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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 oct. 2021, n° 000041970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000041970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 41 970 (INVALIDITY)
Le moose Experience, August Reyerslaan 193, 1030 Schaarbeek, Belgique (requérante), représentée par Van Innis majoritaire Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerpen, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Montoscar Enterprises Limited, Hillcrest, Hinton Parva, SN4 0DH Swindon, Wiltshire, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Taylor Wessing LLP, 5 New Street Square, EC4A 3TW London, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 28/10/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 103 906 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 05/03/2020, le demandeur a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 103 906 «moose The Alpine Spirit» (marque verbale), déposée le 05/08/2019 et enregistrée le 11/12/2019 (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits enregistrés compris dans la classe 33. La demande est fondée sur le nom commercial «moose BAR» (signe verbal), prétendument utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Belgique pour des services de bar; Services de boîtes de nuit. La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES, ASPECTS PROCÉDURAUX ET ÉLÉMENTS DE PREUVE
La demande en nullité du 05/03/2020 n’était accompagnée d’aucun mémoire exposant les motifs ni preuves à l’appui.
Le 11/03/2020, l’Office a notifié aux parties que la demande avait été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE et a imparti à la titulaire de la marque de l’Union européenne un délai jusqu’au 16/05/2020 pour présenter ses observations.
La titulaire de la marquede l’Union européenne a répondu le 17/04/2020. Elle a fait valoir qu’elle ne pouvait présenter d’observations motivées étant donné que la demanderesse en nullité n’avait pas étayé les motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et a demandé que la demande soit rejetée comme non fondée.
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Le 28/04/2020, la demanderesse a déposé des observations et des éléments de preuve. Elle fait valoir qu’elle est titulaire du nom commercial «moose BAR», utilisé en Belgique pour des services de bar et de boîtes de nuit. Elle explique que la première utilisation publique du nom commercial a eu lieu le 05/11/2015 lorsque la requérante a annoncé l’ouverture du premier établissement «moose BAR» dans la ville belge de Hasselt, le signe étant inscrit sur les panneaux d’entrée et sur diverses décorations murales et tables au sein de l’établissement. La demanderesse affirme en outre que le «moose BAR» a été «un succès immédiat en Belgique» et explique qu’entre 2017 et 2019, elle a ouvert d’autres établissements «moose BAR» dans de nombreuses autres villes belges, comme Leuven, Mechelen, Kortrijk, Anvers, Ghent, Aalst et Herentals, le signe étant mis en évidence dans ces établissements et en dehors de ces établissements. La demanderesse fournit davantage d’informations sur l’enregistrement des noms de domaine molosebar.be et molosewinterbar.be et sur la création de pages Facebook1 visant à promouvoir les établissements «moose BAR» et les événements «moose BAR». Elle fait valoir que le signe «moose BAR» a également fait l’objet d’une promotion active par le biais du site internet et des réseaux sociaux de «VERSUZ», de l’un des clubs de nuit les plus populaires de la Belgique ainsi que dans les journaux, les magazines et sur les transports publics dans le cadre d’une vaste campagne publicitaire. La requérante fait valoir que le signe «moose BAR» a fait l’objet d’un usage intensif et d’une grande reconnaissance en Belgique avant la date de dépôt de la marque contestée et que l’usage s’est poursuivi depuis, «avec un succès croissant». Elle fait valoir que, entre 2018 et 2019, elle a également organisé plusieurs événements «moose BAR»2, «attirant des milliers d’participants aux lieux et festivals les plus grands» et que, «au cours des dernières années», elle a également organisé des phases de «moose BAR» dans un certain nombre de festivals musicaux, dont «les festivals mondialement renommés Tomorrowland et Tomorrowland Winter». En outre, la requérante fait valoir qu’elle a également publié sa propre compilation «CD» qui «est parvenue en premier lieu dans les diagrammes d’Ultratop belges». La requérante explique en outre que «le succès immédiat et énorme du moose BAR dans toute la Belgique n’est pas passé inaperçu» et qu’entre 2015 et 2019, le «moose BAR» a attiré l’attention de la presse nationale.
La demanderesse fait également référence aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ainsi qu’à des décisions antérieures de l’EUIPO et à des arrêts du Tribunal et fait valoir que le signe «moose BAR» «peut clairement être considéré comme un signe dont la portée n’est passeulement locale». Elle affirme qu’elle a commencé à utiliser le nom commercial en octobre 2015, a fait un usage intensif du signe «moose BAR» en Belgique entre octobre 2015 et août 2019 en lien avec plusieurs établissements de plus de six grandes villes de ce pays et qu’elle a continué à l’utiliser au cours de la période 2019-2020; par conséquent, les deux premières conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies. La demanderesse examine ensuite les dispositions du droit national régissant l’acquisition du signe et le droit d’interdire l’utilisation de marques plus récentes et renvoie à la jurisprudence belge et à la jurisprudence de l’Office à l’appui de celle-ci. La demanderesse conclut que toutes les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies en l’espèce et que, par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée doit être déclarée nulle.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse se composent de 12 pièces dont le contenu peut être résumé comme suit:
Pièce 1: Sélection de documents visant à démontrer, selon la requérante, l’usage du signe «moose BAR» en tant que nom commercial avant août 2019 et plus particulièrement:
1 Par exemple, les pages Facebook suivantes: «Moose Bar Hasselt», «moose Bar Antwerpen», «moose Bar Gent», «moose Bar Leuven», «moose Bar Mechelen», «moose Bar on Skis», etc.
2 Par exemple, l’événement «moose BAR XXL» à Anvers, qui «attire plus de 12,500 participants en 2019 et plus de 25,000 participants en 2020», et le «SNOWWORLD moose BAR» au Landgraaf, aux Pays-Bas.
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1.1. Captures d’écran de la page Facebook «moose bar Hasselt» ( ), contenant des publications datées du 04/12/2015 et montrant le signe «moose (WINTER)
BAR» ( , , et, ) sur des panneaux d’entrée de l’établissement et sur diverses décorations murales et tables, ainsi que des images non datées montrant certaines images représentées sur les publications Facebook respectives. Il y a également un courrier portant la même date du 04/12/2015 intitulé «Grand ouverture MOOSE- winterbar!» et affichant des photos qui ont été ajoutées à l’album «grande ouverture de la moose ouinterbar!». En outre, trois autres publications datées du 26/11/2016 montrent des images de l’extérieur et de l’intérieur de l’établissement et portent le signe «moose WINTERBAR».
