EUIPO, 17 février 2020, n° 002931627
EUIPO 17 février 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Usage sérieux de la marque antérieure

    La division d'opposition a constaté que les preuves fournies par l'opposante, bien que non exhaustives, atteignaient le niveau minimal requis pour établir l'usage sérieux de la marque antérieure pour certains produits.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La division d'opposition a jugé que les signes étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, ce qui pourrait induire le public en erreur quant à l'origine des produits.

  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux pour tous les produits

    La division d'opposition a convenu que les preuves ne démontraient pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits, mais seulement pour certains.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
EUIPO, 17 févr. 2020, n° 002931627
Numéro(s) : 002931627
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Refus partiel de la demande de MUE/EI
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
EUIPO, 17 février 2020, n° 002931627