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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 févr. 2025, n° R2245/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2245/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 7 février 2025
Dans l’affaire R 2245/2024-1
avanit EDV-Dienstleistungen GmbH
Werftenstraße 2 9210 Pörtschach am Wörther See
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Sabine Richly, Orleansstr. 41, 81667 München (Allemagne)
contre
O2 Worldwide Limited
C/O Stobbs Building 1000 Cambridge
Research Park
CB25 9DB Cambridge
Royaume-Uni Opposante/défenderesse représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 196 068 (demande de marque de l’Union européenne no 18 837 013)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), au RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/02/2025, R 2245/2024-1, priorités/priorité (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 février 2023, EDV-Dienstleistungen GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
priorité
(ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels de gestion de données et de fichiers et bases de données pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Logiciels de partage de fichiers pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Logiciels de synchronisation de bases de données pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Logiciels de veille commerciale pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins.
Classe 42: Servicesinformatiques pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Services de conseil en matière de programmes de bases de données informatiques pour des sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Services de conseils techniques en matière de logiciels pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Services de conseils en matière de conception et de développement de programmes de bases de données informatiques pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins; Mise à disposition d’informations et de conseils dans le domaine des logiciels pour les sociétés de gestion collective pour les droits d’auteur et les droits voisins.
2 La demande a été publiée le 10 mars 2023.
3 Le 18 mai 2023, O2 Worldwide Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités (ci-après les «produits et services contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE figurative antérieure no 18 381 553, déposée le 22 janvier 2021 et enregistrée le 16 juin 2021 pour des produits et services compris dans les classes 9, 35, 36, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 23 septembre 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
07/02/2025, R 2245/2024-1, priorités/priorité (fig.)
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7 Le 21 novembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 21 janvier 2025, la demanderesse a envoyé une communication au greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») par laquelle elle a retiré le recours, les parties étant parvenues à un règlement amiable.
9 Le même jour, le greffe a accusé réception du désistement de la requérante. Le greffe a également informé la demanderesse qu’une copie de sa communication avait été transmise à l’opposante pour information et que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
10 Le 6 février 2025, l’opposante a envoyé au greffe une communication confirmant que les parties acceptaient de supporter ses propres frais.
11 Le 7 février 2025, le greffe a accusé réception de la communication de l’opposante et a informé les parties qu’il prenait note de l’accord sur les frais.
Motifs
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive.
14 Compte tenu de ce qui précède, la procédure de recours est close.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
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4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
G. Humphreys Bacon
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/02/2025, R 2245/2024-1, priorités/priorité (fig.)
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