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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2021, n° R1553/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1553/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 25 février 2021
Dans l’affaire R 1553/2020-2
Societe Civile du Domaine de la Romanée Conti 1 Place de L’Eglise
21700 Vosne
Romanée
France Demanderesse /Demanderesse au recours représentée par Cabinet Smissaert, 22, quai Louis Durand, 17000 La Rochelle, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 174 496
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 3 janvier 2020, revendiquant une priorité française du 4 juillet 2019, Société Civile du Domaine de la Romanée Conti (« la demanderesse »), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI
pour les produits et services suivants :
Classe 33 – Vins conformes aux exigences du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Romanée Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti ;
Classe 35 – Services d’agences d’import-export de vins conformes aux exigences du cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Romanée Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti.
2 La demanderesse a revendiqué à titre principal le caractère distinctif du signe acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 En date du 6 janvier 2020, l’examinateur a notifié à la demanderesse un refus total, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et j), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Le libellé de la demande de marque n’indique pas clairement que les produits demandés, faisant également l’objet des services, sont conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti ».
– Ce motif de refus peut être surmonté en limitant les produits susmentionnés désignés par l’appellation d’origine relevant de la classe 33, de la manière suivante : « Vins conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti », provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti ».
– Il convient également de limiter les services de la classe 35 de la manière suivante : « Services d’agences d’import-export de vins conforme au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti », provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti ».
– Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que, puisque le signe est également descriptif et dépourvu de caractère distinctif, comme précisé ci- après, l’acceptation de la restriction suggérée des produits ne permettra pas, en principe, de surmonter l’objection fondée sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
– L’objection porte sur tous les produits et services.
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– Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: exploitation agricole située dans l’aire géographique de l’appellation d’origine protégée « Romanée-Conti », célèbre pour ses vins. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les vins sont issus d’un domaine en
Romanée-Conti et bénéficient de la fameuse appellation d’origine protégée, et que les services proposent de tels vins. Dès lors, le signe décrit la qualité et la provenance géographique des produits et la qualité et l’objet des services en cause.
– Le signe pour lequel la protection est demandée est descriptif et dépourvu de caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– La demanderesse est invitée à soumettre des éléments de preuve à l’appui de sa revendication à titre principal selon laquelle le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 En date du 13 février 2020, la demanderesse a limité la liste des produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée comme suit :
Classe 33 – Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Romanée
Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti ;
Classe 35 – Services d’agences d’import-export de vins conformes au cahier des charges de
l’appellation d’origine contrôlée Romanée Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti.
La demanderesse a aussi présenté des preuves de l’acquisition du caractère distinctif du signe.
5 Le 3 juin 2020, l’examinateur a confirmé que la liste des produits et services avait été modifiée comme demandée.
6 Par décision rendue le 8 juin 2020 (« décision attaquée »), l’examinateur a refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et
j), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans sa totalité. L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
– La demanderesse a tenté de surmonter l’objection de l’Office en limitant les produits et services revendiqués aux seuls vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée Romanée Conti.
– Cependant cette mention n’est toujours pas acceptable car elle n’indique pas clairement que les produits demandés, faisant également l’objet des services, sont conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti », comme indiqué dans l’objection de l’Office.
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Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
– Le signe n’a pas été jugé admissible à l’enregistrement dans la mesure où il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En effet, le consommateur pertinent de langue française percevra le signe « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » comme indiquant que les vins offerts sous ce signe, sont issus d’un domaine en Romanée-Conti, bénéficient de la fameuse appellation d’origine protégée
« Romanée Conti », et que les services proposent de tels vins. Dès lors, le signe décrit des caractéristiques des produits et services fournis à savoir la qualité et la provenance géographique des produits et la qualité et l’objet des services en cause.
– Dès lors qu’elle a une signification descriptive évidente, la marque est également dépourvue de tout caractère distinctif.
– La demanderesse ne présente pas d’observations sur ces éléments. L’Office maintient par conséquent, que la marque déposée ne sera pas apte à remplir sa fonction essentielle qui est de distinguer les produits et services d´une entreprise de ceux d´une entreprise concurrente.
Article 7, paragraphe 3 du RMUE
– La demanderesse a produit des preuves d’usage. Les éléments de preuve à prendre en compte sont :
• 8 articles publiés sur Internet, dont certains sont datés, le plus ancien ayant été publié le 2 août 2012 ;
• La marque française enregistrée « Domaine de Romanée-Conti ».
