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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2020, n° 000037599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000037599 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 37 599 C (DÉCHÉANCE)
Sill Entreprises, Le Raden, 29860 Plouvien, France (demanderesse), représentée par LLR, 11 Boulevard de Sébastopol, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Maison Villevert, Villevert, 16100 Merpins, France (titulaire de l’enregistrement international).
Le 21/01/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de marque n° 1 152 820 à compter du 20/08/2019 pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools); vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits non contestés, à savoir:
Classe 33: digestifs (liqueurs).
4. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
Décision d’annulation n° 37 599 C Page: 2 sur 4
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne n° 1 152 820 (marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre une partie des produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool.
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières); cidres; digestifs (alcools); vins; spiritueux; extraits ou essences alcooliques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
En vertu de l’article 182 du RMUE, sauf indication contraire, le RMUE et le REMUE s’appliquent tous deux aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, l’article 203 du RMUE dispose que la date de publication au sens de l’article 190, paragraphe 2, du RMUE tient lieu de date d’enregistrement en vue de l’établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l’usage sérieux de la marque dans l’Union.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Décision d’annulation n° 37 599 C Page: 3 sur 4
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 04/02/2014. La demande en déchéance a été déposée le 20/08/2019. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 30/08/2019, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de l’enregistrement international pour les produits contestés. À la suite du rejet par l’Office de la demande de suspension du 04/11/2019 et pour des raisons d’équité, un nouveau délai expirant le 19/11/2019 a été accordé à la titulaire de l’enregistrement international.
La titulaire de l’enregistrement international n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits contestés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union européenne doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Il convient par conséquent de déchoir partiellement la titulaire de l’enregistrement international de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 20/08/2019 pour tous les produits contestés. L’enregistrement international reste valide pour tous les produits non contestés.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de l’enregistrement international est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la
Décision d’annulation n° 37 599 C Page: 4 sur 4
demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Cindy BAREL Trinidad NAVARRO Richard BIANCHI CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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