1.2. Captures d’écran des pages Facebook «moose bar Antwerpen», «moose bar Gent», «moose bar Mechelen», «moose bar Aalst», «moose bar Leuven» et «moose bar
Kortrijk» datées de décembre 2017 à novembre 2019 et montrant le signe «moose» (
, , etc.) en rapport avec les établissements de la demanderesse dans d’autres villes de Belgique. 1.3. Une impression du dnsbelgium.be montrant que le nom de domaine moosebar.be a été enregistré le 15/10/2015 et une impression de l’ensemble.eurid.eu montrant que le nom de domaine molosebar.eu a été enregistré le 14/08/2018. La même pièce comprend également des captures d’écran du site3 web moosebar.com, consulté le 20/04/2020 et détaillant, entre autres,4 l’emplacement des établissements «moose BAR».
1.4. Captures d’écran des pages Facebook de plusieurs établissements «moose bar», entre autres, «moose bar Hasselt», «moose bar Antwerpen», «moose bar Leuven» ou «moose bar Gent», contenant des pois datés entre le 05/11/2015 et le mois de août 2019 et montrant en substance (i) des publicités pour l’ouverture de la «moose winterbar» de Hasselt, le 03/12/2015, ii) des images prises lors de l’événement d’ouverture, iii) des publicités pour divers événements publics (iii) de l’allure organisée pour différents événements publics (ci-après l’ «allongé»). Eutp met Sven Ornelis» le 25/11/2016, «Oopping moose winterbar» le 24/11/2016, «Hot tub Timemachine partie: Eutp met de Dikdakkers» le 13/01/2017, «Duckhuntpart: Closing Moosebar met Steve Tielens» le 14/01/2017, «Hot tub
Timemachine partie: Eutp met Sam Gooris» le 24/02/2017 ou «Booze with Mr moose invite:
Gunther D!», le 04/03/2017, «Moosebar «the summer edition» at Tomorrowland» en juillet 2018, «la barre moose présente: Partie Boardfever» le 23/11/2018, «moose BAR XXL» le
16/02/2019, «moose BAR chez Tomorrowland WINTER» le 12/03/2019, etc.) et iv) photographies téléchargées par la «barre moose» dans divers albums (telles que des photographies téléchargées par «moose bar Hasselt» dans un album intitulé «Phocabby fun
@ moose») ou des mises à jour de la photo de couverture Facebook de Facebook. La même pièce comprend également: I) des captures d’écran des pages Facebook «moose bar» fournissant des informations sur la date de création de la page concernée, le nombre de abonnés, de likes ou d’icônes, comme par exemple deux captures d’écran de la page Facebook «moose bar Hasselt», extraites en avril 2020, montrant que la page correspondante
3 Dans ses observations, la requérante indique que, outre le moosebar.be et moosewinterbar.be, elle détient également les noms de domaine molosebar.eu et moosebar.com et que tous les noms de domaine actuellement redirigés vers la moosebar.com.
4Hasselt, Antwerpen, Herentals, Aalst et Mechelen.
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a été créée le 16/10/2015, qu’elle a 11,003 voisins, 11,178 abonnés et 11,943 compteurs et que la barre ouverte le 03/12/2015 ou des captures d’écran de la «molose bar», page Facebook 11,400, ont été créées sur le site Facebook de 11.712, 8.466 abonnés et contrôles. (II) captures d’écran de la page Instagram de «moosebarbelgium» extraites en avril 2020 et montrant des pois téléchargés entre décembre 2016 et juillet 2019; III) une capture d’écran extraite en avril 2020 montrant les résultats d’une recherche Facebook sur «moose bar» et montrant plusieurs 8 établissements («moose bar Mechelen»5, «moose bar Antwerpen»,
«moose bar Aaist», «moose bar Gent», «moose bar Leuven», «moose bar Kortrijk», «moose bar Kempen» et «moose bar Hasselt») et (iv) de Facebook (iv).
1.5. Captures d’écran de la page Facebook «VERSUZ», contenant des publications datées entre le 01/12/2015 et le 20/01/2016 et montrant des publicités pour l’ouverture de la «moose winterbar» le 03/12/20156 et pour trois événements7 organisés ou organisés par
«moose winterbar» en décembre 2015 et en janvier 2016 (tous les événements déjà représentés dans les captures d’écran de la pièce 1.3). La même pièce comprend également: (I) post du 24/11/2016 intitulé «La molose est amovible! Les portes sont ouvertes» en lien avec l’événement de la «moose gaufrée» lors de la «moose bar Hasselt» qui s’est tenu le 24/11/2016 et qui montre que 1,049 personnes sont intéressées par8 l’événement; II) une sélection d’autres postes datés entre novembre 2016 et janvier 2019 se rapportant pour l’essentiel à des événements de «moose — winterbar» (tels que «Hot tub wemachine partie: Eutp met Zanger RINUS»9 le 06/01/2017 ou «Burelenaprty 2017 at moose — winterbar»10 le 02/01/2017) et iii) une capture d’écran de la page Instagram de «clubversuz» montrant un post de février 2019 qui mentionne l’événement «Loose with the moose».
1.6. Une publicité pour l’ouverture du «moose WINTERBAR» ( ) le 03/12, publiée dans le journal «Het Belang van Limburg» respectivement le 26/11/2015, le 03/12/2015, le 10/12/2015 et le 17/12/2015. Chacune des éditions du magazine affiche sur la page de couverture une étiquette indiquant le nom et l’adresse d’un abonné d’Anvers.
1.7. Trois photographies non datées d’un bus affichant une publicité pour l’ouverture du «moose WINTERBAR»le 3 décembre. Dans ses observations, la demanderesse affirme que la campagne publicitaire a eu lieu en novembre/décembre 2015. La même pièce comprend un message électronique du 11/12/2015 relatif à «Matériaal: Moose Bar — De Lijn» et montrant les mêmes photographies.
1.8. Captures d’écran de pages ou de sites web de Facebook/Instagram («Overtime», «Versuz», «Medialife», «Frank Mellemans», «De Romer’s», «Qmusic — België», «DJ The Bobmeister», qmusicat, Tomorrowland Winter, etc., contenant des publications de novembre
2015 à septembre 2019 et mentionnant «moose (hiver) bar», par exemple des publications Facebook liées à l’ouverture de la soie moléculaire, organisée dans la foulée de la soie moléculaire, sur les pages de Facebook ou d’Instagram sur les sites web ou sur les sites
5 Les éléments de preuve montrent un événement intitulé «Oose moose winterbar Antwerpen» organisé par
«moose bar Antwerpen» le 07/12/2017 et un certain nombre de 168 participants et de 777 personnes intéressées.