– Il ressort de ces articles que le domaine de la Romanée-Conti est un domaine existant depuis plusieurs siècles qui vend une petite production de vins à un réseau de restaurants étoilés et de grands hôtels. Ces vins sont parmi les vins les plus chers du monde.
– Ces preuves n’indiquent pas précisément le territoire de l’usage. Or, le caractère distinctif acquis doit être établi sur tout le territoire sur lequel la marque était dépourvue ab initio d’un caractère distinctif. Le signe est en français, langue officielle de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Il convenait donc de montrer que le signe était utilisé et reconnu comme marque, au regard de chaque produit et service revendiqué, dans chacun de ces pays. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les articles n’indiquent pas précisément où sont vendus les vins de la demanderesse.
– Ces preuves ne concernent que les vins, et non les services d’agence d’import- export de vins pour lequel il n’y a donc aucune preuve.
– Ces preuves ne permettent pas d’établir si une partie importante du public pertinent est capable, en raison de cette marque, d’identifier les produits ou
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services concernés comme provenant d’une entreprise en particulier. Elles n’établissent ni la part de marché détenue par la marque, ni l’intensité, ni la fréquence d’utilisation de la marque.
– Pour les raisons susmentionnées, le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ait pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés. En tout état de cause, si cette marque a pu être enregistrée sur la base de l’acquisition du caractère distinctif en France, cet élément seul aurait été insuffisant pour démontrer également l’acquisition du caractère distinctif en Belgique et au Luxembourg.
7 En date du 17 juin 2020, la demanderesse a demandé une rectification de la liste des produits et services pour lesquels la protection de la marque a été modifiée comme suit :
Classe 33 – Vins conformes au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Romanée Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée Romanée Conti ;
Classe 35 – Services d’agences d’import-export de vins conformes au cahier des charges de
l’appellation d’origine protégée Romanée Conti, provenant de l’exploitation exactement dénommée
Romanée Conti.
8 Le 27 juillet 2020, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours y était joint.
Moyens du recours
9 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– Le libellé de la demande a été modifié et la mention « appellation d’origine contrôlée » a été remplacée par la mention « appellation d’origine protégée ».
– Il ne saurait être contesté que la mention du nom « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » puisse évoquer l’appellation homonyme.
– L’objection fait mention de la « fameuse appellation d’origine protégée Romanée-Conti ». La notoriété de cette appellation correspond en fait à celle de l’exploitation de la demanderesse qui en est le seul exploitant.
– Le Domaine de la Romanée-Conti est le seul producteur habilité à produire l’appellation Romanée Conti. Le vignoble de la « Romanée-Conti » couvre une très petite superficie d’environ 1,80 hectare. Cette parcelle a pris son nom lorsqu’au XVIIIème siècle le prince de Conti a racheté une partie du lieu-dit « la Romanée ». Au cours de son histoire, la vigne de la « Romanée-
Conti » ne fut jamais divisée et la parcelle a toujours appartenue à un seul propriétaire (aujourd’hui une société familiale des descendants de la personne qui l’avait achetée en 1869).
– Il s’agit donc depuis l’origine d’un monopole (unité de propriété, de gestion et de production du vin), remarquable unité foncière fondée, de toute
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évidence, sur l’idée d’un site identifié comme remarquable par des conditions de sol et de climat optimales et par la qualité de sa production. L’appellation
Romanée Conti a ainsi été officiellement reconnue par les autorités françaises par le décret du 11 septembre 1936.
– C’est d’ailleurs pour cette raison que les autorités françaises ont accordé en janvier 2020 l’enregistrement de la marque verbale « DOMAINE DE LA
ROMANÉE-CONTI », reconnaissant par là même la spécificité de ce signe qui, au fil des siècles et des décennies, a acquis une identité qui devait bénéficier d’une protection à part entière.
– Les produits ou services revendiqués sont spécifiquement désignés, et le consommateur pertinent ne s’intéresse pas à n’importe quel vin, mais uniquement aux vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée Romanée
Conti. Il est légitime de penser que le public pertinent devra nécessairement se cantonner aux personnes en mesure d’envisager d’acquérir ce vin, notamment au vu des conditions particulières et drastiques de sa distribution mais aussi de son prix.
– Le « Domaine de la Romanée-Conti » correspond à une petite production de vins dont la rareté et l’excellence ont contribué à asseoir la notoriété et à conditionner la commercialisation. Il ne saurait être question ici de part de marché, d’intensité ou de fréquence d’utilisation de la marque, bien au contraire. L’exploitation du signe, telle que privilégiée depuis des décennies par la demanderesse, s’oriente vers une politique d’excellence qui a précisément contribué à distinguer son nom de celui du terroir duquel il est issu. Les articles remis sont les témoins de ce choix, puisqu’il y est notamment question de listes d’acheteurs auxquels ne sont attribués qu’un nombre défini de bouteilles et sous conditions afin d’éviter les comportements spéculatifs.
