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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mai 2022, n° 018633366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018633366 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/05/2022
Juan Arturo Diaz Cordova Avenue des Saisons 90 1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018633366
Votre référence: EXTRA-ORDINAIRE
Marque: EXTRA-ORDINAIRE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: EXTRA-ORDINAIRE 37A rue des Bouchers B-1000 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
En date du 25/01/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Le consommateur pertinent de langue française percevra le signe «EXTRA-ORDINAIRE» comme un message promotionnel, dont la fonction est de communiquer un éloge relatif à la valeur des produits et services comme des objets d’art, bagages, ustensiles de cuisine, vêtements, services de publicité, services de vente en détails et en gros d’un large éventail des produits ainsi que les services de conception dans le domaine de l’architecture ou dessin. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que d’une information promotionnelle soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, c’est-à-dire qui sont tous exceptionnelles ou de la qualité supérieure.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Dès lors, malgré la séparation du mot extraordinaire en deux mots par un tiret, ceci par ailleurs constituant une orthographie communément utilisée dans les pratiques de marketing, le consommateur pertinent percevra le signe comme un message promotionnel de la valeur pour tous les produits et services pour lesquels la protection est demandée. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018633366 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334rdH demande de marque de lUnion europenne – 26/01/2022
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