6 Les éléments de preuve montrent que 859 personnes étaient intéressées par l’événement. Le nombre de personnes ayant effectivement assisté n’est pas mentionné.
7 Les éléments de preuve montrent que 646 personnes étaient intéressées par l’événement «Overtime wintertime
@ The moose Winterbar (NEW at Versuz)» qui se tiendra le 16/12/2015, que 352 personnes étaient intéressées par l’événement «Réalisations de l’après-Nouvel An à la moose Winterbar» qui se tiendra le 20/01/2016 et que 58 personnes étaient intéressées par l’événement «BURELENPARTY with DJ MELLOWMAN» qui se tiendrait le 04/01/2016. Le nombre de personnes qui ont effectivement assisté aux événements respectifs n’est pas précisé.
8 Le nombre de personnes ayant effectivement assisté à l’événement concerné n’est pas précisé.
9 Les éléments de preuve montrent que 436 personnes étaient intéressées par l’événement et que le poste a atteint 9 personnes.
10 Les éléments de preuve montrent que 167 personnes étaient intéressées par l’événement et que le poste a atteint 9 personnes.
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internet (ci-après l’ «hexagone») «hearon», «what what what what what what what what what what what what11
1.9. Sélection de documents relatifs à la «barre d’hiver» dans «Tomorrowland Winter»/«Tomorrowland» (captures d’écran Facebook montrant des publications datées de juillet 2018, mars 2019 ou juillet 2019, capture d’écran de la page «Tomorrowland» avec un post de septembre 2019 mentionnant «moose» parmi les «Tomorrowland Winter 2020 Stage Hosts, etc.); Par exemple, un post Facebook annonçant l’événement «moose BAR à Tomorrowland WINTER» de mars 2019 indique que «Après le grand succès de la molose Bar de l’été dernier à Tomorrowland, nous ne pouvons manquer l’édition hivernaire du meilleur festival au monde! Pendant quatre jours, le barreau d’Alpe d’Huez passera la musique des meilleurs tabliers de ski sur Alpe d’Huez et vous en entendrez!»
1.10. Sélection de documents (captures d’écran de moosebar.com, de mediamarkt.be extraits en avril 2020, ultratop.be, etc.) concernant les Compilations du CD «moose BAR», publiées en 2018 et en 2019.
1.11. I) des captures d’écran montrant des extraits de neuf articles de presse publiés dans «Het Laatste Nieuws» (novembre 2017, novembre 2018, décembre 2018 et juillet 2019),
«GazetVan Antwerpen» (décembre 2017), «Het Belang van Limburg» (février 2019) et «Het Nieuwsblad»(juillet 2018) et mentionnant «moose winterbar»/«moose Bar»/«molose»; (II)
Printats tirés du site www.hbvl.be («Het Belang vantours g») contenant un article du
31/03/2016 intitulé«Versuz bij 100 beste clubswereldwijd» et indiquant que «nous avons une première édition avec succès de notre moose winterbar derrière nous»; (III) Impression du site https://www.hln.be («Het Laatste Nieuws») contenant un article du 10/12/2016 intitulé
«Thank you King Winter: Les cuisinières ouinterbars du pays» et mentionnant un certain nombre de 15 établissements, dont «moose» à Hasselt et iv) des impressions du site https://www.hln.be contenant un article du 12/12/2016 intitulé «4 winterbars agencés par
Whatts» et mentionnant «moose» dans Hasselt.
1.12. Des impressions du registre du commerce belge ont été extraites en avril 2020 et fournissant des informations sur la société «The moose Experience» et montrant, entre autres, un certain nombre de quatre établissements et, plus spécifiquement, 2 établissements dénommés «THE moose EXPERIENCE», établis depuis 15/11/2018 à Anvers et à Mechelen, respectivement, et 2 dénommés «moose BAR», établis depuis 08/11/2019 à Aalst et depuis
14/11/2019 à Herentals.
Pièce 2: Sélection de documents (impressions de versus.be retrouvés en avril 2020, captures d’écran de la page Facebook/Instagram «Versuz», impressions de https://djmag.com concernant les classements DJ Top 100 Clubs 201512 et 20161314, impressions de https://www.demorgen.be contenant un article de 25/03/2015, des impressions de la société internationale de nicghlife.com obtenues via la Wayback Machine et montrant les classements 2016 et 2015 «World’ s Best Clubs»,15capture d’écran de la société internationale/nightsauvetage.com montrant «Versuz» à laplace 25) Une capture d’écran du site
web versus.be mentionne «moose» ( ) parmi les partenaires de Versuz.
Pièce 3: «Enquête de lecteurs 2018-2019» réalisée par CIM sur la portée quotidienne de «Het
Belang van verrouillage g», un journal national publié quotidiennement et présentant, entre autres, les indicateurs d’atteinte suivants et la couverture en%:
11 Les éléments de preuve montrent que l’événement était prévu pour 14-21/03/2020 à Alpe d’Huez, en France.
12 Les éléments de preuve mentionnent «Versuz» en classe 64 comme «New Entry».
13Les éléments de preuve mentionnent «Versuz» de l’ordre de 51.
14 Les éléments de preuve mentionnent «Versuz» en tête de 100 clubs.
15 Les éléments de preuve mentionnent «Versuz» de 48 en 2016 et de 62 en 2015.
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Pièce 4: Sélection de documents visant à démontrer, selon la requérante, l’usage du signe «moose BAR» en tant que nom commercial après août 2019 et, plus particulièrement, des captures d’écran des pages Facebook des établissements «moose BAR» («moose bar Hasselt», «moose bar Antwerpen», «moose bar on Skis»), extraites en avril 2020 et contenant des publications datées de 2017 (octobre) jusqu’en 2020. La même pièce comprend également: I) captures d’écran de la page Instagram de «moosebarbelgium» extraites en avril 2020 et montrant des pois téléchargés entre novembre 2019 et mars 2020; II) une capture d’écran de youtube.com montrant une capture d’une vidéo de février 2020 lors de l’événement «Moosebar XXL» et iii) des captures d’écran de tomorrowland.com, extraites respectivement en mars et en avril 2020, fournissant des informations sur l’événement «Tomorrowland Winter» en mars 2020 et le lien festival de juillet 2020 et mentionnant «moose BAR», captures d’écran Facebook relatives à «moose Bar» dans «Tomorrowland Winter» (16respectivement en mars 2019 et mars 2020).
Pièce 5: Un document contenant la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20/03/1883.
