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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2020, n° R1247/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1247/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 12 février 2020
Dans l’affaire R 1247/2019-4
Classen Holz Kontor GmbH Werner von-Siemens rue 18-20
56759 béryx
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17999317
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/02/2020, R 1247/2019-4, ECO.CONCEPT (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 12 Le 12 décembre 2018, la requérante a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 6 — Matériaux de construction métalliques; Éléments métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Serrurerie et quincaillerie métalliques; Tubes métalliques; Les produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir les éléments de jonction et de fixation métalliques pour panneaux, planches, panneaux de sol et pièces de revêtement de murs et de plafonds, ainsi que les barres métalliques pour ponter et coincer les plaques, planches, panneaux de sol ainsi que les parties de revêtements de murs et de plafonds; Planchers métalliques; Éléments de jonction et de fixation métalliques pour dalles, planches, panneaux de plancher et parties de revêtements de murs et de plafonds; Cadres métalliques pour la construction; Hameçons (produits de la fonte); Stylos (produits à base de fonte); Chevilles métalliques (chevilles de connexion, broches); Charnières métalliques; Bandes de charnières métalliques.
Classe 19 — Profilés, baguettes, baguettes, plaques, planches, pièces d’habillage, tous les produits précités, non métalliques, pour la construction; Bois pour la construction; bois travaillé, bois d’œuvre, bois de construction, bois collé, bois de placage; Bordures d’arêtes, non métalliques, pour matériaux de construction; Composants et matériaux de construction destinés à l’isolation; Planchers non métalliques; Parties de revêtements de murs et de plafonds, non métalliques;
Panneaux, planches et panneaux pour planchers, non métalliques; Panneaux, planches et panneaux de plancher en bois, stratifiés, succédanés du bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques; Panneaux, planches et panneaux de plancher en bois, stratifiés, succédanés du bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques, munis d’éléments de verrouillage intégrés; Panneaux, planches et panneaux utilisés comme revêtements de murs ou de plafonds en bois, stratifiés, succédanés de bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques; Panneaux, planches et panneaux utilisés comme revêtements de murs et de plafonds en bois, stratifiés, succédanés de bois, matières plastiques, cuir et/ou autres matières, non métalliques, munis d’éléments de verrouillage intégrés.
Classe 27 — Tapis, tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sol; Revêtements de sol en matière plastique; Papiers peints (à l’exclusion des papiers en matières textiles); Revêtements de sol; Revêtements isolants de sol.
2 Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la requérante, l’examinatrice a, par décision du 12 avril 2019, rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinatrice a expliqué que les consommateurs anglophones pertinents percevraient l’élément verbal comme une indication descriptive du fait que les produits ont été fabriqués selon un concept écologique ou font référence à l’environnement (comme les papiers peints). Le signe décrirait ainsi l’espèce des produits. Il s’agirait d’un message objectif clair dont la stylisation graphique, qui n’est pas particulièrement frappante, ne saurait détourner le signe. Le signe serait donc également dépourvu du caractère distinctif requis.
3
4 La requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Le mémoire en exposant les motifs a été déposé ultérieurement. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne.
5 La requérante conteste tout d’abord la compréhension du signe «ECO.CONCEPT» retenue par l’Office dans le sens d’une référence à l’environnement. En anglais, ce n’est pas «ecological», mais «environmental»
[«relating or caused by the surroundings in which someone lives or something exists» (relating or caused by the surroundings in which someone lives or something exists)]. Le signe n’est pas facilement compréhensible, mais doit être interprété. À cette fin, une approche analytique complexe du signe serait nécessaire. De même, le terme «CONCEPT» ne décrirait pas les caractéristiques des produits, mais constituerait une idée ou un principe abstrait. En outre, les sites Internet cités par l’examinatrice se fonderaient sur la compréhension du public germanophone et ne démontreraient pas la compréhension du public anglophone retenue par l’examinatrice. Il serait également fait référence à l’orthographe inhabituelle du signe en anglais. Le signe constituerait un néologisme lexical permettant une fonction distinctive. Nous renvoyons à l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 2014, EcoDoor, C-126/13 P, EU:C:2014:2065, selon lequel tous les éléments d’un signe doivent pouvoir faire l’objet d’une objection au titre de l’ article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour refuser l’enregistrement du signe dans son ensemble. En outre, les éléments figuratifs du signe n’auraient pas été suffisamment pris en compte lors de l’examen.
Considérants
6 La demande d’inscription de la demande de marque de l’Union européenne au registre est irrecevable. À ce stade de la procédure, il ne peut être demandé que l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne conformément à l’article 44 du RMUE. L’enregistrement ne peut avoir lieu qu’après la publication et la mise en œuvre d’éventuelles procédures d’opposition (article 46 du RMUE).
7 Le recours n’est recevable que s’il est conclu, mutatis mutandis, à l’absence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Or, dans cette mesure, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif est justifié dès lors qu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués
4
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. Le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
10 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, c’est la signification pertinente du signe telle qu’elle ressort de l’ensemble de ses éléments qui importe. La simple juxtaposition de deux ou plusieurs termes descriptifs demeure, en principe, descriptive, à moins que le caractère inhabituel de la combinaison des termes en cause ne crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes qui le composent, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014,
T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. Ainsi, un signe composé d’un néologisme composé de plusieurs éléments dont chacun est descriptif est lui- même descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
11 Les produits en cause sont des matériaux de construction, des sols, des revêtements de murs et de plafonds ainsi que des tapis, des revêtements de sol et des papiers peints. Ces produits s’adressent tant au consommateur final qu’à un public spécialisé dans le secteur de la construction et de l’artisanat.
