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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mars 2024, n° R2234/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2234/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 14 mars 2024
Dans l’affaire R 2234/2023-1
Laboratorios Ern, S.A. C/Perú 228 08020 Barcelone Espagne Opposante/requérante représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, Edifici Prisma, Av. Diagonal no 611-613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne)
contre
Garwood Medical Devices LLP 665 Northland Avenue Buffalo NY 14211 Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/défenderesse représentée par ZACCO SWEDEN AB, Löjtnantsgatan 21, 5 tr, 11550 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 229 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 654 946)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
14/03/2024, R 2234/2023-1, BIOPRAX/BIOPLAK
rend le présent
2
14/03/2024, R 2234/2023-1, BIOPRAX/BIOPLAK
3
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 février 2022, Garwood Medical Devices LLP (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour le signe
BIOPRAX
pour des produits compris dans la classe 10;
L’enregistrement international était fondé sur la marque américaine no 88 579 706, demandée le 15 août 2019.
2 Le 6 juillet 2022, Laboratorios Ern, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et de la marque espagnole noM 1 12 0 891
BIOPLAK
3 Le 9 octobre 2023, l’Office des brevets et des marques des États-Unis a annulé la marque américaine no 88 579 706.
4 Par décision du 20 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition.
5 Le 26 octobre 2023, le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a informé l’Office que l’enregistrement international de base avait été annulé.
6 Le 8 novembre 2023, l’opposante a dûment formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours.
7 L’enregistrement international ayant cessé d’exister avant que la décision attaquée ne soit rendue, l’opposante demande le remboursement de la taxe de recours. À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’annulation de l’enregistrement international désignant l’Union européenne ne serait pas prise en considération, l’opposante demande que le recours soit accueilli et que la protection de l’enregistrement internationaldésignant l’Union européenne soit refusée.
Motifs 8 Étant donné que l’enregistrement international avait cessé de produire ses effets conformément à l’article 6, paragraphe 3, de l’arrangementde Madrid, la procédure d’opposition et, par conséquent, la procédure de recours, avaient déjà perdu leur objet au moment où la division d’opposition a rendu sa décision. La situation
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4 est similaire à celle où une demande est retirée au cours de la procédure d’ opposition.
9 La demande de remboursement de la taxe de recours est rejetée, étant donné que les conditions de l’article 33 du RDMUE ne sont pas remplies. L’Office n’a commis aucune violation des formes substantielles qui a ignoré ce fait au moment où la division d’opposition a rendu sa décision, puisqu’il n’en a pas été informé par les parties.
Frais 10 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
11 Étant donné que la procédure de recours a perdu son objet en raison du fait que l’enregistrement international contesté a cessé de produire ses effets avant l’adoption de la décision de la division d’opposition, un fait que la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu ignorer, la chambre de recours estime qu’il convient que la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Par conséquent, la titulaire de l’enregistrement international est condamnée à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, qui comprennent la taxe de recours (720 EUR) et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 550 EUR, soit un total de 1 270 EUR.
12 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la chambre de recours condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais de cette procédure, qui incluent la taxe d’opposition, à savoir 320 EUR, et les frais de représentation exposés devant la division d’opposition, fixés à 300 EUR, soit un total de 620 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Dit que les procédures d’opposition et de recours sont devenues sans objet;
2. Rejette la demande de remboursement de la taxe de recours;
3. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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