Pièce 6: Loi belge du 26/09/1974 relative à la ratification, entre autres, de la Convention de Paris17 (avec traduction en anglais).
Pièce 7: Article VI.104 du Code de droit économique belge (avec traduction en anglais).
Pièce 8: Arrêt de la Cour de cassation (Cour suprême) de Belgique du 21/06/1993 (accompagné d’une traduction partielle en anglais). Selon les éléments de preuve: Si, conformément à l’article 1-2°, 2-1° et 8 de la Convention de Paris susmentionnée, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1697, approuvée par la loi le 26 septembre 1974, et conformément à l’article 2 de la présente loi, le droit au nom commercial — tel que prévu par la requérante aux pages 6-7 de son mémoire — est un droit distinctif de propriété industrielle qui, en tant que tel et indépendamment de toute protection juridique potentielle sur la base d’autres lois, telles que la législation sur les pratiques du marché, bénéficie d’une protection et confère à son titulaire un droit exclusif d’utilisation du signeexclusif. (…) Comptetenu du fait que, conformément à l’article 8 de la convention de Paris, le nom commercial est protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement. Que cet article et la loi l’ayant approuvé n’excluent pas que la protection soit accordée par un juge national uniquement lorsqu’il existe un risque de confusion et n’impose aucune autre obligation à l’État que de fournir une protection sans dépôt ni enregistrement.»
Pièce 9: Décision de la Cour d’appel de Bruxelles du 31/03/2009, Jb. MARKT. 2009, 384 (avec traduction en anglais des paragraphes 13 et 14 de la page 393). Selon les éléments de preuve:
16 Les éléments de preuve montrent que cet événement a été annulé.
17 Extrait du site http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1974/09/26/1974092601/justel.
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Le droit au nom commercial découle de la première utilisation qui en a été faite par le public. Aucun dépôt ni aucun enregistrement n’est requis. L’enregistrement d’un nom commercial dans la base de données centrale des sociétés (Kruispuntbank Ondernemingen) ou dans le registre du commerce est totalement dénué de pertinence pour la protection de ce nom.»
Pièce 10: P. Maeyaert, De bescherming van de handelsnaam en de vennootschapsnaam en
Belgique ë, Bruxelles, Larcier, 2006 (avec traduction des parties pertinentes des pages 26 à
28 en anglais). Selon les éléments de preuve:
§ 2 conditions de protection
53. Le droit au nom commercial découle de la prise en possession de celui-ci. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un «droit sur création», mais, tout comme le droit au nom de domaine, d’un «droit en possession». La condition étant bien sûr que le nom commercial soit disponible. Une enquête préliminaire avant le premier usage concernant d’autres dénominations sociales, noms commerciaux et marques antérieurs potentiels est donc souhaitable. Lorsqu’une marque doit posséder un caractère distinctif pour se voir accorder une protection, même des noms commerciaux non distinctifs peuvent bénéficier d’une protection. Par exemple, le signe «The station», apposé sur un bar à proximité d’une station, bénéficie d’une protection et permettra au titulaire de ce nom commercial de s’opposer à l’utilisation d’un nom similaire par une autre personne qui souhaite établir un bar dans le quartier de la station. Le caractère banal d’une dénomination n’aura donc aucune incidence sur l’octroi de la protection.
(…) 54. Le droit au nom commercial découle de la première utilisation publique qui en est faite. Comme indiqué ci-dessus, aucun dépôt ni enregistrement du nom commercial n’est requis. L’enregistrement du nom commercial dans la base de données centrale des sociétés (Kruispuntbank Ondernemingen) est donc dénué de toute pertinence pour la protection de ce nom. (…)
57. Pour conserver la protection, il est nécessaire que le nom commercial soit utilisé publiquement, visiblement et en permanence. Les notions «publiquement» et «visibly» impliquent que le nom commercial exerce ses fonctions distinctives et publicitaires. Un usage unique n’est donc pas autorisé. «En permanence» implique, par exemple, que les ayants droit prennent en charge les droits du premier utilisateur.»
Pièce 11: Décisions du Tribunal de commerce de Bruxelles du 31/07/2017 (avec une traduction partielle en anglais). Selon les éléments de preuve: «32. Le nom commercial est un droit de propriété industrielle, qui est protégé (cfr. L’article 8 est lié à l’article 10, paragraphe 3, et à la convention de Paris, 1°). La requérante peut invoquer la convention de Paris, qui a un effet direct, et notamment son article 8, en liaison avec l’article 10, paragraphe 3, point 1), de cette convention, en tant que base juridique distincte, pour s’opposer, sur la seule base d’un usage antérieur, à l’utilisation ultérieure d’un nom qui peut (potentiellement) prêter à confusion avec son nom commercial.
33. Les faits avancés par la requérante pour démontrer l’existence d’une confusion au sens de la disposition précitée de la convention de Paris sont tous des faits qui prouvent une confusion ou un risque de confusion de la part du consommateur. Aucun fait n’est avancé qui prouve ou démontre qu’il existe un risque de confusion ou un risque de confusion de la part d’une autre entreprise. En ce sens, le critère de la «confusion» au titre de l’article 8, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, de la convention de Paris, peut être apprécié en fonction des critères de confusion et de tromperie de l’article VI.98, 1°, CEL, qui visent à protéger le consommateur.
34. Par conséquent, il convient d’apprécier si l’utilisation de «Avenue Optics» par la défenderesse amènerait le consommateur moyen, c’est-à-dire le consommateur normalement informé, prudent et attentif, à prendre une décision sur une transaction qu’il n’aurait pas prise autrement.
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(…) Pour apprécier s’il existe ou non une confusion (potentielle) ou une tromperie, il convient de présumer l’image globale et l’impression d’ensemble produite auprès du public pertinent. Tous les éléments doivent être appréciés ensemble et les similitudes sont plus importantes que les différences. La confusion (potentielle) ou la tromperie doivent donc être évaluées de manière synoptique et non analytique. Auxfins de l’appréciation de la confusion (potentielle) ou de la tromperie, il convient de tenir compte du fait que la confusion ou la tromperie (potentielle) peut être directe (lorsque le public pertinent confond les signes similaires de telle sorte qu’il se trompe l’une de l’autre) ou indirecte (lorsque le public distingue les entreprises mais estime qu’ils sont économiquement liés).»
