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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2020, n° R2303/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2303/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans décision |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 mai 2020
Dans l’affaire R 2303/2019-5
Hans-Peter Wilfer ZUM Hackerhof 5
08258 Markneukirchen
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München (Allemagne)
contre
Gibson Brands, Inc. 309 Plus Park Boulevard
Nashville Tennessee 37217
Titulaire de la marque de l’Union États-Unis d’Amérique européenne/défendeur représentée par Allen & Overy LLP, One Bishops Square, E1 6AD Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 19 601 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 285 331)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, en qualité de membre unique conformément à l', et (5) du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
15/05/2020, R 2303/2019-5, FORME D’UN GUITAR sur LE HEASTEUR ON THE HEADSTOCK (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 janvier 2017, Gibson Brands, Inc. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour la liste de produits suivants:
Classe 15 — Instruments de musique à cordes.
2 La demande a été publiée le 1 février 2017 et la marque a été enregistrée le 11 mai 2017.
3 Le 1 février 2018, M. Wilfer (ci-après le « demandeur en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), et à l’article 7 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne
5 Par décision du 26 septembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 14 octobre 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 janvier 2020. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a fait valoir que la décision erronée lui avait été signifiée le 26 septembre 2019.
7 Le 5 février 2020, l’Office a reconnu qu’un document de décision erroné a été notifié aux parties le 26 septembre 2019 en raison d’une erreur technique.
8 Le 11 février 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que les procédures de recours étaient sans objet et qu’elles seraient clôturées et que les taxes de recours seront remboursées.
3
Motifs
9 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
10 En conséquence d’une erreur technique, l’Office a notifié un document de décision inexact le 26 septembre 2019. L’Office a remédié à l’irrégularité par lettre de l’Office du 11 février 2020. La bonne décision a été notifiée le 5 février 2020. Un nouveau recours contre cette décision a été introduit par la demanderesse en nullité (R 650/2020-5). En conséquence, une procédure en litige est devenue sans objet et doit être clôturée.
Coûts
11 Faute d’une accord sur les frais entre les parties, la Chambre doit se prononcer sur la répartition des frais.
12 En vertu de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’une affaire ne se prononce pas sur les dépens, elle est laissée à l’appréciation de la chambre de recours.
13 Dès lors que le début de ce recours était déclenché par une erreur technique, pour laquelle aucune des parties n’est responsable, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
14 La taxe de recours sera remboursée [article 33, point b), du RDMUE].
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Déclare la procédure de recours clôturée;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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