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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2022, n° R0575/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0575/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 4 août 2022
Dans l’affaire R 575/2022-1
Huawei Technologies Co., Ltd. Administration Building Huawei
Technologies Co., Ltd. Bantian,
Longgang District
Shenzhen, Guangdong 518129
République populaire de Chine Demanderesse/requérante
représentée par BOEHMERT ± BOEHMERT ANWALTSPARTNERSCHAFT MBB
— PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE, Hollerallee 32, 28209 Bremen (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 561 911
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
04/08/2022, R 575/2022-1, MaxView
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 septembre 2021, Huawei Technologies Co., Ltd.
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MaxView
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 15 novembre 2021:
Classe 1 — Crystales et matières carbone pour appareils électriques, composants électriques et électriques, écrans à cristaux liquides;
Classe 9 — écrans de téléspectacle; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiques électroniques; informatique; unités de disques optiques; unités de disques; cartes à circuits intégrés; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; plates- formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; fibres optiques (guides d’ondes optiques); capteurs optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques; instruments et instruments optiques;
Classe 42 — Services de conception d’assemblage optiques; recherches techniques; recherche de projets techniques; Recherche en matière de technologie des télécommunications; conception de circuits intégrés; Service de laboratoires scientifiques; conception de systèmes informatiques; conversion de données (conversion non tangible) de programmes informatiques et de données; Logiciel en tant que service (SaaS).
2 Le 4 octobre 2021, l’examinateur a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des produits susmentionnés compris dans la classe 9 (ci-après les «produits contestés»), à savoir les «écrans d’affichage; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiques électroniques; informatique; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; instruments et instruments optiques», la marque demandée étant descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour ces produits.
3 Le 2 décembre 2021, la demanderesse a répondu au refus comme suit:
«Max» n’est pas seulement une abréviation de maximum, mais a également d’autres significations, il s’agit d’un prénom et d’un nom de famille courants, à l’exception des logiciels pour applications multimédias. Le mot «VIEW» a également d’autres significations que celle donnée par l’Office. La marque n’est pas descriptive, mais simplement allusive et vague. Étant donné que la marque n’est pas descriptive, elle est distinctive.
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Le consommateur pertinent n’est pas le seul public anglophone. Dans les États membres non anglophones, comme l’Espagne ou l’Italie, le mot «VIEW» n’est pas compris.
Il n’existe pas de lien direct entre le signe «MaxView» et les produits contestés. Dans le cas des «équipements informatiques électroniques, équipements de traitement de données, calculatrices», un écran n’est pas indispensable.
4 Le 8 février 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant partiellement la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du
RMUE,pour les produits suivants:
Classe 9 — écrans de téléspectacle; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiques électroniques; informatique; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; instruments et instruments optiques.
La demande d’enregistrement a été autorisée pour les produits et services restants:
Classe 1 — Crystales et matières carbone pour appareils électriques, composants électriques et électriques, écrans à cristaux liquides;
Classe 9 — Outils de disques optiques; unités de disques; cartes à circuits intégrés; cristaux et matières carbone pour appareils électriques, composants électroniques et électriques communs, écrans à cristaux liquides; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; fibres optiques (guides d’ondes optiques); capteurs optiques; câbles pour la transmission de signaux optiques:
Classe 42 — Dessin d’assemblage optique de mots oculaires; recherches techniques; recherche de projets techniques; recherche de mots clés dans le domaine de la technologie des télécommunications; conception de circuits intégrés; service de laboratoires scientifiques de mots clés; conception de systèmes informatiques; conversion de données (conversion non tangible) de programmes informatiques et de données; Logiciel en tant que service (SaaS).
5 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le signe a une signification claire et non équivoque et n’est ni allusif ni suggestif. Elle décrit la qualité et la destination des produits. Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations sur les produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les «écrans d’affichage; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiques électroniques; informatique; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; instruments et instruments optiques», offrir une vue du plus haut degré, la vision la plus haute, la plus haute vision ou la présentation de quelque chose. Tous les produits contestés sont des écrans ou peuvent intégrer des écrans qui offrent une vue du plus haut degré, la plus haute vision ou la présentation de quelque chose.
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4
En raison du caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe est également dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 5 avril 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’examinateur a rejeté la marque demandée en ce qui concerne les produits suivants compris dans la classe 9: «écrans d’affichage; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiques électroniques; informatique; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; instruments et instruments optiques». Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 mai 2022 et les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Le signe demandé n’est pas descriptif et il est donc distinctif.
