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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 avr. 2020, n° 000038019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000038019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 38 019 (INVALIDITY)
«Antila Jacht» Stocznia Jachtowa Cezary Duchnik, ul. Przemysłowa 8, 26-600 Radom, Pologne (demanderesse), représentée par Aomb Polska Sp. Z O.O., Emilii Ppostérieure 53, 21st étage, 00 113 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
i-n s t
Lausitz-Marine Gmbh, Wiesenstraße 4, 01996 Hosena, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Stephan Sauer, Loschwitzer Str.42, 01309 Dresden, Allemagne (mandataire agréé)
Le 06/04/20, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1 La demande en nullité est accueillie.
2 La marque de l’Union européenne no 12 095 105 est déclarée nulle dans son intégralité.
3 Les frais, fixés à 1 080 EUR, de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 12 095 105 Antila (marque verbale) (la MUE).La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur
l’enregistrement de marque polonais no R.237 570 Le demandeur a invoqué l’article 59 (1) (b) du RMUE — mauvaise foi et l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, double identité et risque de confusion.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse soutient qu’ il existe un risque de confusion entre les marques et que la marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi.
Décision sur l’annulation no C 38 019 25
La titulaire de la marque de l' Union européenne n’a pas répondu.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 12: Yachts.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Moteurs pour bateaux.
Classe 12: Panneaux d’écoutille en tant que pièces de bateaux; Remorques pour bateaux;
Bâches ajustées pour bateaux; Chariots pour le lancement de bateaux; carafes de bateaux; Housses ajustées pour bateaux; Bômes pour bateaux; Pare- battage pour bateaux; Chaumards de bateaux; Dispositifs pour dégager les bateaux.
Classe 22: Voiles pour bateaux; Bâches (non équipées) pour bateaux.
produits contestés compris dans la classe 7
Les moteurs contestés pour les bateauxprésentent un faible degré de similitude avec les yachts antérieurs parce qu’ils sont complémentaires et coïncident en ce qui concerne le producteur;
Produits contestés compris dans la classe 12
La trappe d’écoutille contestée est composée de pièces de bateaux; remorques pour bateaux; chariots pour le lancement de bateaux; carafes de bateaux; Bômes pour bateaux; pare- battage pour bateaux; Chaumards de bateaux; Le démontage des bateaux est soit des pièces,
Décision sur l’annulation no C 38 019 35
soit des accessoires pour bateaux, et est similaire aux « yachts» désignés par la marque antérieure.En raison de leur complémentarité, ils coïncident par les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur.
Bâches ajustées pour bateaux contestées; Les housses ajustées pour bateaux présentent un faible degré de similitude avec les yachts de la demanderesse. en raison de leur complémentarité et de leur circuit de distribution, celles-ci sont identiques.
produits contestés compris dans la classe 22
Les voiles contestées pour bateaux; Les bâches (non équipées) de bâches pour bateaux sont similaires à un faible degré aux yachts antérieurs car ils sont complémentaires, et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires ou faiblement similaires s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention varie entre moyen (par exemple, goupches non équipées) pour bateaux) à élevé (par exemple, les bâches).Il convient de tenir compte du fait que certains des produits en cause (des yachts par exemple) sont onéreux à l’achat occasionnel. En outre, certains des produits contestés compris dans les classes 7, 12 et 22 sont de nature technique et nécessitent une certaine expertise à la voile.
c) Les signes
ANTILA
Earlier trade mark Contested trade mark
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Décision sur l’annulation no C 38 019 45
Les deux marques contiennent le mot ANTILA, qui n’a pas de signification sur le territoire pertinent et possède un degré de caractère distinctif moyen au regard des produits en cause. La seule différence entre les marques se trouve au niveau visuel et est constituée par l’ovale fond bleu du signe antérieur et par les étoiles pétillantes placées à gauche de l’élément verbal. Ces deux éléments figuratifs ne présentent aucune signification commerciale et sont considérés comme strictement décoratifs. Par conséquent, les marques sont très similaires sur le plan visuel;Sur le plan phonétique, les signes sont identiques et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes; Par souci d’exhaustivité, il convient de rappeler que les éléments figuratifs de la marque antérieure qui sont susceptibles d’avoir un concept (ovale, étoiles) n’ont pas la capacité d’indiquer l’origine commerciale.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments figuratifs non- distinctifs dans la marque, comme indiqué à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les marques sont identiques sur le plan phonétique et très similaires sur le plan visuel. Les produits sont en partie similaires et en partie faiblement similaires. Il existe un risque de confusion évident entre les signes, même pour le public professionnel et même si le public fait preuve d’un niveau d’attention élevé. La seule différence entre les marques est, comme expliqué, figurant dans la marque antérieure et elle est constituée de la représentation graphique et de ses éléments figuratifs, qui, en l’espèce, ne sont pas considérés comme n’ayant aucune signification commerciale.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).En l’espèce, le faible degré de similitude entre une partie des produits est compensé par la similitude plus élevée entre les signes.
Décision sur l’annulation no C 38 019 55
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement polonais de la marque de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la demande est entièrement accueillie sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage les autres motifs de la demande, à savoir les articles 8 (1) (a), lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et l’ article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi du titulaire de la marque de l’Union européenne).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Ioana Moisescu Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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