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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2020, n° 003082606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003082606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 082 606
Melon World GmbH, Rellinghauser Straße 334 h, 45136 Essen (Allemagne), représentée par PGL Plegge, Gebauer & Löhr — Rechtsanwälte Partg mbB, Widukindstr.19, 49477 Ibbenbüren, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
Melona Iberia S.L., Rua de Bolivia 30, 6A, 36204 Vigo, Espagne ( requérante).
Le13/04/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 082 606 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: tous les produits contestés de cette classe.
Classe 25: tous les produits contestés de cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no18 030 385 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits couverts par la demande de marque de l’Union européenne no 18 030 385 «MELONA».L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 829 835.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:2De7
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: casques de protection à usage sportif; Casques de cyclisme; Casques de patinage; Casques de snowboard; Casques de Kayaker; Casques d’alpinisme; Casques de scooters; Bombes [équitation]; Casques protecteurs pour la peinture; Bombes [équitation]; Casques d’aviation; Casques (casques d’escalade); Casques de protection pour travailleurs.
Classe 18: sacs; Sacs de sport; Sacs à dos; Sacs de plage; Sacs de paquetage; Sacs à épaulement; Sacs de voyage; Portefeuilles
Classe 25: ceintures (habillement); Des gants; Les bermudas; Shorts de surf; Maillots de bain; Bikinis; Bain (costumes de -); Caleçons de bain; Chapeaux; Casquettes de base-ball; Chapeaux de bain; Bonnets; Chapeaux en tricot; Jerseys de cycliste [jerseys]; Manchons; Bandeaux de transpiration; Bracelets pour le poignet; Maillots de sport; Polos; Tee-shirts; Shorts de chargement; Boxer-shorts; Chaussettes de sport; Caleçons de jogging; Chandails; Pull-overs; Brise-vent; Pull- overs en fibre polaire; Pull-overs.
Classe 28: jouets; Jeux de société; Appareils de jeu; Jeux de société; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides.
Classe 41: organisation et présentation d’évènements sportifs et culturels; Organisation de compétitions.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 14: montres; Montres (Bracelets de -); Bracelets de montres; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Boîtiers de montres; Boîtiers de montre; Boîtes de montres; Chaînes de montres; Montres-bracelets; Montres-bracelets; Montres à quartz; Bracelets de montres métalliques; Montres (Bracelets de -); Bracelets de montres; Coffrets à montres; Bracelets de montres; Montres (Bracelets de -); Bracelets de montres; Montres pour femmes; Bracelets de montres; Bracelets de montres en plastique; Montres en or; Bracelets de montres; Bracelets de montres; Écrins pour l’horlogerie; Bracelets et montres combinées; Boîtes de présentation pour montres; Étuis adaptés pour montres; Bracelets de montres en cuir; Bracelets de montres en matière synthétique; Coffrets à bijoux et coffrets à montres; Bracelets de montres en métal, en cuir ou en plastique; Articles de bijouterie; Boîtes à bijoux; Coffrets à bijoux; Bijoux en or; Bijoux à caractère personnel; Bracelets [bijouterie]; Bracelets [bijouterie]; Chaînes de bijouterie; Chaînes de bijouterie; Articles de bijouterie; Bagues [bijouterie]; Articles de bijouterie; Épingles [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Bijoux de corps; Articles de bijouterie de mode; Épingles [bijouterie]; Coffrets à bijoux [sur mesure]; Coffrets à bijoux
[garnis]Bracelets de cheville; Bijoux contenant de l’or; Articles de bijouterie; Bracelets; Bracelets en or; Bracelets de cheville; Bracelets; Bracelets [bijouterie]; Bracelets d’argent; Bracelets plaqués or; Bracelets en plaqué argent; Bracelets
[bijouterie].
Classe 18: sacs à main; Sacs à main pour femmes; Sacs à main de mode; Sacs à main en cuir; Porte-monnaie; Porte-monnaie de cuir; Petits porte-monnaie; Sacs à main de soirée; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Sacs.
