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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2020, n° 003096023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003096023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 096 023
S.C. According Group S.R.L., sis.Nicolina, Nr. 223C, Jud.Iași, Roumanie (opposante), représentée par S.C. Weizmann Ariana & Partners Agentie de Proprietate Intelectuala S.R.L., Vivando Building 51, 11 Iunie street, 1th floor, offices 14-15 sector 4, 040171 Bucuresti, Roumanie (mandataire agréé)
i-n s t
ALFA Dyser S.L. Libra, 31 — Polígono Industrial Can Parellada, 08228 Barcelone/Terrasa, Espagne ( demanderesse), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial S.R.L., C/Almagro 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé),
Le 26/08/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 096 023 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 1: silicone;composés chimiques d’ancrage;adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;colles [colle] à usage industriel;mastics destinés au collage;mastic de vitrier;mastic pour pneus.
Classe 17: mousse de polyuréthane [semi-finie];joints, produits d’étanchéité et garnitures;ruban isolant;ruban adhésif antidérapant à appliquer sur le solrubans pour le rebouchage de trous;composés pour l’étanchéité et l’isolation, articulations;bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 892 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 072 892 pour le signe figuratif , contre tous les produits compris dans les classes 1 et 17.L’opposition est fondée, notamment, sur l’ enregistrement de la marque roumaine no 84 431 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:2De7
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque roumaine no 84 431 de l’ opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont, entre autres, les suivants:
Classe 1: produits chimiques pour l’industrie, les sciences, la photographie, l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut;engrais pour les terres;compositions extinctrices;préparations pour la trempe et la soudure des métaux;produits chimiques pour la conservation des aliments;matières tannantes;adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;tous ces produits à l’exception des additifs pour mortiers, consistant soit en toutes matières artificielles soit.
Classe 17: caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes;matières plastiques sous forme extrudée destinées à la production;matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;tuyaux flexibles non métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 1: silicone;composés chimiques d’ancrage;adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie;colles [colle] à usage industriel;mastics destinés au collage;mastic de vitrier;mastic pour pneus.
Classe 17: mousse de polyuréthane [semi-finie];joints, produits d’étanchéité et garnitures;ruban isolant;ruban adhésif antidérapant à appliquer sur le solrubans pour le rebouchage de trous;composés pour l’étanchéité et l’isolation, articulations;bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 1
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:3De7
Adhésifs (matières collantes) contestés destinés à l’industrie;colles [colle] à usage industriel;mastics destinés au collage;Les pneus (mastic pour -) comprennent, en tant que catégories plus vastes, ou se chevauchent avec les adhésifs utilisés par l’opposante dans l’industrie;Tous ces produits à l’exception des additifs pour mortiers, consistant soit en toutes matières artificielles soit.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
La silicone contestée;composés chimiques d’ancrage;La puttie de vitrier de l’opposante estsimilaire aux adhésifs destinés à l’industrie de l’opposante;Tous ces produits à l’exception des additifs pour mortiers, consistant soit en toutes matières artificielles soit.Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.En outre, il s’agit de produits concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 17
La mousse de polyuréthane contestée (semi-finie);joints, produits d’étanchéité et garnitures;ruban isolant;ruban adhésif antidérapant à appliquer sur le solrubans pour le rebouchage de trous;composés pour l’étanchéité et l’isolation, articulations;Les rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage sont hautement similaires aux produits d' emballage, à dispositif et à isoler de l’opposante.Leur producteur, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur méthode d’utilisation sont généralement les mêmes.En outre, ils sont concurrents et peuvent être complémentaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés variables) s’adressent au grand public (principalement des bricoleurs) et aux professionnels du secteur de la chimie et/ou de l’industrie.Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que certains de ces produits ont une nature et une finalité spécialisées.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:4De7
produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal «COMPAKT», accompagné d’un élément figuratif, à savoir une lettre «C» insérée dans un cercle de fantaisie, et sur la partie la plus droite de la marque, le symbole «®».
Le signe contesté est également un signe figuratif composé de deux éléments verbaux «COMPACT» et «adhésifs», à l’intérieur d’un rectangle noir.
Il convient de noter que les indications informatives selon lesquelles la marque est enregistrée, comme le symbole «®» qui figure dans la marque antérieure, ne sont pas considérées comme faisant partie de la marque.Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération dans la comparaison des signes.
Le public pertinent verra le mot «COMPAKT» de la marque antérieure comme l’orthographe le plus probable du mot «compact», qui signifie en roumain «étroitement emballé ensemble» ou «avec pièces» (extrait du dictionnaire Dexonline Dictionary sur https://dexonline.ro le 12/08/2020).De même, le mot «COMPACT» du signe contesté sera compris comme indiqué ci-dessus dans la marque antérieure.
Compte tenu de la signification des mots visés, il est probable que tant «COMPAKT» que «COMPACT» soient perçus comme faisant allusion aux caractéristiques des produits concernés (leur finalité, par exemple, leur finalité étant que ceux-ci puissent être utilisés pour rassembler les choses).Son degré de caractère distinctif est donc inférieur à la moyenne.
