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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2020, n° 003070200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070200 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 200
Vittorino Ruggero Bortolin, Matteotti, 9, 24030 Presezzo, Italie (opposante), représentée par Lecce & Calciati S.r.l. Internazionale Brevetti, Via Ariberto 24, 20123 Milan, Italie ( mandataire agréé)
i-n s t
Delia Cosmetics Sp.Z o.o., ul.Leśna 5, 95- 030 Rzgów (Pologne), représentée par Maria Przybylska-Karczemska, ul.10 Lutego, 3/1, 90,- Łódź (Pologne) (mandataire agréé),
Le 29/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 070 200 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 902 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits visés à la demande de
marque de l’Union européenne no 17 892 902 pour le signe figuratif , contre tous les produits compris dans la classe 3. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement italien no 1 519 523 de la marque verbale «Biogena».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 892 902.Suite à une limitation opérée par la demanderesse, les produits restants de la marque contestée sont tous ceux qui sont contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:2De11
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, l’ enregistrement de la marque italienne no 1 519 523 pour la marque verbale «Biogena».
La date de dépôt de la demande contestée est 21/06/2018. l’ opposante a dès lors été tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Italie du 21/06/2013 au 20/06/2018 incluses.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: cosmétiques;lotions capillaires.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 27/06/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposantejusqu’au 02/09/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure.Le 02/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1:extrait des registres de la Chambre de commerce de Bergamo, indiquant l’enregistrement de la société Valetudo S.r.l. en 1983, et mentionnant Vittorino Bortolin en tant que représentant de la société produisant des produits cosmétiques.
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:3De11
Annexe 2:Description de produit de la ligne de produits «Biogena» et des images de leur emballage, non
datées: ,
,
,
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:4De11
.
Il s’agit de lotions et de savons dermiques.
Annexe 3:Extraits de brochures en italien de la ligne des produits «Biogena», datés de 2012, 2013 et 2014, et images d’objets publicitaires datés de 2015, 2016 et 2017.Des factures de paiements pour l’impression de matériel publicitaire datant de 2012 à 2017.Les factures ont été émises par les sociétés TeknoMedia edizioni srl, Communications Chrysalis et Adpharm Communications.
Annexe 4:copies de 33 factures à des clients en Italie.La marque «Biogena» semble notamment en ce qui concerne les lotions, les nettoyants pour le visage et les shampooings, et il ressort des ventes de ces produits entre 2012 et 2019.
Annexe 5:extraits d’contrats de l’Office relatifs à la partie des contrats faisant référence à des produits, entre autres, de la marque Biogena (lotions et crèmes), durant la période 2012-2019, avec des agents dans plusieurs villes d’Italie;
Annexe 6:un rapport de la société Valetudo montrant un tableau des ventes annuelles, concernant, entre autres, la ligne de produits «Biogena» (de 2009 à 2019) en euros.
Annexe 7:images de la participation de la marque «Biogena» à des événements:«Sourdi 2015 Milano» et une copie d’un contrat de parrainage de cet événement.Copie d’une brochure relative à une convention «UNICO spa» 2018, en Bulgarie.Copie d’un contrat de parrainage d’un secteur chirurgical dermatologique de Naples, du 2018.
Les factures, brochures et contrats d’agence et de sponsor montrent que le lieu d’utilisation est l’ Italie.C’est ce qui ressort de la langue des documents (l’ italien), de la devise indiquée (l’euro) et de certaines adresses situées en Italie.Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Les preuves faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas prises en considération sauf si elles contiennent des preuves indirectes concluantes selon lesquelles la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente également.Les événements ultérieurs au cours de la période pertinente pourraient permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:5De11
de l’utilisation de la marque antérieure au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la marque de l’Union européenne à cette époque (27/01/2004,- C 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les preuves relatives à l’usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante dans la période pertinente.En effet, les documents hors période pertinente sont datés 2019, ce qui est très proche de la période pertinente.Dès lors, la marque a été utilisée pendant la période pertinente, entre le 21/06/2013 et le 20/06/2018.
Les documents présentés, à savoir les factures, les contrats de parrainage et l’agence, les brochures et les images d’emballage, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage;
Plusieurs des photos montrent que la marque est utilisée avec d’autres marques.Il s’agit toutefois de pratiques communes sur certains marchés où non seulement la marque du produit apparaît mais aussi du signe de l’entreprise ou de la marque en ligne.En l’espèce, la marque est utilisée avec d’autres marques sans altérer son
caractère distinctif.En outre, l’utilisation du logo associé à la marque Biogena dans certains documents et images soumis n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure car il s’agit de deux éléments clairement différents et identifiables.
Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les preuves produites par l’opposante, bien qu’elles ne soient pas particulièrement exhaustives, satisfont le critère minimal requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour les produits ou les services en cause.
Selon la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée, il convient de tenir compte des suivants:
… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:6De11
Bien que la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire.Il convient à cet égard d’ observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement.Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes-.
(14/07/2005,- 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §- 45 46)
En l’espèce, les éléments de preuve établissent l’usage uniquement pour les lotions, lotions, crèmes et lotions pour les cheveux. ces produits peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective des cosmétiques, à savoir les crèmes et lotions, les lotions pour les cheveux.Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour des crèmes et lotions cosmétiques, lotions pour les cheveux.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: crèmes et lotions cosmétiques et lotions pour les cheveux.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: cosmétiques;savons de toilette et produits de nettoyage, y compris préparations pour la douche et le bain;produits de parfumerie;déodorants corporels;Toilette (produits de —) contre la transpiration;teintures pour la toilette;cosmétiques pour le nettoyage, la protection, les soins, la nutrition, l’embellissement et correction des imperfections sur la peau du visage et du corps, produits cosmétiques pour l’entretien et l’embellissement des yeux, des ongles et des cheveux;sérums;crèmes;gel;lotions;toniques;laits nettoyants;masques;lotions;onguents;bâtons à lèvres;bâtons;produits cosmétiques de coloration (colorants);paillettes à usage cosmétique;les
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:7De11
brillants;cosmétiques de maquillage;correcteurs;poudres et liquides pour le maquillage;produits de démaquillage;crayons pour les sourcils, les cils et les liners pour les lèvres;fards à paupières;sourcils et mascaras pour cils;rouge à lèvre,produits cosmétiques de couleur pour la peau du visage et du cou;laques pour les ongles;dissolvants pour vernis à ongles et produits pour le soin des ongles;mousses et mousses à raser;lotions et baumes après-rasage;bronzage de la peau (cosmétiques);préparations après-soleil et préparations auto-bronzantes;ensembles de parfumerie et de cosmétiques;produits de toilette, de coiffage, de soin et de soin pour les cheveux;colorants et préparations et colorants pour cheveux;mises en évidence;le blanchiment de l’air et les produits pour enlever les teintures;sourcils et mascaras;préparations pour l’ondulation, le frilage et l’ondulation des cheveux;baumes et baumes pour cheveux;produits en spray pour les cheveux et la fixation d’épêtes, y compris colorants;dépilatoires.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
les cosmétiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les crèmes et lotions cosmétiques de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les sérums contestés;crèmes;gel;lotions;toniques;laits nettoyants;masques;lotions;mousses et gels de rasage et de rasage;lotions et baumes après-rasage;bronzage de la peau (cosmétiques);Les produits après-soleil et auto- bronzants sont inclus dans la catégorie générale des crèmes et lotions cosmétiques de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci.Dès lors ils sont identiques.
Les préparations pour le lavage, le soin et l’entretien des cheveux contestés;Les baumes et succédanés capillaires sont inclus dans la catégorie générale des lotions pour les cheveux de l’opposante ou se chevauche avec celle-ci. dès lors ils sont identiques.
Des savons pour les toilettes et des préparations de nettoyage, y compris les préparations pour le bain et la douche;produits de parfumerie;déodorants corporels;Toilette (produits de —) contre la transpiration;cosmétiques pour le nettoyage, la protection, les soins, la nutrition, l’embellissement et correction des imperfections sur la peau du visage et du corps, produits cosmétiques pour l’entretien et l’embellissement des yeux, des ongles et des cheveux;teintures pour la toilette;bâtons à lèvres;bâtons;produits cosmétiques de coloration (colorants);paillettes à usage cosmétique;les brillants;cosmétiques de maquillage;correcteurs;poudres et liquides pour le maquillage;produits de démaquillage;crayons pour les sourcils, les cils et les liners pour les lèvres;fards à paupières;sourcils et mascaras pour cils;rouge à lèvre,produits cosmétiques de couleur pour la peau du visage et du cou;laques pour les ongles;dissolvants pour vernis à ongles et produits pour le soin des ongles;ensembles de parfumerie et de cosmétiques;coiffage;colorants et préparations et colorants pour cheveux;mises en évidence;blanchiment de l’eau et produits cosmétiques pour les crayons pour les sourcils et les mascaras pour blanchir et teindre les colorants;préparations pour l’ondulation, le frilage et l’ondulation des cheveux;Les produits d’aérosol et de fixation d’cheveux, y compris les produits pour l' épilation des cheveux, sont similaires aux crèmes et lotions cosmétiques et lotions capillaires de
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:8De11
l’opposante.Ils ont en commun le but (d’améliorer ou d’améliorer l’apparence ou l’apparence du corps) et au niveau des producteurs, et s’adressent à un même public.De plus, ils sont vendus dans les mêmes points de vente.
