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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 sept. 2024, n° 018962309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018962309 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 05/09/2024
WE ARE BOLD Mme Julie Dulman 19, rue des Petites Ecuries 75010 Paris FRANCE
Demande no: 018962309
Votre référence: depotONECLICKJOB360
Marque: ONE CLICK JOB 360
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: XTRAMILE 11 REMPART SAINT THIEBAULT METZ 57000 FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 31/01/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Logiciels, programmes informatiques et applications téléchargeables pour dispositifs mobiles dans le domaine de l’emploi, de la recherche d’emploi, du recrutement.
Classe 35 Services d’aide au recrutement; service de rédaction et de diffusion d’annonces de recrutement; service de tri automatique des candidatures à une annonce de recrutement.
Classe 42 Logiciels SAAS dans le domaine de l’emploi, de la recherche d’emploi, du recrutement; programmation et mise à disposition de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l’emploi, de la recherche d’emploi, du recrutement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines du recrutement/ressources humaines, attribuera au signe les significations suivantes:
1. solutions de recrutement intégrées pour des offres d’emploi en un clic ;
2. chercher/trouver un emploi en un clic, prenant en compte toutes les informations disponibles (vue à 360 degrés).
Les significations susmentionnées des mots «ONE», «CLICK», «JOB» et «360», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires anglais en ligne Collins English et Oxford Learner’s extraites le 29/01/2024 à: (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/click_1?q=click https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/job https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/360-degree?q=360
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Par ailleurs, des définitions complémentaires concernant les terme anglais «CLICK», «ONE» et «360» peuvent être consultées sur différentes pages web dans les secteurs concernés. Voir notamment les sites en ligne suivants. Références consultées le 29/01/2024 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/click https://ambitiouspeoplegroup.com/what-is-the-benefit-of-360-recruitment/#page- content https://www.techtarget.com/searchhrsoftware/definition/360-review https://www.smartrecruiters.com/resources/glossary/1-click-apply/ https://www.clinchtalent.com/resource/blog/enhance-your-candidate-experience-with- one-click-job-alerts-in-clinch-talent/ https://www.indeed.com/jobs?q=One+Click
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits en cause sont ou sont liés à des outils (tels que des logiciels, programmes informatiques et applications mobiles, entre autres) conviviaux et rapides (c.-à-d. en 'un clic') pour une recherche/publication minutieuse/complète sur le marché de l’emploi et que les services y afférents sont ou sont liés à la fourniture de ces outils dans les domaines de l’emploi, de la recherche d’emploi et/ou du recrutement.
• En ce qui concerne les produits de la classe 9, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information sur la destination/objet contenu des produits et qu’ils sont liés à des logiciels/programmes/applications informatiques/dispositifs mobiles visant à fournir une expérience simplifiée et efficace pour la recherche d’emploi et/ou la publication liée au recrutement/des candidatures/des évaluations prenant en compte tous les informations pertinentes dans les domaines concernés. En ce sens, le signe indique une solution qui intègre
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diverses fonctionnalités liées à l’emploi dans une plate-forme ou un système unifié couvrant divers aspects du cycle de vie de l’emploi, de la recherche d’opportunités aux processus de recrutement, offrant ainsi une couverture complète ou à 360 degrés.
Concernant les services de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles lesdits services portent sur des services d’assistance au recrutement, des services de rédaction et de distribution d’annonces de recrutement, et des services de tri automatique de candidatures pour des annonces de recrutement. En ce sens, le signe en cause indique que les services couvrent divers aspects du processus de recrutement, offrant une solution complète ou à 360 degrés, depuis l’assistance à la rédaction et à la diffusion des offres d’emploi jusqu’au processus de tri des candidatures et que ce processus est simple et accessible, éventuellement en un seul clic. Dans le contexte des services de tri automatique des candidatures, il indique un système automatisé et efficace dans lequel le tri des candidatures peut être effectué de manière transparente avec un minimum d’effort, ce qui correspond à l’idée d’une solution en un clic pour gérer le processus de recrutement. En effet, le signe véhicule simplement une information que ces services sont conçus pour tirer parti des plates- formes et des progrès numériques, offrant ainsi une solution moderne et complète aux besoins de recrutement.
Concernant les services de la classe 42, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services sont ou sont liés à la fourniture d’un logiciel SAAS qui couvre divers aspects du cycle de vie de l’emploi, de la recherche d’emploi et des processus de recrutement, offrant ainsi une solution complète ou à 360 degrés. L’expression «ONE CLICK» indique que l’accent est mis sur l’efficacité, ce qui est particulièrement pertinent pour les logiciels non téléchargeables. Il implique que les utilisateurs peuvent accéder au logiciel et l’utiliser rapidement et de manière transparente sans avoir à le télécharger ou à l’installer longuement, ce qui correspond à l’idée d’une solution en un seul clic. Dans son ensemble, le signe implique que la programmation et le développement du logiciel sont orientés vers la création d’une plateforme cohérente et intégrée pour les activités liées à l’emploi
• Dès lors, le signe décrit la destination et le sujet des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce sens, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais une simple information que les produits et services sont liés à des outils/à la fourniture de solutions informatisées (en un clic) dans le domaine de l’emploi/recrutement ainsi qu’une approche de programmation à 360 degrés (complète/holistique).
