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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2022, n° T-375/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-375/21 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (dixième chambre)
6 avril 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Retrait de la demande en déchéance – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-375/21,
Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Me S. Lüft, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Thomas Schafft, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me V. Sandulache, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 mars 2021 (affaires jointes R 1931/2018- 2 et R 1936/2018- 2), relative à une procédure de déchéance entre Thomas Schafft et Leinfelder Uhren München,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et G. Hesse (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 24 janvier 2022, la partie défenderesse a informé le
Tribunal que la partie intervenante avait retiré sa demande en déchéance et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie défenderesse a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
2 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2022, la partie intervenante a informé le
Tribunal qu’elle avait retiré sa demande en déchéance. Elle n’a pas conclu sur les dépens.
3 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 février 2022, la partie requérante a indiqué qu’il
n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a demandé au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.
4 Conformément à l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce, de constater que, eu égard au retrait de la demande en déchéance, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 26 mars 2021, Paravan/EUIPO – paragon (Paragon), T- 11/20, non publiée, EU:T:2021:178, point 4 et jurisprudence citée].
5 L’article 137 du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
6 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie intervenante supportera l’entièreté des dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
Ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Thomas Schafft est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 avril 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
A. Kornezov
* Langue de procédure : l’allemand.
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