b) Les signes
BIOGENA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’ Italie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale «Biogena».Cet élément verbal pourrait être compris comme la forme féminine de «BIOGENO», qui signifie en italien la protéine hypothétique que l’on considère comme la base de la création et du fonctionnement des cellules et tissus du corps.Toutefois, s’agissant d’un terme très spécialisé, qui n’est pas très connu, il ne sera pas associé à cette signification par la majorité du public pertinent.
Les deux éléments verbaux des deux signes sont constitués d’une seule suite de lettres.Il convient de tenir compte du fait que le consommateur pertinent, en percevant un signe verbal, décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Le mot «BIO» sera associé à des ingrédients biologiques ou naturels d’un produit.Les produits pertinents étant des cosmétiques, cet élément est faible pour l’ensemble du public pertinent, car il suggère que les produits pertinents sont organiques ou respectueux de l’environnement.L’élément «GENA» n’ayant aucune signification, il possède donc un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est un signe figuratif composé de l’élément verbal «Biogena» de couleur bleue, positionné verticalement, avec une lettre «i» stylisée représentant un serpent Aesculorique, qui fait allusion au dieu de médecine grec.Il est, dès lors, peu distinctif au regard des produits en cause dans la mesure où il véhicule l’idée que ces
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:9De11
produits ont des propriétés médicales.En dessous, et au nombre de caractères relativement petits est l’élément verbal «PHARMA», souligné, que le public pertinent associera à l’abréviation de «pharmaceutique», le mot équivalent en italien étant très similaire, farmacia.Cet élément est secondaire du fait de sa taille et de sa position, et faible parce qu’il véhicule l’idée que les produits pertinents sont pharmaceutiques, une caractéristique que peuvent avoir les produits cosmétiques pertinents.L’élément verbal «Biogena» a la signification expliquée ci-dessus.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37;19/12/2011, R 233/2011 4-, MEILLEUR TON (MARQUE FIG)/BETSTONE, § 24;Et 13/12/2011, R 53/2011 5-, JUMBO (marque fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (MARQUE FIGURATIVE), § 59).L’élément verbal «Biogena» est l’élément dominant du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «Biogena», qui est le seul élément du signe antérieur.Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «PHARMA» du signe contesté qui est secondaire du fait de sa taille et de sa position, et faible, comme indiqué ci-dessus.Ils diffèrent également par les éléments figuratifs du signe contesté, y compris l’élément faible du serpent d’Aesculorique;
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Biogena», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son du composant «PHARMA» de la marque contestée, mais, s’agissant d’un élément faible et secondaire, ne sera probablement pas prononcée.
Par conséquent, les signes sont au moins très similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, l’élément «BIO» inclus dans les deux signes sera associé à la signification expliquée ci-dessus, qui est faible, ainsi qu’aux éléments «PHARMA» et «Aesculapian snake» du signe contesté.Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être examinées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:10De11
doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un faible élément dans la marque, comme indiqué à la section b) de la présente décision;
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle, un degré à tout le moins élevé sur le plan phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.L’unique élément verbal de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté comme élément dominant de la marque contestée.Les signes ne diffèrent que par des éléments mineurs:L’élément verbal secondaire et le script stylisé du signe contesté, ainsi qu’un élément figuratif faible.La demanderesse affirme que les signes sont faiblement distinctifs en raison de la présence de l’élément «BIO».Il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent (voir 08/02/2011,- 194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30, en ce qui concerne les éléments non distinctifs).
Compte tenu de l’identité des produits, les différences entre les signes sont considérées comme insuffisantes pour l’emporter sur le haut degré de similitude visuelle et phonétique résultant de la coïncidence au niveau de l’élément «Biogena», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et l’élément dominant du signe contesté.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque italienne no 1 519 523 de l’ opposante est fondée.Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé, invoqué par l’opposante, résultant de la renommée de la marque fondant l’opposition.Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7)
Décision sur l’opposition no B 3 070 200 page:11De11
(d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
ANDREA VALISA Barber aurelia Michele M. BENEDETTI- ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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