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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2021, n° 003048522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 048 522
Galileo Technologies S.A., Av. General Paz 265 (B1674AOA) Sáenz Peña, Buenos Aires, Argentine (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Galileo, 32 Chemin Du Bois Des Marceaux, 16200 Gondeville, France (titulaire), représentée par Cabinet SMISSAERT, 22, Quai Louis Durand, 17 000 La Rochelle, France (mandataire agréé).
Le 09/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 048 522 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/03/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de
l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 376 663 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 504 015 «GALILEO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 048 522Page du 2 3
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais.
Classe 7:Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; incubateurs pour œufs.
Classe 12:Véhicules; véhicules à locomotion par air, par terre ou par eau.
Après limitation par la titulaire au cours de la procédure d’opposition, et considérant que l’opposition a été maintenue, les produits contestés sont les suivants:
Classe 20:Cuves de vin non métalliques; réservoirs non métalliques.
Les cuves de vin contestées non métalliques; Les réservoirs non métalliques compris dans la classe 20 n’ont rien en commun avec les produits de l’opposante. Tous les produits de l’opposante compris dans la classe 6 sont fabriqués en métal tandis que les produits contestés ne le sont pas et ont donc une nature différente. En outre, si les cuves de vin et les citernes sont essentiellement des récipients, les produits de l’opposante compris dans la classe 6 ont une utilisation et une destination complètement différentes (matériaux de construction, quincaillerie, câbles, canalisations, etc.).Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises ou destinés au même public et ne peuvent être trouvés par les mêmes canaux de distribution.Enfin, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Cela vaut également pour la comparaison des produits contestés avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7, qui sont principalement des machines, machines-outils et leurs composants, et des véhicules compris dans la classe 12. Par conséquent, tous ces produits sont différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 048 522Page du 3 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell Birgit CESSY FILTENBORG Lucinda Carney
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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