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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juin 2022, n° 003137697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003137697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 137 697
Veninca Limited, Avlonos, 1 Maria House, 1075 Nicosie, Chypre (opposante), représentée par V4 Legal, S.R.O., Tvrdého 4, 01001 Žilina (Slovaquie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Liège Airport (Société Anonyme), Aéroport de Liège, Bât 50, 4460 Grace-Hollogne, Belgique (demanderesse), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé).
Le 21/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 137 697 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Tous les services compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 247 887 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 247 887 (marque figurative),à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 803
342 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 803 342 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Services d’intermédiaires commerciaux et de conseil dans le domaine de la vente de produits et de la prestation de services; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils commerciaux en organisation d’événements dans le domaine de la logistique et du fret aériens; publicité par publipostage; renseignements commerciaux, études de marché, investigations commerciales, promotion de la logistique aérienne et des affaires de fret; organisation d’expositions, de foires et de spectacles relatifs à des activités de logistique aérienne et de fret à des fins commerciales ou publicitaires; assistance commerciale fournie par des organisations fournies par une organisation pour la protection et la représentation des intérêts commerciaux des membres en ce qui concerne leur statut auprès des autorités publiques, des organisations professionnelles et internationales et relatives à l’opinion publique; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de documentation publicitaire; location d’espaces publicitaires; la location de stands de vente distribution de produits publicitaires; services de relations publiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Gestion des affaires commerciales contestées; administration commerciale; conseils commerciaux en organisation d’événements dans le domaine de la logistique et du fret aériens; renseignements commerciaux, études de marché, enquêtes commerciales; l’assistance aux entreprises fournie par des organisations fournies par une organisation pour la protection et la représentation des intérêts commerciaux des membres en ce qui concerne leur statut auprès des autorités publiques, des organisations professionnelles et internationales et relatives à l’opinion publique sont incluses dans les vastes catégories ou se chevauchent avec les services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de publicité par publipostage contestés; promotion des activités de logistique et de fret aériens; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de documentation publicitaire; location d’espaces publicitaires; la location de stands de vente distribution de produits publicitaires;
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les services de relations publiques sont inclus dans les vastes catégories ou se chevauchent avec les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés organisation d’expositions, salons et salons relatifs à des activités de logistique aérienne et de fret à des fins commerciales ou publicitaires sont similaires à la publicité de l’opposante. Ils ont la même destination et partagent le même fournisseur et le même public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent principalement à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée des mots «ICARGO» et «group», représentés dans une police de caractères assez standard rouge et gras. Il contient également deux lignes reliées à la lettre «i» à la lettre «C» et une ligne à la partie supérieure liée à la lettre «C» et comportant l’élément verbal «group» en blanc à sa fin.
Le signe contesté est une marque figurative composée des éléments verbaux «we» et «cargo», représentés en caractères assez standard de couleur noire et en gras et placés l’un au-dessus de l’autre. Il contient également un élément figuratif qui ressemblera à une lettre «w» très stylisée.
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «we» et «i» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public;
L’élément verbal «group» de la marque antérieure, placé dans la partie supérieure dans une police de caractères très petite, sera perçu comme une désignation d’un type d’entreprises, à savoir un groupe de sociétés. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des produits et services [18/11/2020, R 737/2020-5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93]. La combinaison «ICARGO Group» sera perçue comme un groupe de sociétés dénommé «ICARGO». En outre, l’élément verbal «group» est beaucoup plus petit que «ICARGO» et placé dans une position secondaire et sera perçu, outre le fait qu’il est dépourvu de caractère distinctif, comme moins dominant.
La marque antérieure est dépourvue de signification en tant que telle et, dans son ensemble, elle est distinctive. Toutefois, lorsque les consommateurs sont confrontés à un signe, ils le décomposent normalement en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le signe sera divisé en les éléments «i» et «Cargo».
Le mot «i» a plusieurs significations en anglais, comme la première personne du singulier (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://grammar.collinsdictionary.com/easy-learning/what-is-the-first-person-the-second- person-and-the-third-person-in-english, le 20/06/2022) et il sera perçu comme tel par au moins une partie significative du public. Il n’a pas de signification directe pour les services concernés et est donc distinctif.
Le mot «we» du signe contesté signifie en anglais la première personne du pluriel (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://grammar.collinsdictionary.com/easy-learning/what-is-the-first-person-the-second- person-and-the-third-person-in-english, le 20/06/2022). Il n’a pas de signification directe pour les services concernés et est donc distinctif.
Le mot «cargo» des deux marques signifie en anglais «produits transporté par un navire, un avion ou un autre véhicule; freight» (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cargo le 20/06/2022). Ce mot n’a pas de signification directe pour la grande partie des services concernés et est, dès lors, distinctif pour cette partie des services.
Toutefois, pour une autre partie des services, tels que les conseils aux entreprises pour l’organisation d’événements liés à la logistique et au fret aériens; promotion des activités de logistique et de fret aériens; organisation d’expositions, salons et salons relatifs à des activités de logistique aérienne et de fret à des fins commerciales ou publicitaires, cet élément pourrait présenter un caractère distinctif limité. Toutefois, étant donné que les deux marques se composent du même mot «CARGO», il n’est pas nécessaire d’apprécier le degré exact de caractère distinctif de ces éléments pour les services susmentionnés. En
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effet, quel que soit le degré de caractère distinctif de cet élément dans la marque antérieure, cela vaudrait également pour le même mot dans le signe contesté.
Les mots «we cargo» du signe contesté sont considérés comme clairement plus dominants que la lettre «w» plus petite au-dessus du signe.
Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun les lettres «cargo» et leur sonorité. Ils diffèrent par leur première lettre et leur sonorité, à savoir «i» de la marque antérieure et «we» du signe contesté.
Selon la jurisprudence, les consommateurs ont tendance à ne pas prononcer tous les éléments des signes, simplement à économiser sur des mots parce qu’ils prennent du temps à prononcer, en particulier lorsqu’ils sont aisément séparables de l’élément dominant de la marque (18/09/2012-, 460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 48). Par conséquent, il est très plausible que le public pertinent ne prononce pas du tout les mots «group», compte tenu de sa très petite taille et de son caractère non distinctif; cela vaudra également pour la petite lettre «w» au-dessus du signe contesté.
Il a été observé que «la différence au niveau de la première lettre de chaque signe n’est pas suffisante pour neutraliser la similitude entre les signes pour toutes les autres lettres lorsqu’elles sont représentées à l’identique et constituent la majorité des signes en cause» (22/5/2012, T-585/10, PENTEO, § 67).
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier de leurs questions de caractère distinctif et dominant, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire en raison du concept de «cargo», les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel. Cela s’explique également par le fait que les lettres «i» de la marque antérieure et «we» du signe contesté sont toutes deux des prononciations personnelles, l’une au singulier et l’autre au pluriel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucundes services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, et un autre élément «CARGO», dont le caractère distinctif est limité pour une partie seulement des services, comme indiqué ci-dessus.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE).
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent principalement à des professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan conceptuel, pour les raisons indiquées ci-dessus.
Tout ce qui précède serait également valable même si le caractère distinctif des éléments communs «CARGO» était faible pour une partie des services énumérés ci-dessus et indépendamment du degré d’attention du public pertinent au moment de l’achat ou de l’acquisition des services concernés.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les services désignés proviennent de la même origine. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 803 342 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
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Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 803 342 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Michal Kruk Pedro DUARTE GUIMARÃES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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