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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2020, n° 000029427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000029427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 29 427 C (DÉCHÉANCE)
Italian Coffee Holdings Ltd, 9-15 Neal Street, London WC2H 9QL, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Fieldfisher Ireland, The Capel Building Mary’s Abbey, Dublin 7, D07 N4C6, Irlande (représentant professionnel)
c o n t r e
Cafea GmbH, Am Sandtorkai 2, 20 457 Hamburg, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par Harmsen Utescher, Rechtsanwalts- und Patentanwaltspartnerschaft mbB, Neuer Wall 80, 20 354 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel).
Le 19/02/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de l’enregistrement international est déchue de ses droits sur l’enregistrement international de la marque n° 10 464 688 à compter du 09/11/2018 pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 9: Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie, déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie.
3. L’enregistrement international reste valide dans l’Union européenne pour tous les produits restants en classes 7 et 30 à savoir :
Classe 7: Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie.
Classe 30 : Café (boisson).
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 10 464 688
(marque figurative) (l’enregistrement international). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 7: Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie.
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Classe 9: Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie, déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie.
Classe 30 : Café (boisson).
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans sa demande en déchéance déposée le 09/11/2018, la demanderesse affirme que la marque attaquée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente.
La titulaire de l’enregistrement international a déposé ses preuves d’usage le 20/03/2019 (listées et examinées ci-dessous dans la décision). Elle affirme que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente en Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Italie, Lettonie, Pays- Bas, Portugal et Pologne. Elle soutient que la présente demande en nullité est abusive dans la mesure où la demanderesse, qui est par ailleurs en conflit avec la propriétaire dans une procédure d’opposition parallèle, savait ou devait savoir que les produits contestés avaient été utilisés.
La titulaire a sollicité une extension de son délai pour fournir sa réponse, qui lui a été accordé, mais n’a finalement pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. En vertu de l’article 182 du RMUE, il en va de même pour les enregistrements internationaux en ce qui concerne leur validité dans l’Union européenne.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier
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les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’enregistrement international. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de l’enregistrement international de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du REMUE le 04/01/2013. La demande en déchéance a été déposée le 09/11/2018. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de l’enregistrement international devait prouver l’usage sérieux de l’enregistrement international contesté au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 09/11/2013 au 08/11/2018 inclus, pour les produits et services contestés énumérés dans la section « Motifs » ci-dessus.
Comme la titulaire a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants, tels que listés par la titulaire:
Annexe 1 : Impressions de captures d’écran actuelles du site web
www.aromat.de reproduisant le signe en relation avec des extraits de café, machines à café et des machines de distribution de boissons à base de café.
Annexe 2 : Captures d’écran des résultats de la recherche à l’aide de l’outil Wayback Machine sur le site www.aromat.de des années 1999 à 2018. Le même signe en relation avec les mêmes produits (extraits de café, machines à café et distributeurs de boissons à base de café) est reproduit dans ces documents.
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Annexe 3 : Copies d’exemplaires de factures de ventes de produits de 2013 à 2018 en Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Espagne, Royaume-Uni, Grèce, Italie, Lettonie, Pays Bas, Portugal et Pologne, ainsi que deux traductions officielles.
Annexe 4 : Emballages des extraits de café comportant le signe
Annexe 5 : 8 fiches produit sur les differentes variétés d’extraits de café.
Annexe 6 : Captures d’écran issues de la plateforme vidéo sur Internet YouTube de vidéos promotionnelles en anglais, français, espagnol et grec.
Annexe 7 : 2 brochures : une copie avec les textes en allemand, anglais, néerlandais et une copie avec les textes en français, italien, espagnol ainsi que 2 captures d’écran du site internet www.aromat.de du 21/12/2013 et du 15/02/2014 dans le cadre d’une recherche à l’aide de l’outil Wayback Machine.
Annexe 8 : Brochure intitulée « KAFFEE-KONZEPTE » et 2 brochures sur les
Co.KG
Annexe 9 : Brochure en allemand et en anglais présentant les produits proposés sous la marque « AROMAT » (figurative), accompagnée d’une capture d’écran du site internet www.aromat.de du 15/08/2014 dans le cadre d’une recherche à l’aide de l’outil Wayback Machine.
Annexe 10 : Matériel publicitaire sous la forme d’un prospectus en allemand ainsi qu’une capture d’écran du site internet www.aromat.de du 03/02/2011 dans le cadre d’une recherche à l’aide de l’outil Wayback Machine. Traduction partielle en français.
Annexe 11 : Dossier comprenant des brochures en anglais, allemand, espagnol et français.