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:3De7
Classe 25: vêtements; Vêtements de plage; Habillement de sport; Bikinis.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 14
Les produits contestés compris dans la classe 14, étant des appareils d’horlogerie essentiellement, des articles de joaillerie, de bijouterie, leurs pièces jointes ou leurs accessoires, ne partagent aucun point commun avec les produits ou services de l’opposante, étant donné qu’ils sont essentiellement des divers types de casques protecteurs compris dans la classe 9, des sacs et des portefeuilles compris dans la classe 18, des vêtements et chapellerie compris dans la classe 25, des jouets et jeux compris dans la classe 28, ainsi que des services d’organisation et de présentation de manifestations sportives et culturelles et de l’organisation de concours en classe 41. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différents. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires, avec des canaux de distribution, des producteurs/prestataires et des utilisateurs finaux différents. Dès lors, et en l’absence d’arguments visant à démontrer la similitude par l’opposante, ils sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sacs à main contestés; sacs à main pour femmes; sacs à main de mode; sacs à main en cuir; Des sacs à main sont inclus dans la catégorie plus large des sacs de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Les portefeuilles contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les portefeuilles de la poche de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits et services contestés; porte-monnaie de cuir; petits porte-monnaie; sacs à main de soirée;Les porte-monnaie sont très similaires aux portefeuilles de poche de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Le bikinis figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vêtements contestés; vêtements de plage; En tant que catégories plus vastes, les vêtements de sport incluent les vêtements de l’opposante; bain (costumes de -);
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:4De7
Jerseys de cycliste [jerseys] respectivement. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories de produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou très similaires s’adressent au grand public pour lequel le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
MELONA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La marque antérieure comporte le mot «MELON», qui a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’ anglais est compris comme indiqué ci-après.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public comme celle de l’ Irlande et de Malte;
La marque antérieure est constituée du mot stylisé «MELON», ayant une signification pour le public à l’analyse comme désignant une sorte de fruits sucrés de grande taille, laquelle est notoirement connue.Ne figurant en aucun cas au regard des produits en question, il en va normalement.Ladite stylisation sera perçue comme simplement décorative et n’empêche pas d’empêcher le public pertinent, lors de
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:5De7
l’analyse, de percevoir que l’élément verbal est constitué du mot anglais «MELON».Une des gauche de ledit mot est représentée dans une forme géométrique, à savoir un cercle en couleur rouge et vert. Bien qu’il ne soit pas exclu qu’au moins une partie du public pertinent lors de l’analyse puisse percevoir ladite forme comme étant celle d’un melon/eau fondant sa décision de façon réduite, il n’en demeure pas moins que lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03, Selenium-Ace, EU: T: 2005: 289, § 37).
Le signe contesté est constitué du mot «MELONA».Compte tenu de sa proximité visuelle et phonétique avec le mot anglais correspondant, «MELON», il sera perçu à la majorité par le public à l’analyse comme le mot anglais correspondant. En effet, le mot «MELONA» ne contient aucune référence aux produits en question mais il possède normalement un caractère distinctif.
Aucun des éléments de la marque antérieure n’est dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «MELON», différente dans la lettre supplémentaire «A» du signe contesté et par la stylisation de ce mot dans la marque antérieure, ainsi que par la présence de ce mot dans la marque antérieure, précité. Compte tenu du fait que ledit élément figuratif de la marque antérieure aura moins d’impact sur le consommateur, comme expliqué ci-dessus, et que la stylisation de son élément verbal n’est pas de nature à détourner l’attention des consommateurs de ce mot en tant que telle, et que la différence entre cette lettre «A» du signe contesté et le mot «MELONA» est proche de celle du mot «MELONA», la division d’opposition considère que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera sécée/ME-LON/tandis que le signe contesté sera prononcé/ME-LO-NA/, ce qui donne lieu à une coïncidence au niveau de leur première syllabe respective et coïncident en partie dans leur syllabe secondaire respective. En outre, les signes diffèrent par le son de la dernière syllabe du signe contesté.
Sur cette base, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, dans la mesure où les signes seront perçus par une majorité du public à l’analyse comme se référant au même fruit (à savoir un melon) nonobstant la lettre supplémentaire «A» du signe contesté, ils sont hautement similaires sur le plan conceptuel; En effet, même si une partie du public analysé devait percevoir l’élément figuratif de la marque antérieure comme une fondante/eau fondante coupée en deux, comme indiqué ci-dessus, cela ne ferait que soutenir le concept commun d’un melon véhiculé par les deux signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:6De7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent dans le territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Pour le public à l’analyse, les signes sont considérés comme étant similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique, et très similaires sur le plan conceptuel. Les produits sont en partie identiques ou fortement similaires et en partie différents, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le niveau d’attention du public pertinent est moyen.
Pour tenir compte de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que les similitudes entre les signes priment clairement sur les différences, se rapportant uniquement à la lettre supplémentaire «A» à la fin du signe contesté et que les éléments figuratifs et stylisés de la marque antérieure qui, pour les motifs exposés au point c) ci-dessus, auront une incidence moindre sur le consommateur pertinent par rapport au mot «MELON» en tant que tel.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, comme à Malte et en Irlande, et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou fortement similaires à ceux désignés par la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits contestés,
Décision sur l’opposition no B 3 082 606 page:7De7
étant donné qu’ils ne sont manifestement pas identiques aux produits et services de l’opposante, et qu’il ne s’agit pas non plus des signes.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés , les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
SAM GYLLING Kieran HENEGHAN Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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