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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2026, n° R2138/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2138/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 22 janvier 2026 Dans l’affaire R 2138/2025-5
Casino Royale Ltd Ritter House Tortola British Virgin Islands Demanderesse / Appelante
représentée par Osborne Clarke GmbH & Co. KG, Reeperbahn 1, 20359 Hamburg, Allemagne
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne nº 19 220 523
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
22/01/2026, R 2138/2025-5, CR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 21 juillet 2025, Casino Royale Ltd («la requérante») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels de gestion d’entreprise; Logiciels d’entreprise; Logiciels informatiques à des fins commerciales; Logiciels de gestion de la relation client [CRM].
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne; Diffusion de publicités via l’Internet;
Diffusion de publicité pour des tiers via l’Internet; Diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de communication en ligne sur l’internet.
Classe 38: Diffusion audio en continu; Services de diffusion audio et vidéo fournis via l'
Internet; Diffusion audio, vidéo et multimédia via l’Internet et d’autres réseaux de communication; Diffusion de programmes vidéo et audio sur l’Internet.
Classe 41: Développement de formats pour programmes de télévision; Production de films à des fins de divertissement; Services de production de spectacles vivants; Production et présentation de programmes radiophoniques.
Classe 42: Services de conseil dans le domaine des logiciels en tant que service [SaaS]; Chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; Informatique en nuage; Fournisseur de services d’applications [ASP], à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers.
2 Le 25 juillet 2025, l’examinateur a informé la requérante qu’aucun représentant n’avait été désigné et a rappelé que, conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales n’ayant ni leur domicile, ni leur siège principal d’activités, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’Espace économique européen (EEE) doivent être représentées devant l’Office dans toutes les procédures autres que le dépôt d’une demande de
marque de l’Union européenne, par un représentant au sein de l’Espace économique européen.
Un délai de deux mois a été imparti à la requérante pour remédier à l’irrégularité et elle a été informée que la demande serait refusée si l’irrégularité n’était pas régularisée.
22/01/2026, R 2138/2025-5, CR (fig.)
3
3 La requérante n’a ni présenté d’observations ni désigné de représentant conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
4 Le 9 octobre 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la marque demandée, en vertu de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE.
5 Le 14 novembre 2025, la requérante a désigné un représentant devant l’Office.
6 À la même date, l’inscription a été effectuée au registre et dans la base de données de l’Office et la requérante en a été informée.
7 Le 21 novembre 2025, la requérante a formé un recours demandant l’annulation totale de la décision attaquée.
8 À la même date, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
9 La requérante fait valoir que, un représentant professionnel établi dans l’EEE ayant été désigné dans le délai imparti pour former le recours, l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée a été régularisée.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 La Chambre de recours rappelle que la désignation d’un représentant devant l’Office reste possible au stade du recours.
12 En effet, compte tenu de l’effet suspensif du recours, les Chambres de recours ont constamment admis la régularisation des irrégularités liées à la représentation professionnelle au stade du recours
(08/03/2024, R 0245/2024-5, enova Advanced (fig.) § 13 ; 27/06/2023, R 0554/2023-5,
LET SCIENCE LEAD THE WAY, § 11 ; 08/03/2023, R 2228/2022-5, VAUVA (fig.), §
11 ; 23/09/2022, R 0391/2022-5, DEVICE OF A LEAF (fig.), § 12 ; 27/10/2021, R 1749/2021 2, Viruxal, § 16 ; 05/03/2020, R 2887/2019-1, Browxenna (fig.), § 16 ;
10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech ; 05/09/2019, R 2334/2018-1, K9 SPORT SACK
(fig.) ; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT ; 28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON,
§ 16 ; 08/07/2015, R 126/2015 4, FONTUS, § 12 ; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE
ON ICE, § 11 ; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO, § 21 ; 29/04/2008, R 358/2008 2, MIRACA, § 12).
13 La Chambre de recours constate que la requérante a désormais désigné un représentant établi dans l’EEE.
En conséquence, les exigences législatives énoncées aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE sont désormais satisfaites (08/03/2024, R 0245/2024-5, enova Advanced (fig.) § 13 ; 25/04/2022,
R 2222/2021-2, MATCH7 ; 24/02/2022, R 1854/2021-1, ARTEMIC (fig.) ; 20/08/2020, R 916/2020-5, ArLine With Trust in WIN (fig.) ; 15/05/2020, R 651/2020-1, THINK
LANDS (fig.) ; 12/03/2019, R 176/2019-4, Curvy by Capriosca Swimwear).
14 En désignant un représentant au sein de l’Espace économique européen, la requérante a régularisé l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée.
22/01/2026, R 2138/2025-5, CR (fig.)
4
15 Dès lors, la décision attaquée est annulée et l’affaire est renvoyée à l’examinateur pour la poursuite de la procédure.
22/01/2026, R 2138/2025-5, CR (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1 Annule la décision attaquée.
2 Renvoie l’affaire à l’examinateur pour un examen complémentaire.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
22/01/2026, R 2138/2025-5, CR (fig.)
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