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, c’est le public anglophone de l’Union européenne qui importe aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection. Cela inclut au moins l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni en tant que parties de l’Union européenne au sens de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Étant donné que les produits en cause s’adressent tant au consommateur final qu’à un public spécialisé et que les éléments verbaux font partie du vocabulaire standard anglais, il convient
d’examiner les motifs de refus au regard de tous les consommateurs pertinents de l’Union européenne.
13 La signification des éléments «ECO» et «CONCEPT» en tant que telle n’est pas contestée par la plaignante. Dans les combinaisons verbales, le mot «eco» signifie
«ecology, ecological» (www.lexico.com/en/definition/eco-), dans la langue de procédure: «Écologie, écologique». L’élément «concept» devient facilement «an abstract idea» ( www.lexico.com/en/definition/concept), dans la langue de procédure: «une idée abstraite» ou «un concept». Dans sa composition, la combinaison verbale est comprise dans le sens des deux éléments verbaux, à savoir, dans la langue de procédure, une «idée écologique» ou un «concept écologique».
14 Le recours fait valoir que la composition des mots «ECO.CONCEPT» est inhabituelle et sujette à interprétation et constitue un néologisme qui n’est pas
5
directement descriptif des produits revendiqués. La chambre de céans n’est pas en mesure de s’y rallier.
15 Dans leur composition, ces deux mots ne sont pas plus que la somme de leurs éléments individuels. En tant que combinaison usuelle de deux termes connus, l’expression «ECO.CONCEPT» en tant que «concept écologique» ne contient aucun élément allant au-delà de la signification des deux éléments. La structure de la marque demandée n’est ni inhabituelle ni arbitrairement composée des éléments verbaux dont le contenu sémantique diffère de celui de la simple somme des éléments qui le composent. Contrairement à ce qu’affirme le recours, il ne suffit donc pas de qualifier la demande d’enregistrement de néologisme.
16 «ECO.CONCEPT» ne fournit au consommateur qu’une indication descriptive, à savoir que les produits sont conçus, fabriqués et incorporés sur la base d’un concept écologique et décrit ainsi le caractère écologique des produits. Cela vaut pour tous les produits revendiqués compris dans les classes 6, 19 et 27. En ce qui concerne les matériaux de construction, il est essentiel pour les consommateurs qu’ils soient fabriqués selon des critères écologiques. En particulier, s’agissant des produits revendiqués utilisés dans les locaux d’habitation, tels que les revêtements muraux et plafonds, les sols en bois, les stratifiés, les succédanés du bois ou les matières plastiques ou les tapis et autres revêtements de sol, le critère selon lequel les produits ont été fabriqués selon un concept écologique et ne contiennent donc notamment pas d’additifs ou de polluants chimiques revêt une importance particulière. L’élément verbal se limite ainsi, en ce qui concerne tous les produits revendiqués, à une juxtaposition usuelle de termes descriptifs qui transmet des informations directes sur la nature et la qualité des produits.
17 Cette appréciation de l’élément verbal est conforme à de nombreuses décisions du Tribunal et des chambres de recours dans des affaires similaires, par exemple 25/04/2013, T- 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220; R 2097/2011-4 — ECOBOND;
R 2526/2010-4 — ECO Fluid; R 278/2008-1 — ECO DECT ou R 1576/2008-4,
LUXURY FLOORING Concepts; R 838/2000-4 — CONCEPTS DE SEATING. La référence à l’arrêt de la Cour 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, est également inopérante. La Cour a précisément confirmé la signification descriptive de la suite de mots pour les produits revendiqués.
18 La configuration visuelle du signe se limite à une croix en gras de l’élément «ECO», tandis que l’élément «CONCEPT» est représenté en minuscules majuscules, ainsi qu’à la séparation des deux éléments par un point. La police de caractères utilisée est une police de caractères standard. La seule différence d’épaisseur des lettres n’est pas de nature à détourner le consommateur de la signification claire et directe des éléments verbaux.
19 Cela est également conforme à la communication commune du 2 octobre 2015 sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques verbales/figuratives comportant des mots descriptifs/non distinctifs, en particulier les pages 2 et 3, typographie et graphie (https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/european- cooperation).
20 La chambre n’est pas liée par cette pratique commune des offices des marques, étant donné que, conformément à l’article 136, paragraphe 4, du RMUE, elle jouit
6
d’une indépendance et n’est liée par aucune instruction. Toutefois, la chambre de céans voit dans cette pratique le résumé correct de la situation juridique et de la jurisprudence actuelles.
21 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’oppose donc au signe.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Pour les produits litigieux, le signe demandé n’a pas de caractère distinctif en tant qu’indication descriptive, de sorte qu’il est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
Résultat
23 Il convient de rejeter le recours.
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
D. D. donation
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
7
LA CHAMBRE
Signés Signés
C. Bartos E. Fink
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