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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2025, n° 000068152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068152 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 68 152 (DÉCHÉANCE)
Horse Sport Ireland, 1st Floor, Beech House, Millennium Park, Oberstown, Naas, County Kildare, Irlande (demanderesse),
c o n t r e
Luc Henry, Rue du centenaire 95, 4452 Paifve, Belgique (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Mosal, Rue Louvrex 55-57, 4000 Liège, Belgique (représentant professionnel). Le 25/11/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 10/10/2024, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 408 202 'Hero’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 31: Chevaux vivants. Classe 41: Dressage de chevaux. Classe 44: Haras de chevaux [élevage de chevaux]. La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE et la demande a été jugée admissible sur cette base seulement telle qu’indiquée dans le formulaire déposé.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse a déposé sa demande le 10/10/2024 via le formulaire de révocation indiquant comme fondement juridique l’article 58, paragraphe 1, lettre c), du RMUE. Sa demande était accompagnée d’observations en anglais qui ont été transmises au titulaire pour information seulement. La demanderesse a de nouveau transmis ses observations en anglais en date du 21/02/2024. L’Office a informé la demanderesse que ses observations n’étant
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pas dans la langue de la procédure elles avaient été transmises au titulaire pour information seulement.
La demanderesse a ensuite demandé une poursuite de la procédure le 17/04/2025 avec la traduction de ses observations déposées en anglais le 21/02/2025 dans lesquelles elle affirme que le terme «HERO» n’est pas distinctif et mentionnant également d’autres motifs absolus (voir ci-dessous). Une prétendue utilisation large et générale du terme « HERO » ne permettrait pas de distinguer les services du titulaire de ceux d’autres opérateurs de la filière équine. Le dépôt du signe « HERO » à titre de marque aurait pour conséquence une appropriation prédatrice de ce terme courant et générique et avoir en réalité pour but de créer des litiges juridiques. Les éleveurs et les propriétaires d’équidés ne pourraient plus utiliser le terme « HERO » dans le cadre d’une activité liée à l’équitation. L’utilisation du terme « HERO » en tant que marque créerait un embarras juridique potentiel pour les éleveurs d’équidés, les propriétaires de sites équestres et les propriétaires d’installations dans l’Union européenne.
La demanderesse affirme avoir examiné plusieurs bases de données sur les chevaux de sport et avoir déterminé que, depuis 2021, le signe « HERO » serait utilisé pour désigner les chevaux suivants :
- En Irlande: plus de 130 chevaux enregistrés dans les Stud-books gérés par HORSE SPORT IRELAND, près de 50 poneys dans le Connemara Pony Stud- book.
- EN France: 500 équidés seraient concernés sur base de l’examen du SIRE.
- En Suède: 7 Warmbloods suédois.
- En Pologne: 14 sur le site de la Polish Horse Breeders Association.
- Sur le site Hippomundo (Stud-book mondial): plus de 15 000 résultats avec des noms similaires ou contenant « Hero » nés en 2021, 2022 et 2023.
En conclusion, la demanderesse estime que la demande d’enregistrement du terme «HERO» doit être annulée car elle ne remplit pas les critères clés énoncés par l’EUIPO dès lors que le terme « HERO » est intrinsèquement non-distinctif, descriptif et extrêmement courant dans l’industrie équine.
La prétendue tentative de monopoliser un tel terme générique apparaîtrait en outre comme un effort opportuniste qui entraînerait des conséquences négatives considérables, étouffant les droits des éleveurs, des propriétaires et des entreprises d’équidés dans toute l’Union européenne.
L’enregistrement de cette marque créerait un précédent injuste, permettant au titulaire de la marque contestée d’exercer un contrôle excessif sur un terme largement utilisé, ce qui entraînerait des litiges inutiles et pesants. Cela poserait des obstacles importants à des milliers d’éleveurs et de propriétaires d’équidés et entraverait la concurrence loyale et l’innovation au sein de l’industrie.
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Au soutien de ses observations déposées dans la langue de procédure, la demanderesse a déposé les preuves suivantes le 17/04/2025 :
- Annexe 1 : Observation – Introduction.
- Annexe 2 : Notes sur les observations soumises.
- Annexe 3 : Utilisation du terme « HERO » dans le Stud-book irlandais.
- Annexe 4 : Utilisation du terme « HERO » dans l’élevage équin européen.
- Annexe 5 : Utilisation du terme « HERO » par la Fédération Equestre Internationale et règles de nomination.
- Annexe 6 : Préfixes des Stud-books.
- Annexe 7 : Courses hippiques.
- Annexe 8 : Arguments juridiques.