– La connaissance publique du nom « DOMAINE DE LA ROMANÉE- CONTI » doit davantage à sa rareté qu’à son volume. Il s’agit d’un nom exploité sans interruption depuis un siècle et demi et qui a attiré et attire encore de nombreuses convoitises. Il apparaît régulièrement en première page des journaux (voir en pièce jointe) aussi bien français, belges que luxembourgeois soit en raison des prix très élevés qu’atteignent ses ventes soit en raison des contrefaçons incessantes auxquelles il doit faire face. L’une des plus grosses affaires de contrefaçon de ces dernières années concernait un citoyen américain surnommé Dr. Conti dont l’histoire rocambolesque a fait la une des journaux du monde entier.
– Outre le fait que la marque « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » est régulièrement mentionnée dans la presse, la marque est naturellement exploitée par la demanderesse non seulement en France mais également en
Belgique et au Luxembourg.
– La demanderesse a obtenu dès 1948 puis à nouveau en 2005 aux Etats-Unis l’enregistrement en classe 33 des marques verbales « ROMANÉE-CONTI » et « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » (voir en pièces jointes).
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– Pas plus ces enregistrements que celui récemment obtenu en France ne sauraient lier l’Office mais ils constituent des précédents qui démontrent qu’il
y a plus de 70 ans déjà, un Office aussi respectable que l’USPTO avait déjà pu aboutir à la conclusion qu’un enregistrement était envisageable.
– L’usage de la marque ayant permis d’acquérir sa distinctivité découle donc tout à la fois d’une longévité certaine, d’une rareté cultivée et d’efforts qualitatifs qui valent aujourd’hui à cette marque d’être mondialement connue, donc y compris en Europe, et ce indépendamment de 1'appellation dont elle est issue et qu’elle a d’une certaine manière supplantée.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE
12 Le libellé de la demande de marque ayant été modifié (voir paragraphe 7 ci- dessus), le refus d’enregistrement fondé sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point j), du RMUE n’est plus applicable.
Article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE
13 La demande de marque tombe sous le coup d’un refus de protection selon les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE pour les raisons exposées dans la décision attaquée que la demanderesse ne conteste pas.
14 La demanderesse mentionne les enregistrements des marque verbales
« ROMANÉE-CONTI » / « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » qu’elle a obtenus en France et aux Etats-Unis, tout en admettant qu’ils ne sauraient lier
l’Office, ce que la Chambre ne peut que confirmer.
Article 7, paragraphe 3 du RMUE
15 Pour bénéficier des dispositions de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE, la demanderesse devait démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union européenne où la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif ab initio (22/06/2006, C-25/05 P,
Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83), à savoir en l’espèce en France, en
Belgique et au Luxembourg et antérieurement au dépôt de la demande de marque
(11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 60).
16 En outre, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public
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pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.
17 Il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Des moyens de preuves appropriés à cet égard sont, notamment, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (19/05/2009, T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 & T-178/07, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 52).
18 Il convient de rappeler que la fonction essentielle d’une marque individuelle consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance
(17/10/2019, C-514/18P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37).
19 L’usage d’une marque individuelle qui, tout en désignant l’origine géographique et les qualités imputables à cette origine des produits de différents producteurs, n’indique pas aux consommateurs que ces produits sont fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité n’est pas fait conformément à la fonction essentielle d’une telle marque
(17/10/2019, C-514/18P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 38).
20 En l’espèce, il convient de déterminer si le signe demandé « DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » a acquis un caractère distinctif par l’usage, et ce indépendamment de 1'appellation d’origine protégée « Romanée Conti ». La charge de la preuve pèse sur la demanderesse.
21 La demanderesse soutient qu’elle détient un monopole sur l’usage de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti », et qu’elle aurait obtenu l’enregistrement de la marque « Domaine de la Romanée-Conti » en France pour cette raison.
