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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° R0377/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0377/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 6 août 2025
Dans l’affaire R 377/2025-5
GRN Holdings Limited
Office n° 43-44, King of Dubai Municipality – Al Fahidi Dubai, Bur Dubai
Dubaï
Émirats arabes unis Demanderesse / Appelante représentée par Harper Macleod BV, Strawinskylaan 1457, Toren Tien, 14e verdieping, 1077XX Amsterdam, Pays-Bas.
contre
Benckmar B.V.
De Stuwdam 11
3815 KM Amersfoort
Pays-Bas Opposante / Défenderesse représentée par Matchmark B.V., Herengracht 142, 1015 BW Amsterdam, Pays-Bas
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 195 983 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 832 090)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des
chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
06/08/2025, R 377/2025-5, 2b Cosmetics (fig.) / 2B (fig.) et autres.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 3 février 2023, GRN Holdings Limited (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; produits cosmétiques et de toilette ; produits de soin pour la peau ; correcteurs ; crèmes solaires ; hydratants ; hydratants pour le visage ; hydratants pour le corps ; produits cosmétiques pour les lèvres ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les yeux ; produits cosmétiques pour les cils ; eye-liner ; ombres à paupières ; crèmes pour les yeux ; correcteurs pour les yeux ; maquillage pour les yeux ; produits de stylisation pour les yeux ; crayons pour les yeux ; gels pour les yeux ; produits cosmétiques pour les cheveux ; laques pour les cheveux ; teintures pour les cheveux ; huiles capillaires ; gels capillaires ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits cosmétiques pour les soins du corps ; produits cosmétiques de beauté ; produits cosmétiques pour le bronzage ; préparations pour le bronzage [produits cosmétiques] ; crèmes pour le visage
[produits cosmétiques] ; fonds de teint [produits cosmétiques] ; masques pour le visage [produits cosmétiques] ; maquillage [produits cosmétiques] ; crèmes pour le corps [produits cosmétiques] ; sprays fixateurs de maquillage ; démaquillants ; bases de maquillage.
2 La demande a été publiée le 22 février 2023.
3 Le 17 mai 2023, Benckmar B.V. (« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la demande pour tous les produits susmentionnés. Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 238 076
déposé et enregistré le 21 janvier 2015 pour les produits suivants :
Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices.
4 Par décision du 21 janvier 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
5 Le 21 février 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant l’annulation intégrale de la décision.
6 Le 24 février 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours. Il a également rappelé à la requérante qu’un mémoire exposant les motifs du
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le recours devait être formé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
7 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé par la requérante dans ce délai non prorogeable.
8 Le 5 juin 2025, le greffe des chambres de recours a envoyé une lettre de carence rappelant explicitement à la requérante qu’un mémoire exposant les motifs devait être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit au plus tard le
26 mai 2025, et que, puisqu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs n’avait été reçu à ce jour, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Un délai d’un mois a été accordé à la requérante pour soumettre des observations ou toute preuve concernant ces constatations.
9 Aucun mémoire exposant les motifs, aucune observation ni aucune preuve en réplique n’ont été déposés par la requérante dans ce délai.
10 Le 31 juillet 2025, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que, aucune réponse n’ayant été reçue à la lettre de carence du 5 juin 2025, le recours serait transmis à la chambre pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
11 Toutes les références faites dans la présente décision doivent être considérées comme des références au RMCUE (UE)
n° 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE, un mémoire écrit exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
14 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du directeur exécutif de l’
Office du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, les notifications de communications par l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
15 En l’espèce, l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’espace utilisateur du représentant de la requérante le 21 janvier 2025. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée notifiée par communication électronique le 26 janvier 2025.
16 Par conséquent, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le
26 mai 2025, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 5 juin 2025.
Cependant, aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
17 Étant donné que la requérante n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMCUE.
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Dépens
18 Une partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie qui succombe au sens de
l’article 109 du RMUE.
19 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du RProc-CR (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif de l’exposé des motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
20 Par conséquent, le requérant doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposant, s’élevant à 550 EUR.
21 La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, et ordonnant au requérant de supporter les dépens de l’opposant fixés à 620 EUR, reste inchangée.
22 Le montant total à payer par le requérant dans le cadre de la procédure d’opposition et de recours s’élève donc à 1 170 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable ;
2. Déclare la décision attaquée définitive, y compris en ce qui concerne les dépens ;
3. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante dans la procédure d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction :
Signé
p.o. L. Benítez
06/08/2025, R 377/2025-5, 2b Cosmetics (fig.) / 2B (fig.) et al.
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