- Conclusions.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne affirme en particulier que la demande en déchéance doit être rejetée dès lors que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve que la marque 'HERO’ serait devenue trompeuse pour le public quant à la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou services, les autres moyens invoqués dans son mémoire étant irrecevables dès lorsqu’ils n’ont pas été introduits dès le dépôt de la demande de déchéance.
Au stade de son mémoire, la partie demanderesse postule, tardivement :
L’annulation de la marque en vertu de l’article 59, paragraphe 1, lettre b, du RMUE pour enregistrement de mauvaise foi,
Le rejet de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, lettre b, du RMUE pour manque de distinctivité,
Le rejet de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, lettre c, du RMUE pour terme descriptif,
Le rejet de la marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, lettre d, du RMUE pour usage coutumier dans l’industrie.
Ces nouveaux moyens doivent être rejetés comme irrecevables. La demanderesse s’appuie à tort sur des arguments relatifs au manque de distinctivité ou à un prétendu usage coutumier dans l’industrie, ce qui relève d’autres bases juridiques et n’est donc pas pertinent pour motiver sa demande. La demanderesse ne formule en outre aucune observation quant à l’effet trompeur que pourrait avoir acquis la marque « HERO ». Elle n’explique pas dans quelle mesure le public pertinent pourrait être induit en erreur par l’usage qui est fait de la marque litigieuse ou pour quelle raison le message véhiculé par le signe en cause serait formulé de manière telle qu’un usage non trompeur soit impossible.
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Dès lors que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve de ce que l’usage, par le titulaire de la marque contestée, postérieurement à l’enregistrement de celle-ci, a eu pour effet de rendre le signe trompeur, il convient de rejeter la demande de déchéance.
Au soutien de ses observations du 20/12/2024, le titulaire a déposé les preuves suivantes:
Annexe 1: Article SoHorse : Kinmar Agalux, éclosion d’une star,
Annexe 2: Catalogue de la vente aux enchères du cheptel de l’élevage HERO,
Annexe 3: Article Grandprix : Luc Henry s’envole vers d’autres passions et met en vente tout le cheptel de son élevage Hero à partir de vendredi,
Annexe 4: Article StudForLife : Luc Henry, l’art de sortir par la grande porte,
Annexe 5: Article StudForLife : Un record du monde et de beaux top price pour les adieux du Stud Hero,
Annexe 6: Article Hippomundo Business : vente Gatoucha,
Annexe 7: Article SoHorse : Luc Henry, un éleveur olympique de retour dans le circuit ?,
Annexe 8: Liste des dépôts d’affixes auprès du SIRE (2024),
Annexe 9: Site internet de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation – L’affixe d’élevage,
Annexe 10: Courrier informatif adressé à HORSE SPORT IRELAND le 23/06/2024,
Annexe 11: Résultats d’une recherche réalisée sur le site www.hippomundo.com pour les chevaux nés en 2021, 2022 et 2023 portant le nom « HERO ».
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REMARQUE PRELIMINAIRE
S’agissant d’une demande en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, elle est recevable sur base de la réception du formulaire dans la langue de procédure et ce même sans faits, preuves et observations dans cette même langue de procédure. C’est pourquoi l’Office a confirmé la recevabilité de la demande conformément à l’article 14 et à l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE par courrier du 15/10/2024. Cette décision est devenue définitive et peut faire l’objet d’un recours avec la présente décision. La présente décision ne remet pas en cause la recevabilité de la demande.
Dans le cas d’une demande en déchéance formée conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, la demanderesse doit produire les faits, preuves et observations à l’appui des causes sur lesquelles la demande se fonde (article 16, paragraphe 1, du RDMUE). Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du RDMUE, le demandeur en annulation peut présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande jusqu’à la clôture de la phase contradictoire de la procédure, à savoir dans le cas présent le 07/07/2025.
Lorsque le demandeur ne présente pas les faits, arguments ou preuves requis afin de fonder sa demande, celle-ci est rejetée comme non fondée (article 17, paragraphe 3, du RDMUE), comme expliqué ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1 RMUE, dans les limites des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, T/320/10, Castel, EU: T: 2013: 424, §28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, il ne doit pas aller au-delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en déchéance.
Il incombe donc à la demanderesse qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur. La date pertinente à envisager doit être postérieure à l’enregistrement de la marque (16/05/2017, R 1289/2016-2, JOHN COR, § 14, § 20). L’article 58, paragraphe 1, point c) RMUE exige en effet qu’il soit tenu compte de l’usage effectif de la marque et donc des éléments de preuve postérieurs à son dépôt (29/06/2022, T-306/20, LA IRLANDESA 1943 (fig.), ECLI:EU:T:2022:404, § 66).
