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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2020, n° 002902008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002902008 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 902 008
Daellos S.A., Gran Vïa, 41, 28013, Madrid, Espagne (opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa BlancoRecio, Clara Campoamor, 10, 28232, LAS Rozas (Madrid), Espagne ( mandataire agréé)
i-n s t
Capitol Records LLC, 2220 Colorado Avenue, 90404 Santa Monica, États-Unis d’Amérique ( demanderesse), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni) (représentant professionnel).
Le 14/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 902 008 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains services de la demande de
marque de l’Union européenne no 16 289 555 (figurative ), à savoir tous les services compris dans la classe 41. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 557 838 «Capitol» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 2 902 008 page:2De3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et à toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée — article 7, paragraphe 2, point a) ii) du RDMUE.Lorsque les preuves afférentes à l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en indiquant ladite source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris des preuves accessibles en ligne comme visé à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, il doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue.La traduction doit être produite par l’opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la production du document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original.En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
En l’espèce, les preuves déposées par l’opposante ne sont pas entièrement dans la langue de la procédure.
Le 29/05/2017, l’opposante a déposé, conjointement à l’acte d’opposition, une version imprimée d’une base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, contenant des données concernant la marque sur laquelle l’opposition est fondée. or, ce document ne satisfait pas aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, REMUE.
Dans ce contexte, la division d’opposition note que le document produit par l’opposante ne contient pas la traduction en anglais de toutes les données pertinentes de l’imprimé tiré de la base de données officielle, notamment les données concernant des actes de traitement de la marque antérieure, ce qui indiquerait le statut de la marque, son enregistrement et tout renouvellement de la marque faisant apparaître le terme de protection de la marque concernée, ce qui est omis de la traduction dans le document en cause. Partant, ledit document ne satisfait pas aux exigences de preuve du droit antérieur;
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, il ne sera pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais pertinents.En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prendra pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’ Office. Il s’ ensuit que les preuves déposées par l’opposante ne peuvent pas être prises en considération;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et paragraphe (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou
Décision sur l’opposition no B 2 902 008 page:3De3
de son droit antérieur, ainsi que l’habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Begoña URIARTE Hanne Kirsten THOMSEN Dzintra BRAMBATE VALIENTE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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