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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2021, n° R1322/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1322/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2021
Dans l’affaire R 1322/2021-5
Max Kiene GmbH Oberhafenstr. 1
20097 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hauck Patentanwaltspartnerschaft Mbb, Kaiser-Wilhelm-Straße 79- 87, 20355 Hambourg (Allemagne)
contre
SC Star Foods EM Srl Str. Drumul Taberei Baza de Producție
SIAU Jud Ilfov,
COMUNA Popești Leordeni
Roumanie Opposante/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 767 055 (demande de marque de l’Union européenne no 9 233 313)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2021, R 1322/2021-5, MAX (fig.)/MAX
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2010, Max Kiene GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 14 avril 2011:
Classe 29 — en-cas de pommes de terre; Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits;
Légumes secs, fruits secs; Fruits tropicaux et subtropicaux séchés, raisins secs, courants et légumes; En-cas à base de fruits; Fruits à coque de toutes sortes (traités); Noix grillées, séchées, salées, épicées et assaisonnées; Amandes grillées; Cacahuètes grillées; Noix de pin (traitées); En- cas à base de noix, noix mélangées;
Classe 30 — Confections; Confiserie; Les produits précités autres que glaces comestibles et gâteaux glacés; Biscuits salés et bretzels; En-cas à base de riz, en-cas au maïs, en-cas à base de céréales;
Classe 31 — Fruits et légumes frais, fruits et légumes tropicaux et subtropicaux frais; Amandes et noix de toutes sortes, fraîches ou non traitées, arachides fraîches, noix de pin fraîches.
2 La demande a été publiée le 6 septembre 2010.
3 Le 7 décembre 2010, SC STAR FOODS EM SRL (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits compris dans les classes 29 et 30. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’ enregistrement de la marque roumaine no 46 302, MAX, déposée et enregistrée le 26 octobre 2000 pour les produits suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, huiles et graisses comestibles;
Classe 30 — Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir.
5 Par décision du 14 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés, à savoir:
3
Classe 29 — Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Légumes secs, fruits secs; En- cas à base de pommes de terre; Fruits tropicaux et subtropicaux séchés, raisins secs, courants et légumes; En-cas à base de fruits; Fruits à coque de toutes sortes (traités); Noix grillées, séchées, salées, épicées et assaisonnées; Amandes grillées; Cacahuètes grillées; Noix de pin (traitées); En- cas à base de noix, noix mélangées;
Classe 30: Confiseries; Confiserie; Les produits précités autres que glaces comestibles et gâteaux glacés; Biscuits salés et bretzels; En-cas à base de riz, en-cas au maïs, en-cas à base de céréales,
aumotif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 29 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 30 juillet 2021, la demanderesse a déposé une limitation demandant la modification de la classe 29 comme suit:
Classe 29 — Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Légumes secs, fruits secs; Fruits tropicaux et subtropicaux séchés, raisins secs, courants et légumes; En-cas à base de fruits;
Fruits à coque de toutes sortes (traités); Noix grillées, séchées, salées, épicées et assaisonnées;
Amandes grillées; Cacahuètes grillées; Noix de pin (traitées); En-cas à base de noix, noix mélangées.
8 Le 5 août 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé que la modification de la requête avait été mise en œuvre comme demandé.
9 Le 10 août 2021, l’opposante a retiré l’opposition.
10 Dans le même mémoire, les deux parties ont confirmé qu’elles étaient parvenues à un accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
14 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
15 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits ont été limités (voir paragraphe 7 ci-dessus).
4
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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