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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 000073857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000073857 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 73 857 C (REVOCATION)
Lodi, Parc d’activités des 4 Routes, F-35390 Grand-Fougeray, France (requérante), représentée par Cabinet Vidon Marques & Juridique PI, Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, F-35700 Rennes, France (mandataire agréé)
a g a i n s t
Schippers Europe B.V., Smaragdweg 60, NL-5527 LB hapert, Pays-Bas ( titulaire de la MUE).
Le 12/03/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 15 064 843 dans leur intégralité à compter du 30/09/2025.
3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
RAISONS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 15 064 843 «Larvenol» ( marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 5: Préparations et articles d’hygiène.
Classe 21: Dispositifs pour la lutte contre les nuisibles et les animaux nuisibles.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Le 30/09/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque contestée.
Dans ses observations du 30/10/2025, la demanderesse a demandé que la déchéance prenne effet à compter du 20/05/2021.
Décision sur l’annulation no 73 857 C page: 2 des 4
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Toutefois, la demande en déchéance antérieure doit être introduite au moment du dépôt de la demande en déchéance. Toute demande ultérieure en ce sens n’est pas recevable dans la mesure où elle élargit le champ d’application de la requête initiale. La demanderesse en nullité a déterminé l’objet de la procédure, conformément au principe applicable aux parties, lorsqu’elle a déposé la demande en déchéance et a engagé la procédure de déchéance. Étant donné que la demanderesse en nullité n’a présenté aucune date antérieure spécifique dans sa demande, la déchéance doit prendre effet à compter de la date de la demande en déchéance, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE.
La demande de la requérante visant à ce que la déchéance de la marque contestée soit prononcée avant la date de la demande en déchéance est une demande entièrement nouvelle qui modifierait rétroactivement l’objet de la présente procédure. La division d’annulation n’est pas habilitée à autoriser un élargissement du champ d’application de la demande en nullité. La demande de la requérante visant à obtenir une date antérieure est donc rejetée comme irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non- usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 17/05/2016. La demande en déchéance a été présentée le 30/09/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 02/10/2025, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 07/12/2025 pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le délai a finalement été prolongé jusqu’au 09/01/2026.
La titulaire de la MUE n’a présenté ni observations ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai prorogé imparti.
Décision sur l’annulation no 73 857 C page: 3 des 4
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne n’apporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la part de la titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle l’un des motifs de déchéance est survenu, peut être fixée sur demande d’une partie. En l’espèce, la requérante a demandé une date antérieure. Toutefois, la demande de la requérante visant à obtenir une date antérieure est, en l’espèce, irrecevable.
Par conséquent, la titulaire de la MUE doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et être réputée n’avoir eu aucun effet à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir à compter du 30/09/2025.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA C laudia Schlie Kieran Heneghan
Décision sur l’annulation no 73 857 C page: 4 des 4
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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