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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2021, n° R0873/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0873/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 septembre 2021
Dans l’affaire R 873/2021-2
Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050, Bruxelles (Belgique)
contre
OVONGIZ AS Dueveien 2
1718 Greaker
Norvège Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 092 469 (demande de marque de l’Union européenne no 18 055 839)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/09/2021, R 873/2021-2, DEVICE OF A STYLISED APPLE (fig.)/DEVICE OF A STYLISED APPLE (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 avril 2019, OVONGIZ AS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Équipement de plongée; Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; Aimants, dispositifs d’aimantation et démagnétiseurs; Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; Contenu enregistré;
Dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Dispositifs scientifiques et de laboratoire pour le traitement utilisant de l’électricité; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques;
Classe 38 — Services de télécommunications; Mise à disposition et location d’installations et d’équipements de télécommunications;
Classe 42 — Services de conception; Services des technologies de l’information; Services scientifiques et technologiques; Tests, authentification et contrôle de la qualité.
2 La demande a été publiée le 20 mai 2019.
3 Le 20 août 2019, Apple Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés aux articles 8 (1) (b), 8 (5) et 8 (4) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, notamment des enregistrements internationaux et britanniques ainsi que des droits non enregistrés pour la marque figurative
3
pour des produits et services dans les classes 9, 38 et 42.
6 Par décision du 9 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion étant donné que les signes comparés ont été jugés différents. Elle a également rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
7 Le 14 mai 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 14 juillet 2021, l’opposante a retiré le recours.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
11 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours, et la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
12 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
13 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés
4
par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
14 Toutefois, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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