelas pneumatiques; les pièces des produits précités, compris dans la classe, sont des produits utilisés pour ou en rapport avec des meubles, en particulier des lits. Étant donné que les meubles de l’opposante comprennent des lits, ces produits coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution, leurs clients et leur destination essentielle. En outre, il peut également exister une complémentarité entre eux. Dans l’ensemble, ces produits comparés sont similaires.
Produits contestés compris dans la classe 24 par rapport aux produits protégés par la marque de l’Union européenne antérieure no 9 655 093
Les tissus contestés sont identiques aux tissus et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes.
Les liners contestés; linge de lit; couettes; couvertures de voyage; literie, y compris couvertures de lit, draps (en matières textiles), housses de couette et housses pour coussins, ainsi que taies d’oreillers; Les housses de matelas et housses de matelas contiennent ou sont contenues dans les couvertures de lit de l’opposante. Ces produits sontdès lors identiques.
Les produits contestés [linens; linge de lit; couettes; couvertures de voyage; literie, y compris couvertures de lit, draps (en matières textiles), housses de couette et housses pour coussins, ainsi que taies d’oreillers; housses de matelas et enveloppes de matelas; Les pièces des produits précités compris dans cette classe sont similaires aux couvertures de lit de l’opposante étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, s’adressent au même public pertinent et peuvent également partager les mêmes canaux de distribution.
La pellicule de sacs de couchage contestée; sacs de couchage; étuis et housses spécialement pour sacs de couchage; moustiquaires; les parties des produits précités compris dans cette classe sont soit des articles de literie soit d’autres articles qui sont souvent utilisés en relation avec le sommeil. Ces produits coïncident avec les couvertures de lit de l’opposante, à tout le moins en ce qui concerne leur destination, leurs canaux de distribution et leurs clients. Dès lors, ces produits sont similaires.
Produits de substitution pour textiles contestés; Parties des produits précités compris dans cette classe et [tissus]; Les pièces des produits précités compris dans cette classe sont similaires aux tissus et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, étant donné qu’ils peuvent avoir la même destination, s’adressent au même public pertinent et peuvent également partager les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 389 page:4De6
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
DEDON DERON
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les signes comparés sont dépourvus de signification et possèdent donc un caractère distinctif moyen.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «DE-ON» et diffèrent par leurs lettres centrales «D»/«R».En l’absence de tout autre élément de différenciation, les signes partageant quatre de leurs cinq lettres doivent être considérés comme hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public du territoire pertinent, aucune comparaison conceptuelle n’est possible; par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif des marques antérieures
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 389 page:5De6
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, les marques antérieures, considérées dans leur ensemble, sont dépourvues de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires et les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, l’aspect conceptuel ne jouant aucun rôle. Le fait que les signes coïncident par toutes leurs parties centrales, à l’exception d’une lettre, a une incidence suffisamment forte qui amènerait les consommateurs à croire que les produits identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marque de l’Union européenne invoqués de l’opposante.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
Décision sur l’oppositionno B 3 109 389 page:6De6
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENÉ Ferenc GAZDA Biruté SATAITE-
GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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