22 Or, la demanderesse n’a apporté aucune pièce exposant les raisons pour lesquelles elle a récemment obtenu l’enregistrement de la marque par l’INPI (alors que les enregistrements des marques « Romanée-Conti appellation Romanée-Conti » et
« Domaine de la Romanée-Conti » avaient été annulés par la Cour d’Appel de Paris au motif qu’une appellation d’origine contrôlée sur laquelle s’exerce un droit collectif, n’était pas appropriable à titre de marque sous la loi du 31 décembre 1964 ; CA Paris, 4eme ch., 28 novembre 1985, Vicomte Bernard De R
(Sarl) et Pieroth Frères et Fils (Sarl) / Ste Civile du Domaine de la Romanée-
Conti, Annales de la propriété industrielle artistique et littéraire n° 3 1985 173
182 / PIBD 1986 382 3 79 ; confirmé par Cass. com., 1 décembre 1987, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007019138).
23 Quoiqu’il en soit, même si la demanderesse détient un monopole sur l’exploitation de l’appellation d’origine protégée, encore faut-il qu’elle démontre que le consommateur pertinent de langue française perçoit effectivement le signe
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« DOMAINE DE LA ROMANÉE-CONTI » comme une marque pour les produits et services visés au dépôt grâce à l’usage qui en a été fait et non comme une simple indication descriptive selon laquelle les vins offerts sous ce signe proviennent du domaine dans lequel les vins produits bénéficient de l’appellation d’origine protégée « Romanée Conti », et que les services d’agences d’import- export se rapportent à de tels vins.
24 A l’appui de sa revendication à titre principal de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe demandé, la demanderesse a seulement fourni devant l’examinateur huit articles publiés sur Internet.
25 Or, comme expliqué en détail ci-dessous, dans ces articles, l’expression
« DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI » est utilisée pour désigner le vignoble, la parcelle où se situe le domaine de la Romanée-Conti mais n’identifie pas le vin ni les services visés par la demande de marque. La demanderesse n’a d’ailleurs fourni aucun exemple montrant ledit signe apposé sur des bouteilles de vins, ni même sur du matériel publicitaire. Sur les photographies de bouteilles qui sont montrées dans les articles, l’étiquette porte la mention « ROMANEE- CONTI » et non « « DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI ».
26 Dans les articles, le vin est désigné sous le nom « Romanée-Conti » et le plus souvent en référence à l’appellation d’origine contrôlée française « Romanée- Conti ».
27 Ainsi, l’article « A qui appartient le vin le plus cher du monde ? » publié dans Le
Figaro Vin le 29/04/2013 ne mentionne pas le signe « DOMAINE DE LA
ROMANÉE-CONTI » mais « Romanée-Conti ».
28 L’article « Domaine de la Romanée-Conti » publié dans La Revue du vin de
France le 03/12/2019, expose l’histoire de la parcelle Domaine de la Romanée-
Conti (exemple : « le Domaine de la Romanée-Conti continue de produire le vin de Bourgogne le plus prisé au monde »). A la page 5 sous le titre « TOUS LES
VINS ROUGES DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI » est seulement indiqué le vin « Romanée-Conti Grand Cru ».
29 L’article « Domaine de la Romanée-Conti » de Wikipédia rapporte l’historique du domaine (« Le Domaine de la Romanée-Conti ou DRC est un des plus prestigieux domaines viticoles du monde ») et identifie les vins produits sous le nom
« Romanée-Conti » ou « la célèbre étiquette de l’appellation Romanée-Conti »
(soulignement ajouté). Cet article mentionne aussi : « Lundi 15 mai 2017, le tribunal correctionnel de Dijon a rendu son jugement : quatre ans de prison dont deux ans de prison ferme ont été infligés à l’escroc Russe Aleksandr Iugov. Il a également écopé d’une amende de 150 000 euros pour utilisation frauduleuse
d’une appellation d’origine contrôlée. Il devra payer plus de 550 000 euros de dommages et intérêts, dont 300 000 euros pour le domaine de la Romanée-
Conti. » (soulignement ajouté).
30 L’article « A la Romanée-Conti, notre biodynamie n’est pas philosophique » publié sur le site Entreprises : gens du vin -Gens du vin, le 25/01/2017, est relatif au « cogérant du prestigieux domaine de la Romanée-Conti ».
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31 L’article « Domaine de la Romanée-Conti » publié sur le site www.seguinrobillard.ca/domaine-de-la-romanee-conti, identifie « Domaine de la
Romanée-Conti » comme le domaine et non le vin (« Il n’y a pas de visites au
Domaine de la Romanée-Conti »).
32 L’article « La Romanée-Conti, ce vin que vous n’acheterez probablement jamais » publié sur le site www.slate.fr, daté du 03/12/2019, mentionne « le vignoble de la
Romanée-Conti » ou encore « neuf bouteilles de Romanée-Conti » « la Romanée-
Conti » mais non le signe demandé.
