Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 sept. 2025, n° 003228919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 228 919
Halfords Limited, Icknield Street Drive Washford West, B98 0DE Redditch, Royaume-Uni (opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shuhua Sports Co., Ltd., No. 528 Fengchi West Road, Jinjiang City, 362212 Quanzhou City, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 08/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 919 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 848 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 28) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 068 848 «ApolloFit» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 000 538 «APOLLO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et initialement également l’article 8, paragraphe 4, EUTMR concernant la marque non enregistrée «APOLLO» (marque verbale) pour le territoire de l’Irlande, laquelle a toutefois été retirée en tant que fondement au cours de la procédure.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 000 538 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 228 919 Page 2 sur 5
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont – notamment – les suivants :
Classe 28 : Genouillères ; coudières ; bicyclettes-jouets pour enfants
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement ; jeux de construction ; appareils de culture physique ; appareils de musculation ; extenseurs [appareils d’exercice] ; rouleaux pour bicyclettes d’appartement ; appareils de gymnastique ; tremplins [articles de sport] ; ceintures d’haltérophilie [articles de sport] ; bloqueurs [matériel d’alpinisme] ; haltères ; planches à pagaie ; tapis d’éveil ; luges de skeleton ; poids d’exercice ; cerceaux d’exercice incorporant des capteurs de mesure ; combinaisons d’électrostimulation musculaire pour le sport ; draisiennes [jouets] ; gilets lestés à des fins d’entraînement physique ; quilles.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26
Les draisiennes [jouets] contestées sont incluses dans la catégorie générale des bicyclettes-jouets pour enfants de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les jeux de construction contestés sont des jeux créatifs et pratiques où les enfants empilent, assemblent ou construisent avec des blocs. Les tapis d’éveil contestés sont des jouets de développement conçus pour les nourrissons, consistant généralement en un tapis ou une couverture douce avec des arches suspendues d’où pendent divers jouets, miroirs, textures, sons. Les deux sont des jouets. À ce titre, ils ont le même but que les bicyclettes-jouets pour enfants de l’opposant, à savoir la promotion du développement personnel des enfants. En outre, ces produits coïncident généralement en termes de fabricants, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
Les appareils de gymnastique contestés de la classe 28 sont les différents types d’équipements et d’appareils utilisés pour l’entraînement et la compétition dans le sport de la gymnastique, y compris tous les principaux appareils et accessoires conçus pour l’exécution d’exercices de gymnastique. Ils sont similaires aux genouillères ; coudières de l’opposant de la classe 28, qui sont des pièces de protection utilisées pour le sport, car ils coïncident généralement avec ces produits en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.
Les bicyclettes d’appartement contestées ; appareils de culture physique ; appareils de musculation ; extenseurs [appareils d’exercice] ; rouleaux pour bicyclettes d’appartement ; tremplins [articles de sport] ; ceintures d’haltérophilie [articles de sport] ; bloqueurs [matériel d’alpinisme] ; haltères ; planches à pagaie ; luges de skeleton ; poids d’exercice ; cerceaux d’exercice incorporant des capteurs de mesure ; combinaisons d’électrostimulation musculaire pour le sport ; gilets lestés à des fins d’entraînement physique ; quilles et les genouillères ; coudières de l’opposant consistent en une variété d’équipements et d’accessoires pour la gymnastique, la musculation et l’haltérophilie, le cyclisme, l’escalade, le surf et le bowling. Les produits coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution avec les
Décision sur opposition n° B 3 228 919 Page 3 sur 5
genouillères de l’opposant; coudières. En outre, ils partagent la même finalité, à savoir permettre l’entraînement sportif. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
APOLLO ApolloFit
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43), il est indifférent qu’une marque verbale, en l’occurrence le signe contesté, soit représentée en minuscules ou en majuscules, ou en une combinaison des deux, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles de capitalisation standard). En l’espèce, la représentation de la marque antérieure en lettres capitales et la capitalisation de la lettre « A » de la marque contestée sont standard. Par conséquent, ces différences entre les signes comparés sont sans importance. En revanche, la capitalisation de la lettre « F » dans le signe contesté est inhabituelle et doit donc être prise en considération. Par souci de clarté, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « APOLLO » en lettres capitales.
L’élément « APOLLO », commun aux marques en cause, peut être interprété comme une référence soit à la divinité grecque Apollon, soit au programme spatial des États-Unis qui visait à faire atterrir des humains sur la Lune et à assurer leur retour en toute sécurité sur Terre. Les vaisseaux spatiaux américains envoyés sur la Lune portaient le nom d'« Apollo » suivi d’un chiffre. À titre d’exemple, Apollo 11 a effectué le premier alunissage en 1969.1 Étant donné que les produits comparés relèvent du secteur des sports et des jouets, aucune des significations susmentionnées n’est susceptible d’être associée auxdits produits, et par conséquent, l’élément « APOLLO » est normalement distinctif (02/12/2024, R 1980/2022-4, Apollo Pilot / APOLLO, point 89).
1 informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apollo le 01/09/2025
Décision sur opposition n° B 3 228 919 Page 4 sur 5
L’élément « Fit », qui constitue la seconde partie du signe contesté, est un terme compris dans toute l’Union européenne, dans le contexte de produits et services liés au sport et à la forme physique, comme faisant référence au terme anglais « fitness », lequel a été intégré dans presque toutes les langues officielles de l’Union européenne (29/11/2023, T-506/22, CROSS WOD EQUIPMENT (fig.) / Crossfit et al., EU:T:2023:760, §§ 25, 34). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits liés à la forme physique de la classe 28. En ce qui concerne les jeux de construction et les portiques d’éveil contestés, le terme fait allusion au fait que les utilisateurs sont mis au défi mentalement et physiquement et est donc faible.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « APOLLO ». Ils diffèrent par l’élément « Fit » du signe contesté. Ce dernier ajoute trois lettres et rend le signe contesté plus long, mais il est soit dépourvu de caractère distinctif, soit faible, et est donc beaucoup moins pertinent dans l’impression d’ensemble du signe contesté, voire pas du tout.
En outre, étant donné que le public accorde généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30), son attention se portera sur l’élément coïncidant des marques.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le mot divergent « Fit » évoque un concept, il n’est pas suffisant pour distinguer les signes sur le plan conceptuel, car cet élément est non distinctif et ne peut pas indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal fantaisiste supplémentaire « APOLLO », qui fait référence à la divinité grecque Apollon ou au programme de vols spatiaux des États-Unis. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et similaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Compte tenu de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle écrasante entre les signes et de l’identité ainsi que de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que les différences identifiées entre les signes peuvent passer inaperçues aux yeux des consommateurs.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 228 919 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 000 538 de l’opposant, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Comme il a été dit précédemment, le droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Konstantinos MITROU
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Sport ·
- Opposition ·
- Similitude
- Marque ·
- Produit ·
- Manche ·
- Cigarette électronique ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Catalogue ·
- Classes ·
- Cigarette ·
- Eaux
- Service ·
- Vente au détail ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Pâtisserie ·
- Risque de confusion ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Royaume-uni ·
- Éléments de preuve ·
- Preuve
- Marque ·
- Machine ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Document ·
- Recours ·
- Protection ·
- Droit national ·
- Union européenne ·
- Traduction
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Sac ·
- Classes ·
- Vente en gros ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Ligne ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Confusion
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Bicyclette ·
- Sac ·
- Article de sport ·
- Classes ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Casque ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Ordinateur ·
- Similitude
- Déchéance ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Usage sérieux ·
- Date ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sérieux
- Logiciel ·
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Utilisateur ·
- Éléments de preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.