Pièce 12: Décision du Tribunal de commerce de Bruxelles du 05/04/2017 (en français). La demanderesse a mis en exergue des sections du texte, entre autres, les suivantes: Le certificat d’un nom commercial antérieur à l’usage d’une marque ou d’une marque postérieure postérieure à la date à laquelle le consommateur est en droit de porter son attention sur la base de l’article VI.104 du code de droit commun.» Le certificat d’un nom commercial antérieur peut donc s opposer à l’usage d’une marque identité que ou similaire post érieure à l’induire le consommateur en erreur, sur PIED de l’article VI.104 CDE; La jurisprudence citée par la défenderesse en conclusions (no 66-67) a reconnu ce droit d’opposition.»
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Remarque liminaire
Comme indiqué ci-dessus dans la section «Résumé des arguments des parties, aspects procéduraux et éléments de preuve», dans ses observations du 17/04/2020, la titulaire de la MUE soutient que la demande en nullité doit être rejetée comme non fondée étant donné que la demanderesse n’a pas étayé les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Certes, la demande en nullité n’était accompagnée d’aucune déclaration motivée ni aucun élément de preuve à l’appui de celle-ci. Il est toutefois rappelé que, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du RDMUE, une demande en annulation peut également contenir une description motivée des motifs, exposant les faits et arguments sur lesquels elle est fondée et les preuves à l’appui (soulignement ajouté). En d’autres termes, tant la motivation des motifs que les éléments de preuve à l’appui sont facultatifs au moment du dépôt de la demande en nullité. Lorsqu’elles sont nécessaires pour étayer la demande, elles doivent être fournies avant l’expiration du délai de présentation des faits, à savoir la clôture de la phase contradictoire de la procédure de déchéance ou de nullité (article 16, paragraphe 1, du RDMUE), étant donné qu’elles concernent le fond et non la recevabilité de la demande.
En l’espèce, la demanderesse a présenté des observations et des preuves écrites le 28/04/2020, soit avant la clôture de la phase contradictoire de la procédure. Comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse, bien qu’elle ait été explicitement invitée à le faire par l’Office.
Dans ce contexte, les arguments de la titulaire sont rejetés comme non fondés.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE
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La demande est fondée sur le nom commercial «moose BAR», prétendument utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Belgique, en ce qui concerne les services de bars et les services de boîtes de nuit.
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale;
selon le droit qui lui est applicable, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel la demande en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite doivent être remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, la demanderesse en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la MUE contestée (ou la date de priorité, le cas échéant). Dans le cadre des procédures de nullité, le demandeur doit également démontrer que le signe était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir à la date de présentation de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, selon lequel une marque de l’Union européenne sera déclarée nulle «lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies» [03/08/2011, R 1822/2010-2, BABY BAMBOLINA (fig.), § 15]. L’exigence de «permanence» dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement prévue à l’article 16, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE.
Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit toujours exister au moment où l’opposition est formée. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en nullité doit toujours
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exister au moment du dépôt de la demande. Cela suppose normalement que le signe en cause doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’acte d’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’utilisation du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, § 26, 27).
Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
Considération générales
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’UE et doit être appréciée en conséquence, indépendamment du fait que la législation nationale peut ne pas nécessiter un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, soit déclaré nul. Cette capacité d’invalidation doit être réservée aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour être susceptible d’entraîner l’annulation d’une marque de l’Union européenne enregistrée, le signe invoqué dans la demande doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire sur lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de la demande est protégé. Il sera répondu à la question de savoir si la portée de l’usage d’un signe non enregistré n’est pas seulement locale en appliquant une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 male, Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).
Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui -ci. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient également de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de la mesure dans laquelle il a été utilisé, du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet
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(24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 19, 30/09/2010, EU:T:2010:417, § 36).
Dès lors, le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne suffit pas en soi à prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La condition relative à «dont la portée n’est pas seulement locale» porte également sur l’usage qui est fait du signe sur lequel la demande est fondée, et pas seulement sur la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon le droit qui régit le signe en cause (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 156).
La marque contestée a été déposée le 05/08/2019. Dès lors, la demanderesse était tenue de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Belgique avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 05/03/2020. Les éléments de preuve doivent également démontrer que le signe de la demanderesse était encore utilisé à ce moment-là et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits ou services revendiqués par la demanderesse, à savoir les services de bar et les services de boîtes de nuit.
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’existence d’une marque antérieure non enregistrée ou d’un autre signe constitue un juste motif de demande en nullité si le signe remplit, entre autres, les conditions suivantes: Il doit être utilisé dans la vie des affaires et il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. La Cour de justice a jugé que l’ «usage du signe dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE fait référence à l’usage du signe «dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé» (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).
Le critère de «portée qui n’est pas seulement locale» est plus que l’examen géographique. L’incidence économique de l’utilisation du signe doit également être appréciée. Il convient de prendre en considération ces éléments et les éléments de preuve doivent donc porter sur ces éléments:
a) l’intensité de l’usage (ventes réalisées sous le signe); b) la durée de l’usage; c) l’éventail des produits (sur le territoire des clients); d) la publicité du signe et les médias utilisés pour cette publicité, y compris la diffusion de la publicité.
Les éléments de preuve produits par la demanderesse en vue de prouver l’usage dans la vie des affaires du signe invoqué ont été énumérés ci-dessus dans la section «Résumé des arguments, aspects procéduraux et éléments de preuve» des parties. Elle prend, en substance, i) des captures d’écran de ses pages Facebook, de sa page Instagram et du site web moosebar.com, ii) une sélection d’articles de presse et de publicités, iii) des captures d’écran de pages Facebook d’autres entités, iv) des impressions/extraits internet relatifs à l’enregistrement du nom de domaine molosebar.be, à la société de la demanderesse, aux compilations du journal «moose BAR» et aux festivals «Tomorrowland»et «Tomorrow-land» (pièces de la société «Tomorrowland» et «Tomorrowz»).
