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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003191470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191470 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 191 470
Circus Belgium S.A., Rue des Guillemins, no 129, 4000 Liège, Belgique (opposante), représentée par Philippe Partoune, Avenue des Bouleaux 30, 4053 embourg, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Sportbet S.R.L., Via Arenula 16, 00186 Rom, Italie (demanderesse), représentée par Roberto Marullo, Via Tiburtina 390 Interno 15, 00159 Rom, Italie (mandataire agréé).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 191 470 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 736 246 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 432
061 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée sur les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels de paris; jeux de hasard informatiques; applications de paris et de jeux d’argent; logiciels de paris interactifs et de jeux d’argent et de hasard utilisés avec
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 2 de 7
des ordinateurs; programmes informatiques téléchargés sur l’internet; programmes informatiques pour paris et jeux d’argent; logiciels d’applications mobiles pour paris et jeux d’argent.
Classe 28: Jeux; cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux de cartes; jeux de table; jeux de poker; jeux de paris sportifs; dice; tapis de jeu; accessoires de casino, à savoir tables de roulette, roues de roulette; terminaux de paris; machines de jeu; dispositifs électroniques de jeux utilisés en ligne ou hors ligne; consoles de paris sportifs; consoles de jeux portables; consoles portatives pour jeux vidéo; jeux de casino avec ou sans paiement de gains, de machines automatiques et de machines à sous, en particulier à usage commercial dans les casinos et salles de jeux ou les jeux de hasard avec ou sans paiement de gains via l’internet ou les réseaux de télécommunications, jeux de hasard avec paiement de gains utilisés dans des dispositifs de jeux en réseau; machines à sous et/ou appareils de jeux électroniques contre paiement avec ou sans gains; machines à sous, jeux automatiques de hasard et machines à sous; machines de paris; jeux électroniques; jeux vidéo informatiques et/ou jeux de questions-réponses conçus pour être utilisés avec des récepteurs et écrans de télévision ou avec des moniteurs vidéo ou écrans d’ordinateur; dispositifs électroniques de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; consoles de jeux vidéo; dispositifs interactifs de jeux vidéo, y compris matériel informatique et logiciels et accessoires, à savoir consoles de jeux, commandes de jeux et logiciels d’exploitation de commandes de jeux; dispositifs et instruments de divertissement conçus pour être utilisés avec un écran ou un moniteur externe; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs utilisés avec des récepteurs de télévision et des équipements vidéo; jeux d’argent et de hasard; dispositifs et instruments de divertissement; jeux éducatifs ou récréatifs interactifs; tickets à gratter pour jeux de loterie.
Classe 41: Services de divertissement; fourniture de services de clubs de divertissement; services de jeux d’argent, de casino et de paris sportifs; services de casino [jeux]; fourniture de publications électroniques non téléchargeables en ligne relatives au sport; services de loisirs; divertissement télévisé; services de billetterie
[divertissement]; services éducatifs et de divertissement par le biais de bases de données radiophoniques, télévisées, téléphoniques, internet et en ligne; production, présentation et distribution de programmes de radio et de télévision, télévision interactive, jeux interactifs, divertissements interactifs et concours interactifs; production, présentation et livraison de compétitions, concours, jeux, quizzes, événements liés au divertissement en studio et à la participation du public; services récréatifs, éducatifs, sportifs et culturels; services de paris, de jeux d’argent, de jeux d’argent, de poker, de loteries ou de courses hippiques à crédit; services de paris électroniques, jeux, paris, loteries ou prises de paris via Internet, via un réseau informatique mondial, en ligne à partir d’une base de données réseau informatique, par téléphone, y compris téléphones cellulaires, par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision, y compris une chaîne de télévision distribuée par satellite, terrestre ou par câble; présentation et production de concours, tournois et jeux de poker; jeux éducatifs ou récréatifs en ligne; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine du sport; services d’informations et de conseils en matière d’émissions télévisées et radiophoniques, d’éducation, de loisirs, de divertissements et de sports; services de conseils en matière de divertissement; location d’équipements pour salles de paris et de casino; services de conseils et d’information en matière de jeux, de concours de casinos, de sports, de compétitions sportives et de divertissements, de concours, de loteries, de paris et de prévisions sportives; l’ensemble de services susmentionné exclut expressément les services liés aux jeux cirques et aux spectacles de cirque; services d’informations en matière de jeux d’argent.
Les services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 3 de 7
Classe 41: Administration [organisation] de jeux de poker; organisation de loteries pour le compte de tiers; organisation de loteries; services de salles de bingo; services de jeux de poker; exploitation de bingo informatisé; billets [loteries]; organisation de spectacles à des fins éducatives.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les services de l’opposante contiennent la limitation de l’ensemble de services susmentionné exclut expressément les services liés aux jeux cirques et aux spectacles de cirque. Cette limitation a été prise en compte et ne modifie pas la substance des comparaisons ci-dessous. Afin d’éviter les répétitions inutiles, il n’a pas été ajouté à chaque ensemble de produits comparés.