Annexe 12: Notice d’utilisation des systèmes de préparation de café du modèle FK en français et de la gamme OLC1 « Lucia » en anglais et allemand.
Annexe 13: Illustration de 2 tasses à café, d’un sachet de sucre et de stylos.
Annexe 14 : Déclaration sur l’honneur du fondé de pouvoir de la filiale de la titulaire de l’enregistrement international contesté, autorisé à utiliser la marque « Aromat ».du 13/03/2019 présentant les chiffres des ventes.
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Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de l’enregistrement international au cours de la période pertinente, à savoir du 09/11/2013 au 08/11/2018 inclus.
Un certain nombre de documents couvrent la période pertinente. Ainsi en est-il des captures d’écran du site www.aromat.de et de YouTube (annexes 2 et 6), de toutes les factures (annexe 3), des brochures (annexes 7 et 9) et d’une notice d’utilisation d’un système de préparation de café du modèle de la gamme OLC1 « Lucia » (annexe 12). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de l’enregistrement international contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que l’enregistrement international a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne ( article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures montrent un usage dans 15 pays de l’Union européenne. Cela peut être déduit des adresses des destinataires et de l’utilisation de l’Euro comme devise. En outre, le site Internet de la titulaire est disponible en quatre langues et les brochures et emballages des extraits de café sont traduits entre 4 et 8 langues européennes. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.
Dans le cas d’espèce, la titulaire a produit de nombreuses factures. Celles-ci montrent un usage constant de la marque dans plusieurs États membres pour des quantités importantes et ce, sur toute la période pertinente. La déclaration sur l’honneur du fondé de pouvoir d’une filiale de la titulaire de l’Enregistrement International, confirme l’importance du volume commercial dans 3 pays européens.
Par conséquent, les documents présentés fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
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Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que l’enregistrement international soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
Les emballages des extraits de café (annexe 4) ainsi que les diverses brochures ou sites internet fournis par la titulaire montrent que les cafés et les machines à café sont identifiés et proposés sur le marché sous le signe « AROMAT ». Cette dénomination est donc bien utilisée pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Dès lors, les preuves démontrent un usage à titre de marque.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de l’enregistrement international.
La marque est enregistrée en tant que marque figurative «
». Il ressort des documents que la marque est
utilisée sous la forme suivante :
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
La division d’annulation considère que les variations de la marque utilisée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part la marque utilisée reproduit le terme distinctif « AROMAT ». D’autre part, l’ajout du mot « CAFE », n’a pas d’importance telle qu’il fasse obstacle à ce que le public pertinent continue à percevoir les produits en cause comme provenant d’une même entreprise. En effet, ce terme, qui sera compris dans de nombreuses langues européennes est dépourvu de caractère distinctif pour
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les produits en cause dans la mesure où il sera perçu comme désignant une caractéristique de ces produits. Enfin, le trait orange soulignant le terme « AROMAT » dans la marque utilisée est simplement décoratif et les polices d’écritures sont banales et ne modifient pas le caractère distinctif de la marque.
En conséquence, le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de l’enregistrement international contesté au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au/à la titulaire de l’enregistrement international de démontrer l’usage sérieux pour les produits contestés pour lesquels l’enregistrement international a été enregistré.
L’enregistrement international contesté a été enregistré pour des produits en classes 7, 9 et 30. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de l’enregistrement international ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 7: Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie.
Classe 30 : Café (boisson).
En revanche, les documents fournis ne démontrent aucun usage de la marque pour les produits restants à savoir : Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie, déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie. Il est vrai qu’une des brochures (annexe 10) indique que « tous les appareils peuvent être équipés en option d’un monnayeur », cependant, ni les photographies des machines à café, ni les factures ni la déclaration sous serment du fondé de pouvoir ne font explicitement référence à de tels produits. Le caractère hypothétique de cette assertion ne permet pas de conclure, à moins de recourir à des probabilités ou à des présomptions, que la marque litigieuse a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente pour ces produits.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de l’enregistrement international pour les distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie, déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie en classe 9.
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Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la portée et de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée en relation avec une partie des produits tel qu’il a été démontré ci-avant.
Contrairement à ce que prétend la titulaire, la demande en déchéance ne peut être qualifiée d’abusive puisqu’elle est partiellement acceptée.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de l’enregistrement international pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits:
Classe 9 : Distributeurs automatiques de boissons pour l’industrie, déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie.
La titulaire de l’enregistrement international a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 09/11/2018.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
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La division d’annulation
Julie, Marie-Charlotte Richard BIANCHI Lucinda CARNEY HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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