Il ressort d’une appréciation globale des pièces du dossier que, depuis décembre 2015, la demanderesse utilise le signe «moose BAR» pour désigner une barre d’hiver. Le premier établissement «moose BAR» a été ouvert dans la ville belge d’Hasselt le 03/12/2015 et a été
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suivi, dans les années à venir, par d’autres établissements situés à Anvers, à Gent, à Mechelen, à Leuven ou à Kortrijk. Il est indéniable qu’une partie importante des éléments de preuve provient de la demanderesse elle-même, comme les captures d’écran de ses pages Facebook/Instagram et son site internet. En tant que tel, ce type de preuve, en raison de leur nature, a une valeur probante plus limitée que les preuves de l’usage indépendantes. Il est également vrai que la demanderesse n’a fourni aucune information ni aucun élément de preuve concernant les dépenses publicitaires relatives à la promotion du signe en cause ou au chiffre d’affaires réalisé avec les services revendiqués sous le signe. Toutefois, les éléments de preuve doivent être appréciés les uns par rapport aux autres et non selon une approche casuistique. En l’espèce, la demanderesse a également produit des documents supplémentaires provenant de sources indépendantes (en particulier sous la forme d’articles de presse/coupures de presse — voir pièce 1.11 ci-dessus) qui montrent que le signe de la demanderesse a fait l’objet d’une attention considérable de la part des médias avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. À ce stade, la division d’annulation estime que les citations médiatiques suivantes sont particulièrement pertinentes:
— Boire à boire de la bière et couches en lederhosen ou dirdls et «losgehen» sur papier
— lisez: Mauvaise — musique. Flandre a énormément diminué dans l’amour avec la variante du cycle de ski qui ne vous oblige pas à chauffer vous-même le ski tout au long de la journée. La boîte de nuit Versuz ouvre un barreau de toutes les grandes villes de cette hiver et transposera le Sportpaleis dans une cabine de ski géante avec «Anton aus Tirol.» (article intitulé «Moose Bars conquer Flanders: Après-ski, mais sans ski», publié le 11/12/2018 sur www.hln.be);
— Après le succès du barreau de Hasselt, Gent, Kortrijk, Mechelen et Leuven; Anvers ne pouvait pas rester derrière. Le bar de skis s’ouvre huit avec un dj complet d’enregistrements erronés de Kobe Ilsen et Viktor Verhulst, ou de mieux leurs monikers «Koby Pilsen et Vilksnor Verguld». Après avoir réussi, mais au barreau de Tomorrowland Festival, ils tourneront la chalet de l’entête de 330 mètres carrés sur le site du Noordkasteel Zuid upside.» (article intitulé «MooseBar Antwerpen ouvre portes», publié le 20/12/2018 sur www.hln.be);
— Ce qui a commencé il y a quatre ans en tant qu’extension pop-up du club Versuz de Hasselt s’est rapidement traduit par un phénomène national. Cette année, pas moins de six villes flamandes ont chacune obtenu leur propre bâtonnet et ce week-end, le concept allant du Chapitre g portera plus de 12.000 sortants à Anvers Sportpaleis au barreau de moose XXL. Pour une nuit, la plus grande salle de concerts du pays se transformera en la plus grande partie de ski après du pays avec des artistes internationaux, des brides de bière et la décoration en style ovale». (Article intitulé
«moose Bar from MAR g conquers Flanders and the Sportpaleis with a moose Bar XXL edition», publié le 14/02/2019 sur Het Beland Van Limburg);
— Le bar de skis tabaviaire est un concept de la boîte de nuit Versuz, qui a trouvé son chemin vers de nombreuses grandes villes et est entré avec succès sur Tomorrowland l’année dernière. […] Elle est complètement différente des autres étapes sur Tomorrowland, mais la phase [du barreau] estemballée» (article intitulé «DJ Jan V. fermant le barreau de Tomorrowland Sunday: «Il devra se faire sur place», publié le 15/07/2019 sur www.hln.be);
— Le vendredi 7 et le dimanche (sic) 8 février, le Sportpaleis à Anvers est à nouveau transformé en 'cabine de ski la plus importante du pays’ pour la deuxième édition du barreau XXL. Sur Tomorrowland, le barreau de Milan a été constamment emballé en raison des performances de The Romeo, Viktor émetteurs Kobe et Regina (la femme REGI). La preuve que le concept — ramener l’ambiance de ski à tablette depuis les montagnes — jouit massivement. La première édition du barreau XXL, l’année dernière dans le Sportpaleis, a été publiée instantanément, de sorte qu’il n’était pas possible d’empêcher une éponge. En 2020, les participants sont même traités à deux nuits de fun. Le lien n’est pas encore rendu public mais les billets sont déjàdisponibles» (article intitulé «Deux jours de après-ski: Moose Bar annonce des concerts à Sportpaleis», publié le 31/09/2019 à l’adresse www.hln.be).
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La demanderesse a également mis à disposition des captures d’écran de sites internet ou de pages de médias sociaux de tiers, qui servent également à étayer et à corroborer l’usage du signe en Belgique et le degré de connaissance qu’en a le public.
La portée géographique de l’usage d’un nom d’établissement dépend principalement du nombre d’établissements opérant sous la dénomination en question et du fait qu’ils couvrent plus qu’une zone locale. En outre, dans certaines circonstances, un seul établissement peut avoir une portée qui n’est pas seulement locale en raison de sa clientèle géographiquement étendue et/ou de la notoriété dont il jouit auprès du public au niveau national, voire international (par exemple, un parc d’attractions ou à thème ou un hôtel célèbre, connu et promu en dehors de la zone dans laquelle il est situé et dont la clientèle n’est pas seulement locale). Comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve versés au dossier suggèrent que tel est le cas du signe de la demanderesse. Les captures d’écran, les articles de presse et les impressions de pages internet montrent clairement que le lieu de l’usage est la Belgique. Cela peut être déduit de la langue des documents et des adresses des établissements «moose BAR» de la demanderesse situés dans plusieurs villes de ce pays. En outre, la grande majorité des éléments de preuve sont antérieurs à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée et, respectivement, à la date de dépôt de la demande en nullité. Il est vrai que la première utilisation du signe n’a commencé qu’environ trois ans et demi avant la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. Néanmoins, il ressort des éléments de preuve que les établissements du «barreau» de la requérante ont régulièrement organisé de nombreux événements, seuls ou avec d’autres entités, notamment l’événement «moose Bar XXL» qui, en raison de son succès, a fait écho à la reconnaissance de la presse. En outre, il existe des preuves attestant de la participation du «moose BAR» à des festivals populaires, tels que «Tomorrowland». Par conséquent, compte tenu de la régularité de cette utilisation et de la répartition géographique, la division d’annulation estime que l’usage du nom commercial «moose BAR» peut être considéré comme suffisant pour constituer un usage dont la portée n’est pas seulement locale, tant avant la date de dépôt de la MUE contestée qu’avant la date de dépôt de la demande en nullité. En outre, les articles/coupures de presse étayent la conclusion selon laquelle la dimension économique de l’usage du signe atteint le niveau minimal nécessaire pour établir qu’en raison de l’usage qui a été fait du signe, il a une incidence économique qui va au-delà de la zone locale où se situe l’activité de la demanderesse.