L’ administration [organisation] de jeux de poker contestée; organisation de loteries pour le compte de tiers; services de salles de bingo; services de jeux de poker; exploitation de bingo informatisé; les loteries [loteries] sont incluses dans les services de jeux d’argent, de casino et de paris sportifs de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’organisation de loteries contestée est incluse dans la catégorie plus large des services de divertissement de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’organisation de spectacles à des fins éducatives se chevauchent avec les services éducatifs et de divertissement de l’opposante via des bases de données radiophoniques, télévisées, téléphoniques, internet et en ligne. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ciblent le grand public et les clients possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 4 de 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Bien que les deux signes comprennent un élément verbal sans signification apparente, les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, peuvent le décomposer en éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007-, 256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Cela peut également être le cas lorsqu’une marque contient des éléments susceptibles d’encourager cette division, par exemple des lettres colorées différentes, comme c’est le cas en l’espèce. Il est possible pour le consommateur de décomposer une marque verbale même si seul un des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 72; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51). Par conséquent, il est probable que le public pertinent décomposera les signes en les éléments «BET» et «SPORT», inversés dans le signe contesté. Il s’agit de mots anglais et, même si les langues parlées sur le territoire pertinent sont le néerlandais, le français, l’allemand et le luxembourgeois, elles seront comprises sur le territoire pertinent. Cela est particulièrement vrai dans le secteur des jeux, où l’anglais est fréquemment utilisé (08/06/2023, R-2099/2022 5, CLOVER WAYS/Joker Ways et al., § 34).
Cela peut également être attendu pour les membres du public qui ne connaissent que très peu l’anglais, voire ne le parlent pas (14/01/2016, T-663/14, Big Bingo, EU:T:2016:5, § 23 et jurisprudence citée; 24/11/2020, R 2941/2019-1, NEON wild/NEON nights § 27; 23/09/2016, R 264/2016-2, 360° SLOTS/SLOTS, § 45; 25/06/2014, R 1436/2013-5, bet 24 (fig.), § 25; 07/11/2016, R 453/2016-2, Bing VIVA! Slots (marque fig.)/vive bingo (marque fig.), § 49). En outre, l’élément verbal «SPORT» est susceptible d’être compris dans l’ensemble de l’Union européenne, y compris le Benelux, soit parce que ce mot existe sous une forme identique ou similaire dans les langues concernées, soit parce que ce mot fait partie du vocabulaire courant (16/10/2013-, T 453/12, ZOOSPORT/SPORTS ZOOT SPORTS, EU:T:2013:532, § 57, 21/11/2022, R 2229/2021-4, GSPORTS/GO SPORT et al. § 37). L’élément verbal «BET» sera compris comme signifiant «placer de l’argent ou quelque chose de valeur sur le résultat d’un événement ou d’un jeu avec l’espoir de gagner plus en retour». Compte tenu des produits et services pertinents, à savoir jeux d’argent, paris,
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 5 de 7
éducation liée aux paris sportifs, les éléments verbaux «SPORT» et «BET» sont tout au plus faibles, étant donné qu’ils font allusion aux caractéristiques de ces services.
La marque antérieure est une marque figurative. Sa police de caractères vert et bleu foncé légèrement stylisée est décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. En outre, le signe contient un élément figuratif qui sera très probablement perçu comme un dispositif abstrait ne véhiculant aucun message clair. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté est aussi une marque figurative. Sa police de caractères blanche et orange légèrement stylisée est également décorative, étant donné qu’il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés. Le fond ovale bleu foncé et la ligne orange en dessous de l’élément verbal «SPORTBET» seront perçus comme de simples formes géométriques communément utilisées dans le commerce pour attirer l’attention sur les informations contenues. Les consommateurs n’attribuent généralement aucune importance à ces formes à une marque [15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Par conséquent, le fond bleu ovale foncé et la ligne orange du signe contesté sont considérés comme non distinctifs.
Aucun des signes ne contient d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, les signes en cause sont similaires en raison de leurs mots communs «BET» et «SPORT», qui sont toutefois placés dans des positions différentes. Ils sont tout au plus faibles en ce qui concerne les produits et services pertinents. L’inversion des éléments verbaux des signes entraîne des débuts et des terminaisons différentes, à savoir respectivement «BETSPORT» et «SPORTBET». Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les consommateurs accordent généralement plus d’attention à la partie initiale d’une marque, compte tenu du fait qu’ils lisent de gauche à droite et que le début d’un signe verbal est situé à gauche
[15/12/2009,-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27]. Par conséquent, cette inversion crée d’importantes différences visuelles entre les signes.
Les signes diffèrent par leur stylisation et par l’élément figuratif de la marque antérieure, qui est distinctif. Cet élément figuratif et les éléments verbaux inversés du signe contesté produisent une impression d’ensemble différente entre les signes.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par les éléments verbaux «BET» et «SPORT». Toutefois, compte tenu de l’ordre inversé de ces éléments verbaux au sein des signes, la prononciation diffère par leur début et leur fin.
En outre, les aspects et éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 6 de 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront perçus avec la même signification en ce qui concerne leurs éléments verbaux communs «BET» et «SPORT». Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel; Toutefois, cette identité découle, tout au plus, d’éléments faibles, dont l’impact est très limité.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les services sont identiques. Le public pertinent est le grand public et les clients possédant des connaissances ou une expertise spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel. Bien qu’ils contiennent les mêmes éléments verbaux «BET» et «SPORT», ils sont placés dans des positions différentes, ce qui contribue au début et à la fin visuels et phonétiques différents des signes. En outre, les aspects figuratifs des signes, l’inversion verbale et l’élément figuratif distinctif de la marque antérieure créent une différence visuelle frappante entre eux, qui n’échapperont pas à l’attention du public pertinent. Même si les services en conflit sont identiques, les différences entre les signes sont considérées comme suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer sans risque de confusion.
Décision sur l’opposition no 3 191 470 page: 7 de 7
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Ivo TSENKOV Alexandra KAYHAN Teodor VALCHANOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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