• L’utilisation de quatre mots courants dans le secteur concerné ne peut en aucun cas rendre le signe distinctif pour les produits et services en cause, puisqu’ils sont couramment utilisés dans la langue concernée. Étant donné que le signe
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«ONE CLICK JOB 360» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné. Dès lors, les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et/ou services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes génériques/courants.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 26/03/2024, la demanderesse a sollicité une extension du délai qui a été accordée jusqu’au 29/05/2024.
En date du 28/05/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse soutient que l’analyse fournie par l’examinateur sur la perception du consommateur concernant le signe «ONE CLICK JOB 360» et tenant compte des produits/services demandés, procède d’une extrapolation des qualités et caractéristiques que le consommateur sera susceptible d’attribuer aux produits et services à la simple lecture du signe concerné.
2. La demanderesse allègue que les qualités attribuées par l’EUIPO auxdits produits et services (une solution «simple », « efficace », « complète », « transparente », « cohérente », « automatisée », « moderne », « intégrée ») demeurent très communes et susceptibles de s’appliquer à des produits et services très divers. Pour cette raison, la demanderesse considère que le signe est simplement: i) évocateur du fait que les produits et services auxquels il s’applique sont liés au secteur de l’emploi et, ii) porteur d’une promesse de simplicité.
3. La demanderesse fait valoir que le signe «ONE CLICK JOB 360» n’est ni particulièrement élogieux ni ne correspond à une expression communément utilisée dans le secteur de l’emploi. Selon celle-ci, il sera perçu par le consommateur comme une marque. A cet égard, nous rappelons que pour constituer une marque valable, un signe ne doit pas traduire un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique.
4. La demanderesse allègue que, même si l’Office n’est pas lié par les décisions nationales, l’Institut national de la propriété industrielle a accepté à l’enregistrement la demande de marque française «ONE CLICK JOB 360» n° 4969341 déposée le 14 juin 2023 pour les mêmes produits et services (annexe 1).
5. La demanderesse fait valoir que des marques de l’Union européenne, et notamment celles listées ci-après, présentant strictement la même construction que la demande de marque en cause, ont été acceptées à l’enregistrement par l’EUIPO dans les dernières années, à savoir:
- « COMMAND 360 » n°018699596 pour les classes 9, 38 et 42;
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- « Depot360 » n°018938623 pour les classes 9, 35, 36, 37, 39 et 42;
- « SEO 360 » n°018310655 pour les classes 9, 35 et 42;
- « MySite360 » n°018596878 pour les classes 9 et 42;
- « LEGAL360» n° 018331719 pour les classes 9 et 42;
- « CO-PILOT360 » n°017684119 pour les classes 9, 39 et 42;
- « FAN360 » n°017949989 pour les classes 9, 35 et 42;
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont
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dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux observations de la demanderesse
1. L’Office rappelle que l’analyse de la perception du consommateur pertinent par l’examinateur ne repose pas sur une extrapolation, mais sur une évaluation logique et fondée des éléments linguistiques qui composent le signe «ONE CLICK JOB 360». Chaque mot du signe a une signification claire et bien définie dans le contexte des produits et services en cause, ce qui conduit naturellement à une perception descriptive. L’utilisation de termes comme « ONE », « CLICK », « JOB », et « 360 » dans un contexte lié au recrutement ou à l’emploi amène immédiatement le consommateur pertinent à comprendre qu’il s’agit d’une solution de recrutement rapide, intégrée et complète/holistique, ce qui n’est pas une simple extrapolation mais une interprétation fondée sur la signification courante de ces termes. Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir: i) solutions de recrutement intégrées pour des offres d’emploi en un clic ; ii) chercher/trouver un emploi en un clic, prenant en compte toutes les informations disponibles (vue à 360 degrés).
Par ailleurs, il convient de noter que, eu égard aux règles de syntaxe et de grammaire et les règles sémantiques de la langue anglaise, l’expression «ONE CLICK JOB 360» est relativement simple; elle sera immédiatement comprise par le public ciblé. Le signe transmet au public pertinent un simple message clair et univoque qui ne présente pas d’originalité ou de prégnance particulière et donc ne nécessite pas un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). Il ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas fantaisiste. Il ne déclenche pas de processus cognitif dans l’esprit du public et ne requiert pas d’efforts d’interprétation.