Dans l’ensemble, bien qu’il ne puisse être nié que les éléments de preuve ne sont pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour pouvoir conclure que l’usage du nom commercial de la demanderesse remplit le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et pour établir que ledit signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Belgique aux dates pertinentes pour les servicesde bar. Toutefois, les éléments de preuve ne démontrent pas que le signe a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale pour tous les services/activités commerciales sur lesquels la demande est fondée. Les éléments de preuve concernent principalement des services de bar, tandis que les autres services/activités commerciales sont peu ou pas mentionnés. La division d’annulation poursuivra l’examen de la demande en nullité sur la base du nom commercial «moose BAR» de la demanderesse par rapport aux services de bar.
b) Le droit en vertu de la législation applicable
La demanderesse a invoqué les dispositions juridiques suivantes: I) l’article 8 de la Convention de Paris, tel que codifié et reconnu un effet direct en Belgique par la loi 26/09/1974 en vertu de laquelle«Le nom commercial est protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marquede fabrique ou de commerce», ii) l'article 10 de la Convention de Paris, tel que ratifié et reconnu un effet direct
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en Belgique par la loi 26/09/1974, en vertuduquel «(1) Les pays de l’Union sont tenus de garantir aux ressortissants de ces pays une protection effective contre la concurrence déloyale. (2) constitue un acte de concurrence déloyale tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. (3) sont notamment interdites: 1. tous les actes de nature à créer, par quelque moyen que ce soit, une confusion avec l’établissement, les produits ou les activités industrielles ou commerciales d’un concurrent; Et iii) l’article VI.104 du Code de droit économique belge, en vertu duquel «[t]out acte contraire aux pratiques loyales du marché par lequel une entreprise porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts professionnels d’une ou de plusieurs entreprises est interdit».
Elle a produit (dans les pièces 5 à 7) des copies de la Convention de Paris, de la loi belge du 26/09/1974 concernant la ratification, entre autres, de la Convention de Paris et de l’article VI.104 du Code de droit économique belge (ces deux dernières étant accompagnées de la traduction en anglais). La demanderesse a également invoqué la jurisprudence nationale et la jurisprudence interprétant le droit invoqué (voir pièces 8 à 12 ci-dessus) et a fait référence, dans ses observations du 28/04/2020, à deux décisions antérieures de la division d’opposition18 dans lesquelles les conditions régissant l’acquisition de droits sur un nom commercial en Belgique ont été examinées.
Il est rappelé que les droits antérieurs relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont protégés s’ils confèrent à leurs titulaires, en vertu du droit applicable, le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Cela implique, premièrement, de constater qu’en vertu du droit applicable, les droits du type de ceux concernés, de manière abstraite, sont des droits exclusifs opposables par voie d’injonction à l’égard de marques postérieures et, deuxièmement, de constater que, dans le cas d’espèce, les conditions pour obtenir une telle injonction, si la marque faisant l’objet de la MUE contestée a été utilisée sur le territoire en question, sont présentes (étendue de la protection) (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Les deux questions doivent être tranchées en fonction du droit applicable.
En ce qui concerne les conditions régissant l’acquisition du droit au nom commercial, il convient de noter que, selon le droit national applicable et les extraits de la jurisprudence et de la jurisprudence fournis par le demandeur, la protection accordée au nom commercial n’est subordonnée à aucune procédure administrative, ni à aucun enregistrement, ni au paiement d’une quelconque taxe en vertu de la législation belge. Le droit au nom commercial est un droit de propriété19et découle, en droit belge, de la première utilisation publique qui en a été faite. Afin de maintenir la protection conférée par le droit belge, le nom commercial doit être utilisé publiquement, visiblement et en permanence.
En ce qui concerne l’étendue de la protection du droit, il ressort des éléments de preuve que le titulaire d’un nom commercial antérieur i) dispose du droit exclusif de s’opposer à toute utilisation par un tiers d’un signe similaire qui, dans les circonstances de l’espèce20, peut causer un préjudice au titulaire, la protection n’étant accordée par un juge que lorsqu’il existe un risque de confusion, ii) a le droit de s’opposer à l’ utilisation antérieure d' un nom qui peut (potentiellement) entraîner une confusion avec son nom commercial21.
En l’espèce, comme il a été établi ci-dessus à la section a), la requérante a utilisé son nom commercial «moose BAR» dans la vie des affaires avant la date de dépôt de la MUE contestée et, respectivement, avant la date de dépôt de la demande en nullité et que cet usage était
18 Décision du 15/01/2019 dans l’affaire B 2 685 215 ZHAOffice et décision du 14/05/2012 dans l’affaire B 1 858 839 Nextel.
19 Voir pièce 10 ci-dessus.
20 Voir pièce 8 ci-dessus.
21 Voir pièces 11 et 12 ci-dessus.
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public, visible et pas simplement temporaire. Par conséquent, les conditions d’acquisition du signe sont remplies.
c) Le droit antérieur à l’égard de la marque contestée
Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. Ainsi qu’ilressort de la section b) ci-dessus, conformément au droit national applicable, les noms commerciaux sont protégés contre des marques plus récentes selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre des marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude des produits ou des services et l’existence d’un risque de confusion. En l’espèce, les critères développés par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion s’apprécie grâce à une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
1). Les produits et services/activités commerciales
La demande est dirigée contre les produits suivants de la marque contestée:
Classe 33: Cidres; Spiritueux et liqueurs; Vins; Boissons gazeuses alcoolisées à l’exception des bières; Gelées alcoolisées; Apéritifs; Baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé]; Amers
[liqueurs]; Cocktails; Boissons alcoolisées comestibles; Boissons à faible teneur en alcool; Hydromel; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Poiré; Alcool de riz; Saké.
Le nom commercial du demandeur est utilisé pour:
Services de bars.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services/activités commerciales incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de bar de la demanderesse, qui sont destinés à servir des boissons directement destinées à la consommation, et les produits contestés compris dans la classe 33, qui sont différents types de boissons alcooliques. Même si la nature des produits et services/activités commerciales comparés est différente, il existe une certaine complémentarité entre eux dans la mesure où la fourniture de boissons alcoolisées est l’activité principale d’établissements tels que des bars. Enoutre, il est assez courant que les bars proposent une variété de boissons alcooliques sur leur menu de boissons et la plupart des bars comptent des produits tels que les produits contestés. En outre, il n’est pas rare que les prestataires de services de bar combinent leurs propres marques avec les noms des boissons qu’ils proposent, lesquels peuvent figurer sur les signes des établissements concernés, de leurs verres, de leurs matelas, de leurs menus22, etc. Par exemple, il est possible que des vins soient fournis dans des bars qui portent la même marque du vin offert ou que les viticulteurs exploitent tant les vins taverns que les boutiques de vins
22 Voir 03/07/2014, R 1446/2013-4, «CLEO», point 27.
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de leur exploitation sous le même nom que la gamme de vin proposée immédiatement à la consommation dans les vignobles. Il convient également de noter que les chambres de recours23 ont constaté à de nombreuses reprises un certain degré de similitude/un faible degré de similitude entre les services de restaurants, de bars, de cafés ou de traiteurs, d’une part, et les boissons alcooliques, telles que, par exemple, les liqueurs, les spiritueux d’origine grecque, le champagne, la tequila, les boissons alcooliques (à l’exception des bières) ou les spiritueux, d’autre part.