33 L’article « Le vin qui vaut de l’or – Exception. La Romanée-Conti, le cru le plus célèbre et onéreux de la planète, cultive sa différence » paru dans Le Point le
02/08/2012 mentionne les expressions suivantes : « le millésime 2011 de la
Romanée-Conti » ; « L’AOC Romanée-Conti, réputée pour son incroyable velouté en bouche, est un vin caractérisé par des arômes d’églantine … » (soulignement ajouté) ; « la parcelle de la Romanée-Conti ».
34 Dans l’article « Romanée-Conti : les secrets du vin le plus recherché du monde » publié sur www.Capital.fr les 22/03/2018 et 01/06/2018, la parcelle est identifiée comme « Domaine de la Romanée-Conti » et le vin comme « Romanée-Conti »
(exemple : « Une bouteille de Romanée-Conti grand cru 1990 du domaine de la
Romanée-Conti s’est échangée à 15 240 euros »).
35 Les articles supplémentaires produits avec le recours, que la Chambre accepte de prendre en compte en application de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, ne se rapportent qu’au signe « Romanée-Conti » , et non au « DOMAINE DE LA ROMANEE-CONTI » et renforcent même la conclusion selon laquelle
« Romanée-Conti » fait référence à l’appellation d’origine protégée dans l’esprit du public.
36 Cela ressort des articles suivants relatif à « l’utilisation frauduleuse de l’appellation d’origine contrôlée »:
– « Contrefaçon de vins : Début du procès de Rudy Kurniawan à New York » publié dans La Revue du vin de France en 2013 (Annexe 1) ;
– « Contrefaçons de Romanée-Conti : deux ans fermes pour l’escroc russe » publié sur le site www.terredevins.com (non daté, téléchargé le 20/08/2020) :
« A. a été condamné à 150 000 euros d’amende pour utilisation frauduleuse d’une appellation d’origine contrôlée » (soulignement ajouté) (Annexe 2);
– « Démantèlement d’un réseau de contrefaçon de Romanée Conti » publié sur le site www.rtbf.be le 21/10/2013: « bouteilles contrefaites de l’un des plus prestigieux vins de Bourgogne : l’AOC 'Romanée Conti' » (soulignement ajouté) (Annexe 3);
– « La justice rend sa décision dans l’affaire des fausses bouteilles de romanée- conti » publié dans Le Figaro le 15/05/2017 : « le chef d’accusation … utilisation frauduleuse d’une appellation d’origine contrôlée » (soulignement ajouté) (Annexe 4).
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37 Enfin, l’article « Un entrepôt ultra-sécurisé pour les objets de valeur » publié sur le site www.lesoir.be le 19/08/2014, fourni devant la Chambre, mentionne seulement : « Vous possédez des diamants et vous ne souhaitez pas les laisser dans le tiroir de la table de nuit ? Ou bien quelques bouteilles de Romanée-Conti que vous souhaiteriez conserver ? Alors Freeport est fait pour vous ! L’entrepôt ultrasécurisé, unique en Europe, ouvrira prochainement ses portes » (Annexe 6). S’il atteste de la valeur du vin, il n’apporte pas d’information supplémentaire.
38 Enfin, et par souci d’exhaustivité, comme relevé par l’examinateur, les pièces fournies se rapportent principalement à la notoriété du vin (portant l’appellation d’origine contrôlée « Romanée-Conti ») en France tandis que le territoire pertinent à prendre en considération couvre aussi la Belgique et le Luxembourg.
Les deux articles de presse fournis devant la Chambre publiés sur des sites
Internet belges ne citent pas le signe demandé « DOMAINE DE LA ROMANEE-
CONTI » et sont clairement insuffisants pour déterminer si une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à ce signe, les produits et les services concernés comme provenant de la demanderesse. Sur le site Internet www.rtbf.be il est fait référence à « l’AOC 'Romanée Conti’ » (Annexe 3, précitée) et le site www.lesoir.be ne fait référence qu’aux « bouteilles de
Romanée-Conti » dans le contexte d’un entrepôt sécurisé (Annexe 6, précitée).
39 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demanderesse n’a pas démontré que la demande de marque avait acquis pour les produits et services refusés un caractère distinctif par l’usage au regard de l’article 7, paragraphe 3, du
RMUE sur la partie du territoire de l’Union européenne sur laquelle elle en était dépourvue.
40 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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12
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
25/02/2021, R 1553/2020-2, Domaine de la Romanée-Conti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Décret du 11 septembre 1936
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