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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003221153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221153 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 221 153
Tascare Parafarmacia, S.L., C/ Alcalá, 129 Puerta 1, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Onofre Indalecio Sáez Menchón, Gran Via, 69 -4° Of. 412, 28013 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maximilian Keil, Raderbroich 129 B, 41352 Korschenbroich, Allemagne (demandeur), représenté par Kanzlei Sachs, Bredenbekstr. 55, 22397 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 221 153 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments nutritionnels, tous les produits précités étant destinés uniquement aux êtres humains.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 130 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 036 130 «EnzyVital» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 063 174, «ENZIVITA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 5 : Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux
Les produits contestés, suite à la limitation déposée par le demandeur le 01/10/2024, sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques ; suppléments nutritionnels, tous les produits précités étant destinés uniquement aux êtres humains. Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés ; suppléments nutritionnels, tous les produits précités étant destinés uniquement aux êtres humains, sont identiques aux compléments alimentaires pour êtres humains de l’opposant, car ils figurent identiquement dans les deux listes de produits, ou parce que les produits contestés sont inclus dans les produits protégés par la marque antérieure, ou les chevauchent. Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est relativement élevé, étant donné que les produits en cause affectent l’état de santé.
b) Les signes
ENZIVITA EnzyVital
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque comme un tout et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe/élément verbal, il est susceptible de le décomposer en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). C’est d’autant plus
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plus probable lorsqu’une marque verbale combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la façon habituelle d’écrire (« capitalisation irrégulière »), comme c’est le cas du signe contesté. En l’espèce, la suite de lettres « ENZI- » de la marque antérieure et « enzy- » du signe contesté seront comprises par le public pertinent en Espagne comme une référence à « enzima » (ou « enzyme » en anglais), signifiant « une protéine qui catalyse spécifiquement une réaction biochimique du métabolisme » (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española de la lengua, le 08/07/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/enzima) et qui sont essentielles pour presque toutes les fonctions corporelles, y compris la digestion. De même, les composantes verbales additionnelles des signes, à savoir le préfixe « VITA » dans la marque antérieure et le terme « Vital » dans le signe contesté, seront toutes deux perçues par le public pertinent comme se rapportant à la vie. Compte tenu de ce qui précède, les deux signes seront compris par les consommateurs pertinents comme une unité conceptuelle faisant allusion au fait que les produits pertinents sont constitués d’enzymes nécessaires à l’accomplissement de fonctions vitales, ou en contiennent. Par conséquent, les éléments verbaux dont les signes sont composés sont considérés comme faibles (séparément ou en combinaison) par rapport à tous les produits en cause.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « ENZ*VITA* » (et leur son), qui représentent, respectivement, sept des huit et neuf lettres des signes. Les signes diffèrent par leurs quatrièmes lettres « I / Y » qui sont cependant prononcées de manière identique par le public pertinent, et par la dernière lettre/son « L » du signe contesté, ce qui ne crée pas non plus de différence notable d’un point de vue phonétique. Les signes diffèrent également, visuellement, par la capitalisation irrégulière du signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne et une similitude phonétique élevée.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au même concept, les signes sont conceptuellement identiques.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en question, consistant en des aliments diététiques et des compléments alimentaires.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur
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le marché, l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et le degré de similitude entre les marques et entre les produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18). Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est relativement élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré élevé. En outre, les deux véhiculent des concepts identiques. Les différences entre les signes résident principalement dans leurs quatrièmes lettres 'I /Y’ (avec un son identique) et la lettre finale supplémentaire 'L', qui n’affectent pas de manière significative leurs similitudes notables. Par conséquent, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. La Cour a souligné à plusieurs reprises qu’une constatation d’un faible caractère distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure doive être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion, il ne s’agit que d’un facteur parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même dans un cas impliquant une marque antérieure de faible caractère distinctif, il peut y avoir un risque de confusion en raison, notamment, d’un degré élevé de similitude entre les signes et entre les produits ou services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70). Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 063 174 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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