La demanderesse doit également prouver que c’est l’utilisation faite par le titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l’utilisation est faite par une tierce partie, il incombe à la demanderesse en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l’usage.
La notion de marque trompeuse s’entend de la marque de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question.
Pour qu’une marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel d’un système de concurrence non faussé, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués et fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité.
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Une marque ne saura donc pas jouer son rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public.
La notion de marque trompeuse au sens de l’article 58, paragraphe 1, c) RMUE est identique à celle de l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE.
En application de cette disposition, l’Office considère notamment que le caractère trompeur est établi lorsque 2 critères cumulatifs sont remplis:
- le public pertinent reconnaît que le signe véhicule un message spécifique, clair et non ambigu sur la nature, la qualité ou la provenance géographique (ou tout autre caractéristique) des produits et services, formulés de telle manière qu’un usage non trompeur est impossible,
- le public pertinent pourrait se fier à ce message pour acheter des produits ou des services en croyant à tort qu’il possède une certaine caractéristique qu’ils ne peuvent pas posséder (c’est-à-dire qu’il existe une tromperie effective ou un risque suffisamment grave de tromperie).
Ainsi, si le signe envisagé véhicule un message spécifique, clair et non équivoque qui n’est pas cohérent avec les produits et services auxquels il renvoie, cela ne suffit pas en soi pour qu’il présente un risque suffisamment grave de tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g) RMUE.
Pour qu’il existe un risque de tromperie, il faudrait également qu’il soit probable que le consommateur qui se fie au message véhiculé par le signe soit induit en erreur au moment d’acheter les produits ou services, en pensant à tort qu’il possède une caractéristique qui est indiquée mais qu’ils ne peuvent posséder.
Le seuil pour considérer qu’une marque est trompeuse ne doit en outre pas être fixé trop bas étant donné que le public pertinent se compose d’individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et que le consommateur moyen est généralement raisonnablement attentif et pas très vulnérable à la tromperie.
Examen du fondement de la demande en déchéance
Dans les procédures écrites devant l’Office, une partie qui présente ses observations dans une langue de l’Office autre que la langue de la procédure a l’obligation de produire une traduction desdites observations dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt (article 146, paragraphe 9, du RMUE).
L’Office ne réclame pas les traductions et continue de traiter l’affaire. Il appartient à la partie concernée de produire la traduction requise.
Si les traductions ne sont pas produites à l’initiative des parties dans le délai d’un mois, les observations seront réputées ne pas avoir été reçues par l’Office et, par conséquent, ne seront pas prises en compte [article 25, paragraphe 2, point a), du REMUE]. Conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, il n’est pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais impartis.
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Par conséquent, les arguments déposés en anglais avec la demande de révocation le 10/10/2024 n’ont pas pu être pris en compte pour décider de l’admissibilité de la demande. L’Office s’est donc fondé uniquement sur le formulaire reçu, et le motif y indiqué.
La demanderesse a demandé une poursuite de la procédure en vertu de l’article 105 du RMUE et déposé ses arguments dans la langue de procédure le 17/04/2025. La poursuite de la procédure a été acceptée par l’Office. Elle ne peut toutefois remettre en cause le motif sur lequel la demande a été considérée comme admissible, à savoir l’article 58, paragraphe 1, lettre c), du RMUE.
Or rien dans les arguments déposés dans la langue de procédure le 17/04/2025 ne concerne le motif de révocation invoqué dans le formulaire de demande de révocation.
Comme mentionné par le titulaire, la demanderesse fonde des arguments sur des motifs absolus et non sur la révocation pour dégénérescence invoquée dans la demande. Outre le fait qu’il n’est pas admis de recevoir une demande unique à la fois demandant la révocation et la nullité de la marque et qu’il n’est pas non plus possible d’étendre les motifs sur lesquels sont fondés une demande en cours de procédure, la question centrale dans la présente décision est que la demanderesse n’a, à aucun moment, formulé d’arguments relatifs à l’article 58, paragraphe 1, lettre c), du RMUE et n’a pas non plus contesté la qualification de « demande de révocation » donnée par l’Office par son courrier du 15/10/2024 sur base des indications données dans le formulaire de dépôt :
En conclusion, la demande est rejetée car la demanderesse n’a pas, durant la phase contradictoire de la procédure de déchéance, déposé de faits, preuves et observations à l’appui de la demande en déchéance conformément à l’article 16, paragraphe 1, lettre a) du RDMUE.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la demanderesse n’a pas déposé dans les délais, de faits, d’observations ni de preuves relatives au caractère trompeur de la marque attaquée. Il convient donc de rejeter la demande en déchéance comme étant non fondée conformément à l’article 17, paragraphe 3, du RDMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
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Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI PALOMARES
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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