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la
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lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe et différentes sources autres que les entrées du dictionnaire, à savoir des extraits dans le secteur concerné, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Les explications concernant les différent produits et services sont clairs et applicables en l’espèce. Par conséquent, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
2. Même si les qualités comme « simple », « efficace », « complète » puissent être considérées comme communes, la combinaison spécifique dans le signe en cause véhicule un message clair sur la destination et le sujet des produits et services en question. Le signe ne se contente pas d’évoquer le secteur de l’emploi; il indique de manière directe que ces produits et services sont conçus pour offrir une expérience de recrutement optimisée et holistique ainsi que des solutions simples/efficaces. Ce type de message surpasse la simple évocation et entre dans le domaine descriptif, car il informe directement le consommateur de ce à quoi il peut s’attendre, en particulier des outils/à la fourniture de solutions informatisées (en un clic) dans le domaine de l’emploi/recrutement ainsi qu’une approche de programmation à 360 degrés (complète/holistique).
3. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le terme « ONE CLICK » est couramment utilisé (tel que démontré au moyen d’exemples et définitions complémentaires fournis dans l’objection) dans les domaines du recrutement/recherche d’emploi en ligne pour désigner des actions simples et rapides (p. ex. poser une candidature, suivre des vacances d’emplois, télécharger CV, entre autres). De même, « JOB » et « 360 » sont des termes qui, lorsqu’ils sont utilisés ensemble dans ce contexte, font directement référence à une solution de recrutement couvrant tous les aspects du processus, ce qui est une expression descriptive de la fonction des produits/services. Le signe « ONE CLICK JOB 360 » ne présente donc pas un caractère distinctif suffisant pour être perçu comme une marque, mais plutôt comme une description fonctionnelle et directe des services proposés.
En tout état de cause, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T 464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
Lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et
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non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). La demanderesse n’a fourni aucun élément de preuve et/ou arguments qui pourrait écarter l’analyse fournie par l’Office à cet égard.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, conformément à la jurisprudence:
'le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.'
(27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
Par ailleurs, l’enregistrement cité par la demanderesse n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où il semble que la marque est composée d’éléments stylisés (à savoir, enregistrement INPI n° 4969341, '
').
En tout état de cause, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
5. En ce qui concerne les enregistrements antérieurs de l’EUIPO (tous datant après l’année 2020), l’Office constate qu’il n’existe pas d’identité de situation entre les enregistrements cités par la demanderesse et sa demande dans la mesure où ces affaires ne sont pas identiques, ni dans les noms des marques, ni pour l’ensemble des produits et/ou services revendiqués. Même si les exemples cités portent sur des signes incorporant un suffixe commun, à savoir «360» ces exemples contiennent d’autres éléments verbaux (tels que «COMMAND», «DEPOT», «FAN », « SEO », « MySite », « Legal » et « CO-PILOT »). Dès lors, ces exemples ne sauraient être pertinents car il s’agit de marques différentes. En outre, dans les cas précités, les combinaisons de mots sont plus vagues, abstraites et/ou simplement évocatrices. Par conséquent, cet argument ne peut être accepté. Par ailleurs, les marques restantes invoquées incorporent des mots/lettres sans signification claire, par exemple, l’élément verbal commun «360» dans la marque «SEO 360» n’est pas distinctif en soi, mais sa combinaison avec le terme «SEO» (qui n’a pas de
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signification claire) rend le signe distinctif pour les produits/services revendiqués. À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec la marque en cause.
En outre, il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’Office a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227,§ 59).
En résumé, les mots formant la partie verbale du signe, à savoir à savoir «ONE», «CLICK», «JOB» et «360», sont si simples que tout consommateur, qu’il soit moyen ou spécialisé, peut les comprendre.
Les définitions fournies dans l’objection ainsi que les extraits dans les secteurs concernés montrent que le signe, pris dans son ensemble et lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits et services susvisés, serait compris par les consommateurs concernés en Irlande et Malte, ainsi que dans d’autres États membres de l’Union européenne où l’anglais est compris, comme indiquant que l’entreprise de la demanderesse fournit des produits et services liés à des solutions de recrutement intégrées pour des offres d’emploi en un clic/outils pour chercher/trouver un emploi en un clic, prenant en compte toutes les informations disponibles (vue à 360 degrés).
Les termes "«ONE», «CLICK», «JOB» et «360» sont clairs et directs et fournissent une information directe sur le sujet et la destination des produits et services, à savoir qu’ils concernent l’emploi/le recrutement ainsi que leur usage final/finalité: aider les utilisateurs à trouver un emploi facilement (en un clic), de manière holistique/vue à 360 degrés.
Les mots en cause n’ont manifestement rien de fantaisiste, d’arbitraire ou de simplement allusif, en tant que tels. En ce sens, le signe « ONE CLICK JOB 360 » est descriptif des produits et services visés et manque de caractère distinctif. Il ne remplit pas la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents. En conséquence, l’objection émise est bien fondée, et les arguments de la demanderesse ne suffisent pas à démontrer que le signe possède un caractère distinctif intrinsèque et/ou acquis par l’usage.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 962 309 'ONE CLICK JOB 360' est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente
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décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS Examinateur
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