Le mot «adhésifs» n’existe pas dans le roumain en tant que tel, mais, compte tenu des produits en cause, ainsi que de sa similitude avec le mot roumain «adezivi» ainsi que du public pertinent, il sera très probablement associé à une substance telle que la colle, qui est utilisée pour fixer solidement.Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des adhésifs et des produits similaires à des adhésifs, comme différents types de matières isolantes, cet élément est tout au plus faible pour ces produits.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
L’élément «COMPACT» du signe contesté, bien plus grand que le mot «adhésifs», est l’élément dominant étant donné que c’est celui qui attire le plus l’œil;
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Les signes ont en commun les éléments pris en considération ayant un impact plus fort et diffèrent par les éléments considérés comme secondaires ou de poids réduit, pour les motifs expliqués ci-dessus.Les deux signes sont composés d’éléments verbaux («COMPAKT»/«COMPACT»).L’élément figuratif de la marque antérieure est de nature décorative et ne fait que renforcer la première lettre «C» de l’élément verbal «COMPAKT».Son rôle dans la comparaison est secondaire.En outre, la
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:5De7
stylisation des lettres dans les signes concernés est relativement banale et joue un rôle secondaire dans la comparaison.De plus, le fond du signe contesté est très basique et sert à représenter les éléments verbaux de ce signe.Son rôle dans la comparaison est minime.Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, les éléments verbaux «COMPAKT»/«COMPACT», même affichant un caractère distinctif inférieur à la moyenne, ont un impact plus fort sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun «COMPA * T».Toutefois, diffèrent par leur sixième lettre, «* * * * * K *» (marque antérieure), et «* * * * * C *» (signe contesté).Les signes diffèrent également en ce cercle contenant la lettre «C» de la marque antérieure et le mot «adhésifs» dans le signe contesté.En outre, ils diffèrent par la stylisation des lettres des signes, leurs couleurs et le fond du signe contesté.
Par conséquent, compte tenu des explications susmentionnées au sujet de l’impact plus ou moins élevé de chacun des éléments formant les marques, ainsi que des questions relatives au caractère distinctif et au caractère dominant, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «COMPAKT»/«COMPACT», étant donné que les seules lettres divergentes «K» et «C» se prononcent de manière identique.
La prononciation diffère par le son de l’élément verbal «adhésifs» du signe contesté, qui n’ a pas d’équivalent dans la marque antérieure;Cependant, compte tenu de son degré de caractère distinctif et de son impact visuel réduit, pour les motifs exposés plus haut, il est probable qu’au moins une partie du public omettra cet élément lors de la prononciation de la marque contestée, laquelle ne prononcera qu’en prononçant le mot «COMPACT».De même, l’élément figuratif composé de la lettre «C» insérée dans le cercle ne sera pas prononcé par le public pertinent, car il est assez stylisé, ce qui renforce uniquement la lettre initiale «C» dans l’élément verbal «COMPAKT».
Par conséquent, compte tenu des éléments susmentionnés, ainsi que des questions relatives au caractère distinctif et au caractère dominant, les signes sont très similaires, sinon identiques;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire en raison des éléments «COMPAKT»/«COMPACT», ils sont très similaires sur le plan conceptuel.Étant donné que le concept supplémentaire du signe contesté est tout au plus faible, il aura très peu d’impact sur la comparaison conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:6De7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément «COMPAKT», qui pourrait être considéré comme présentant un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (onzième considérant du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, il est considéré que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal.
En outre, les produits contestés ont été jugés en partie identiques, en partie très similaires et en partie similaires à ceux de la marque antérieure et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne;
Les marques en conflit ont été jugées visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement très similaires, voire identiques.En outre, les signes sont très similaires sur le plan conceptuel.
Par conséquent, dans une appréciation globale, compte tenu du fait que la marque antérieure est presque entièrement contenue dans le signe contesté (la différence entre les six lettres des signes, respectivement «* * * * * K * et «* * * * C *»), il est raisonnable de supposer qu’en présence du signe contesté pour des produits identiques et similaires (à des degrés variables), les consommateurs pertinents risquent de confondre les marques et de croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
La division d’opposition a estimé que les coïncidences se retrouvent dans les éléments «COMPAKT» et «COMPACT», qui jouent un plus grand impact dans chaque signe, pour les raisons précitées (par exemple, leur taille, leur position ou leur impact visuel plus impact par les éléments figuratifs).
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée, comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
En particulier, en vertu du principe du souvenir imparfait, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des
Décision sur l’opposition no B 3 096 023 page:7De7
différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (voir arrêt du 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement no 84 431
de la marque figurative de l’ opposante. Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Dès lors que, sur le fondement de l’ enregistrement de la marque roumaine antérieure no 84 431, l’opposition est accueillie et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Chantal Michal KRUK María del Carmen VAN RIEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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