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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° T-211/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-211/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturé sans arrêt |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
2 octobre 2024 (*)
«Radiation»
Dans l’affaire T-211/24,
SZ DJI Technology Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine), représentée par Mes A. Renck, S.
Petivlasova et A. Bothe, avocats,
partie requérante,
V
ContreOffice de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO intervenant devant le
Tribunal, étant
Vision Research, Inc., établie à Wayne, New Jersey (États-Unis), représentée par Me J. Bauer, avocat,
1 par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, SZ DJI Technology Co. Ltd, demande
l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 février 2023 (affaire R 2125/2022-5).
2 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2024, la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son instance et que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord entre elle et l’intervenante, selon lequel chacune d’elles supporterait ses propres dépens afférents à la présente affaire. En outre, la requérante a indiqué qu’il devrait en aller de même pour la défenderesse, une audience n’ayant pas encore eu lieu. La requérante a donc demandé que chaque partie, y compris la défenderesse, supporte ses propres dépens.
3 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 septembre 2024, la défenderesse a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le désistement. En outre, la défenderesse a indiqué que, aucune audience n’ayant été convoquée, elle n’avait pas exposé de dépens récupérables et ne s’opposait pas à la demande de la requérante tendant à ce que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens.
4 par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2024, l’intervenante a confirmé l’accord conclu entre elle-même et la requérante, par lequel la requérante avait présenté une demande de
désistement de la présente procédure et avait demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.
5 l’article 136, paragraphe 1, du règlement de procédure prévoit que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, selon l’article 136, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties sont parvenues à un accord sur les dépens, il est statué sur les dépens conformément à l’accord.
6 il y a donc lieu de radier l’affaire du registre et de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DE LA SEPTIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
ordonne:
1. L’affaire T-211/24 est radiée du registre du Tribunal.
2. Chaque partie supportera ses propres dépens
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2024.
V. Di Bucci K. Kowalik-Bańczyk
Greffier Le président
* Langue de procédure: L’anglais.
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