Dans ces circonstances, les consommateurs peuvent supposer qu’il existe une relation économique ou commerciale entre ceux qui fabriquent les produits contestés et ceux qui offrent les services de boissons et que les produits et services partagent une origine commerciale commune. En outre, ils ciblent le même public.
2). Les signes
MÉTIERS DE MOOSE Moose The Alpine Spirit
Nom commercial antérieur Signe contesté
Le territoire pertinent est la Belgique.
L’élément commun «moose» fait référence, en anglais, à un type de grand cerf avec de grands cornes plates et à un nez long qui vit dans les forêts d’Amérique du Nord, d’Europe du Nord et d’Asie. Cette signification sera comprise par une partie seulement des consommateurs pertinents, à savoir ceux qui possèdent une certaine connaissance de la langue anglaise, tandis que les autres seront perçus comme un terme inventé et dépourvu de signification. Dans les deux cas, la capacité de «moose» à indiquer l’origine commerciale est moyenne.
Le terme «bar» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme désignant un lieu où vous allez acheter et boire des boissons alcoolisées. Il est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où il est exclusivement descriptif des services/activités commerciales de la demanderesse. Cet élément ne concentrera ni ne retiendra l’attention des consommateurs, qui attribueront plutôt une importance de marque à «moose», en tant qu’élément le plus distinctif du signe de la demanderesse et l’indicateur de l’origine commerciale.
«The» du signe contesté est l’article défini anglais utilisé pour désigner des choses particulières ou des personnes déjà parlées. Il s’agit d’un mot de base qui sera compris, à tout le moins, par une partie significative du public pertinent. Compte tenu de sa nature de simple définition, son poids dans la perception globale du signe est limité, étant donné qu’il sera subordonné au mot suivant.
Les éléments restants du signe contesté seront compris par au moins une partie significative des consommateurs comme faisant référence à quelque chose qui est lié aux Alpes ou lié à des montagnes hautes(«alpine») et à la partie non physique d’ une personne qui a le siège d’émotion et qui caractérise/les qualités considérées comme formant les éléments permanents ou typiques du personnage, d’une nation ou d’un groupe, ou de la pensée et des attitudes d’une période particulière («Spirit»), soit parce qu’elles sont considérées comme telles dans la langue officielle (pour l’ instant). Par souci d’exhaustivité, il convient de noter
23 Voir 21/11/2014, R 857/2014-1 «AGAVERIA» (pour liqueurs), 21/10/2010, R 418/2010-2 «Olympus» (pour des spiritueux d’origine grecque), 03/07/2014, R 1446/2013-4 «CLEO» (pour Champagne), 05/05/2014, R 1666/2013- 2 «Tenzo» (pour tequila); 10/02/2014, R 0610/2013-2 «Roadhouse Grill» [pour boissons alcoolisées (à l’exception des bières)] ou 07/03/2013, R 1777/2011-4 «Masai» (pour des spiritueux).
Décision sur la demande d’annulation no C 41 970 Page sur 17 18
que le public pertinent n’attribuera pas un concept dans son ensemble à la juxtaposition de mots dans le signe contesté, si ce n’est la somme des éléments qui le composent. Le caractère distinctif des éléments «Alpine» et «Spirit» par rapport aux produits pertinents est moyen.
Aucun des signes ne comporte d’élément plus dominant que d’autres, étant donné qu’il s’agit de deux signes verbaux qui, par définition, n’ont pas de tels éléments.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «moose», qui constituent le premier élément le plus distinctif du signe antérieur et sont reproduits en tant qu’élément initial de la marque contestée, sur lesquels se concentrent principalement l’attention des consommateurs. Les différences entre les signes se limitent aux autres éléments (les lettres/sons «BAR» d’une part et les lettres/sons «The Alpine Spirit» d’autre part). Le mot «bar» est toutefois dépourvu de caractère distinctif et revêt dès lors une importance très limitée dans la perception visuelle du signe antérieur. En outre, il est raisonnable de supposer que le public pertinent ne prononcera pas cet élément dans la mesure où il est superflu en raison de la nature des services/activités commerciales en cause24. Compte tenu du poids attribué à l’élément commun et en fonction de l’impact des éléments de différenciation, comme expliqué ci-dessus, il est conclu que, dans l’ensemble, il existe un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, une partie du public associera les signes au concept de «moose», ce qui conduira à un degré moyen de similitude conceptuelle. Pour la partie restante du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen se poursuivra.
3). Appréciation globale des conditions en vertu du droit applicable
Les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services/activités commerciales pour lesquels le nom commercial de la demanderesse a été utilisé dans la vie des affaires. Ils s’adressent au grand public dont le niveau d’attention sera moyen.
La comparaison des signes a révélé que, sur les plans visuel, phonétique et (le cas échéant) conceptuel, il existe également (au moins) un degré moyen de similitude découlant du fait que le signe contesté reproduit au début le premier élément le plus distinctif du signe antérieur.
Dans lecadre d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents, y compris le principe d’interdépendance (selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et/ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement25), il y a lieu de conclure que les différences entre la marque contestée et le nom commercial de la demanderesse ne sauraient l’emporter sur les similitudes découlant de l’élément commun «moose». Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il est tout à fait concevable que le public belge pertinent, confronté au signe contesté sur des produits similaires (ne serait-ce qu’à un faible degré), le perçoive comme une sous-marque, une variante du signe antérieur de la demanderesse, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne.
24 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, 03/06/2015, dans les affaires jointes T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; et T-546/12, pensa, EU:T:2015:355.
25 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
Décision sur la demande d’annulation no C 41 970 Page sur 18 18
Dès lors, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public belge et la demande est bien fondée sur la base du nom commercial belge de la demanderesse.
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est fondée sur la base du signe antérieur de la demanderesse sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Michaela Simandlova Oana-Alina STURZA Nicole CLARKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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