«MaxView» est un mot composé inventé qui ne figure dans aucun dictionnaire et qui n’a pas de rapport évident, direct et concret avec les produits en cause. Dès lors, le public anglophone pertinent ne percevra pas immédiatement et sans autre réflexion que les écrans, dispositifs d’affichage et équipements électroniques d’affichage présentent la vue ou la vision la plus importante, la plus importante, la plus élevée ou la plus grande.
Cela vaut non seulement mais surtout en ce qui concerne les produits «matériel informatique électronique; informatique; calculatrices; instruments et instruments optiques», étant donné que ces produits soit ne possèdent pas nécessairement d’écran, soit l’écran n’est pas d’une importance capitale pour le consommateur. Il convient de noter que l’expression «équipements informatiques électroniques» inclut, par exemple, des adaptateurs, des appliques, des mouches, des claviers, des imprimantes et des moyeux USB.
Les équipements de traitement de données peuvent contenir du matériel matériel tangible, y compris les ordinateurs, les serveurs, les réseaux, les maquettes, les machines de comptabilité électroniques, les disques, les lames et tout dispositif de stockage. Les instruments optiques sont, par exemple, des lentilles, des loupes, des télescopes ou des microscopes. Or, les écrans ou écrans, et contrairement à ce que pense l’examinatrice, ne sont pas des caractéristiques objectives de ces produits et ne sont donc pas inhérents à la nature de ces articles. Dès lors, il n’est pas raisonnable de croire que le signe «MaxView» sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description de ces produits. Au lieu de cela, «MaxView» n’a aucune signification à l’égard de ces produits et ne saurait dès lors être perçu par le public pertinent comme descriptif.
Même à supposer que le consommateur puisse comprendre le signe «MaxView» comme des dispositifs d’affichage et écrans présentant la vue oula vision maximale, le signe ne décrit aucunecaractéristique essentielle de ces produits en cause, étant donné queles «équipements
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informatiquesélectroniques; informatique ; calculatrices; instruments etinstruments optiques», comme cela a déjàété indiqué, ne possèdent pas nécessairement un écran ou l’ écran n’a pasune importance critique et, dès lors, aucune caractéristique essentielle de ces produits n’est décrite. À l’appui de cet argument, diverses décisions sont citées, notamment: 22/06/2005, T-
19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247; 06/03/2015, T-513/13, EU:T:2015:140;
23/09/2015, T-588/14, EU:T:2015:676.
Motifs
7 Le recours n’est pas fondé. La marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits contestés.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/11/2018, T-9/18, Straightahead Banking, EU:T:2018:827, § 16). Pour le public ciblé, il faut qu’il existe un rapport suffisamment clair, concret et direct entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, §
30).
10 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07,
Easycover, EU:T:2008:496, § 42).
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11 Les produits contestés compris dans la classe 9 s’adressent au grand public et à un public spécialisé. Leur niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le niveau d’attention du grand public à l’égard des produits concernés sera celui du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait principalement preuve d’un niveau d’attention moyen. Le niveau d’attention des professionnels sera généralement élevé. Toutefois, un niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27- 28). En l’espèce, cette circonstance n’a pas une influence déterminante sur l’appréciation du caractère enregistrable du signe dans la mesure où la signification de l’expression «MAXVIEW» sera immédiatement et de la même manière comprise par le public professionnel et le grand public (12/07/2012, C-
311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
12 Le signe demandé étant composé de la combinaison de deux mots ayant une signification en anglais, le public pertinent par rapport auquel il convient d’examiner les motifs absolus de refus est la partie anglophone du public qui comprend au moins le public de l’Irlande et de Malte (21/12/2021, T-598/20, Arch Fit, EU:T:2021:922, § 33). L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Il y a donc lieu de refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si elle n’est descriptive que dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
13 Ilconvient de rappeler que les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 30; 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR,
EU:T:2007:46, § 57). Compte tenu du signe contesté, «MAXVIEW», le consommateur pertinent y verra probablement la combinaison des mots «MAX» et «VIEW».
14 Dans le cas de marques verbales composées de deux éléments ou plus, la marque dans son ensemble doit être descriptive. Toutefois, la simple combinaison d’éléments descriptifs reste elle-même descriptive sauf si, en raison de la manière inhabituelle dont les éléments verbaux sont combinés, la marque crée une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que la combinaison verbale prime la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00,
Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43).
15 Premièrement, comme l’examinateur l’a affirmé à juste titre, à partir d’une recherche dans un dictionnaire, «MAX» et «VIEW» ont des significations communes, à savoir:
MAX: «abréviation de maximum; le plus haut degré possible; la plus grande importance, la plus haute, la plus grande ou la plus grande chose» (informations extraites du Collins English Dictionary le 04/10/2021 à l’ adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/max);
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VUE: «Étendue de la vue ou de la vision; Vue» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 04/10/2021 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/223303?rskey=geHRl6&result=1&isAdvanced
-false#eid).
16 En ce qui concerne le terme «MAX», son utilisation en tant que forme abrégée de
«maximum» est courante et largement utilisée en anglais (09/03/2017, T-400/16,
MAXPLAY, EU:T:2017:152, § 32; et 10/03/2021, T-99/20, MaxWear,
EU:T:2021:120, § 31).
17 Les concepts véhiculés dans les termes susmentionnés sont identiques s’ils sont considérés individuellement ou dans leur ensemble. La demanderesse fait valoir que le terme «MAX» peut avoir d’autres significations, comme le nom d’une personne. Toutefois, le prénom «MAX» n’aura aucune signification en rapport avec le substantif «VIEW» (voir, entre autres, 08/06/2022, T-744/21,
MAXFLOW, EU:T:2022:347, § 22; 09/03/2017, T-400/16, MAXPLAY,
EU:T:2017:152, § 21). Dès lors, le public pertinent, confronté au signe
«MaxView», fera immédiatement, directement et incontestablement, un lien avec le mot «maximum». En tout état de cause, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-
108/97 indirects C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-
191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
18 Il n’existe pas de variation significative inhabituelle dans la syntaxe ou dans la signification et rien qui nécessiterait un effort d’interprétation de la part du public pertinent pour comprendre la signification de «MaxView». Contrairement aux arguments de la demanderesse, aucune démarche ni suppositions mentales particulières n’est nécessaire pour parvenir à cette conclusion.
19 Deuxièmement, dans le cadre de l’appréciation de la marque demandée au regard des produits contestés compris dans la classe 9, à savoir les «écrans d’affichage; écrans tactiles; écrans d’affichage électroniques pour l’affichage numérique; écrans vidéo d’affichage; écrans à cristaux liquides; écrans d’affichage pour ordinateurs; téléviseurs plasma; écrans de télévision; moniteurs d’ordinateurs; écrans; écrans vidéo portables; équipements informatiquesélectroniques; informatique; ordinateurs blocs-notes; calculatrices; instruments et instruments optiques», c’est à juste titre que l’examinatrice a constaté que le signe «MaxView» décrivait des caractéristiques de ceux-ci. Le terme «MaxView» fournit l’information selon laquelle les produits désignés donnent une vue d’ensemble la plus élevée, la plus haute vision ou la présentation de quelque chose. Cette considération s’applique à tous les produits contestés, y compris les
«équipementsélectroniques pour ordinateurs» et les «équipements pour le traitement de l’information», qui, en tant que vastes catégories de produits, incluent lematériel tangible avec des écrans tels que les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, téléphones qui accumulent, traitent et stockent des données.
20 Le terme «caractéristique» visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE doit être compris comme une référence à quelque chose qui sert à désigner une
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propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou services revendiqués et pour lesquels il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50;
11/10/2017, T-670/15, Osho, EU:T:2017:716, § 27). Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50). Cela inclut des caractéristiques insignifiantes sur le plan commercial ou simplement accessoires (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 102; 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 42).
21 Dès lors, le signe demandé «MaxView» présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits contestés compris dans la classe 9 pour lesquels l’enregistrement est demandé, décrivant ainsi directement la qualité et la destination des produits, en particulier qu’ils offrent une vision ou une présentation optimale de ce qui est projeté. Le signe ne présente pas d’autres caractéristiques visuelles ou autres qui pourraient détourner l’attention des consommateurs du message descriptif transmis par celui-ci. Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est applicable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. La Chambre rappelle que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
23 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 86).
24 Entant qu’indication purement descriptive au sens indiqué ci-dessus, qui sera aisément déduite par les consommateurs pertinents, la marque demandée est dépourvue du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
25 Par conséquent, le signe demandé doit également être refusé à l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
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26 Pour les raisons qui précèdent, la marque demandée «MaxView» est à la fois descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE pour les produits contestés compris dans la classe 9. Par conséquent, le recours est rejeté.
04/08/2022, R 575/2022-1, MaxView
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
1 0
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. González Fernández E. Fink
04/08/2022, R 575/2022-1, MaxView
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